La révision constitutionnelle de 2020 se définit comme étant le socle dédié à garantir les droits fondamentaux et les libertés publiques, ainsi que la consolidation des droits de l’Homme et le développement humain.

Dans ce cadre, notre département ministériel veille à garantir l’exercice de ces libertés et ces droits comme suit :   

 

1-La liberté d’association

 

Cette liberté constitue l’un des principaux piliers de l’édification de la démocratie et de la consécration des libertés, elle vient d’être renforcée davantage en Algérie à travers les dispositions de l’article 53 de la Constitution qui garantit le droit de création des associations et qui soumet son exercice à une simple déclaration. Cette même disposition a renvoyé à une loi organique fixant les conditions et modalités de son exercice.

L’exercice de cette liberté est régit actuellement par les dispositions de la loi n° 12-06 du 12 janvier 2012, en attendant la promulgation de la nouvelle loi organique régissant les conditions et modalités de création des associations.

La loi 12-06 prévoit une procédure souple, transparente et gratuite en matière de création d’associations, assortie d’une série de garanties légales et judiciaires.

  • Elle garantit le droit de recours devant le tribunal administratif, en cas de refus d’enregistrement (art 10), lequel refus ne peut être fondé que sur le non-respect des dispositions de la loi. Aucun autre motif n’est admis.
  • Elle prévoit que la dissolution de toute association ne peut intervenir que par la volonté de ses membres conformément au statut de l’association ou par voie judiciaire
  • Elle prévoit aussi que la suspension de l’activité d’une association ne peut excéder la durée de six (06) mois, elle ne peut intervenir également que dans les cas édictés par la loi. Aussi, la décision de suspension ne peut être prise que lorsqu’elle est précédée par une mise en demeure d’avoir à se conformer aux dispositions de la loi dans un délai imparti.

Dans le cadre du renforcement et de la promotion de la liberté d’association, notre département ministériel a initié plusieurs actions portant amélioration de la gestion des dossiers des associations et de renforcement des capacités du mouvement associatif notamment par : 

 

La Facilitation et numérisation des procédures de création d’associations locales :

 

Une instruction n°19 du 06 mai 2020 du MICLAT a été transmise à l’ensemble des walis pour les instruire à l’effet de faciliter les procédures d’enregistrement des comités de quartiers, comités de villages, comités des agglomérations et les associations communales à travers la fixation des procédures ci-dessous :

Réduction des délais pour procéder à l’examen des dossiers d’enregistrement des associations communales à dix (10) jours au lieu de trente (30) jours.

Allégement du dossier de création notamment une simple déclaration de l’adresse du siège au lieu des pièces justificatives de location et /ou propriété.

L’accompagnement des citoyens dans les procédures d’enregistrement des associations communales notamment les comités de quartiers, comités de villages et  les comités des agglomérations, et leur fournir toutes les facilitations dans le cadre de la loi.

 

Organisation des ateliers de formation au profit des associations

 

Accompagnement du mouvement associatif

 

Cet accompagnement se traduit à travers les audiences accordées, au niveau de nos bureaux, aux représentants d’associations pour les différentes thématiques qui intéressent ces associations, il s’agit notamment du processus de création,  des accords de partenariat et de financements avec les entités étrangères et autres, à travers la tenue de séances de travail et ce afin de garantir le respect des procédures légales et réglementaires dans le but d’éviter les cas de rejets tels que prévu par la législation en vigueur.

Aussi, un site électronique est mis en place pour recevoir les différentes préoccupations de la société civile d’une manière générale et du mouvement.

 

2-La liberté de réunion et de manifestations pacifiques :

 

L’article 52 de la Constitution a garanti la liberté de réunion et de manifestation pacifique, en stipulant qu’elles s’exercent sur une simple déclaration dans le cadre des conditions et modalités définies par la loi.

Cette liberté est  régie actuellement par la loi n° 89-28 du 31 décembre 1989, relative aux réunions et manifestations publiques, modifiée et complétée, laquelle a mis en place une procédure souple et simple, qui prévoit :

  • Pour la réunion publique, elle se déroule sur la base d’une déclaration conformément  aux dispositions  de la loi en vigueur.
  • La déclaration préalable de la réunion publique est faite  auprès de l’autorité habilitée, trois (03) jours au moins avant sa tenue, à l’occasion de laquelle un récépissé est délivré immédiatement  et qui doit être présenté  par les organisateurs à toute demande de l’autorité. Pour la manifestation publique, elle est subordonnée à la formulation d’une demande de l’autorisation préalable du wali, qui est faite huit (08) jours au moins, avant le déroulement de la manifestation publique. Le wali doit  prononcer  son acceptation  ou son refus  par écrit  cinq (05) jours au moins avant  la date  prévue pour le déroulement  de la manifestation.

 

Toutefois,  les réunions  et les sorties  sur la voie  publique conformes  aux coutumes  et usages  locaux, les réunions privées  caractérisées  par des invitations  personnelles  et nominatives, ainsi que les réunions  réservées  aux seuls  membres  des associations légalement constituées sont dispensées de la déclaration préalable.

La loi interdit dans toute réunion ou manifestation de s’opposer aux  constantes  nationales  de porter atteinte  aux symboles  de la révolution  du 1er novembre, à l’ordre  public  et aux bonnes mœurs. Aussi toute manifestation se déroulant sans autorisation ou après son interdiction  est considérée comme un attroupement punis par les  dispositions du code pénal.

Elle prévoit la possibilité d’interdire une réunion publique, s’il s’avère  qu’elle constitue un risque  réel  de trouble à  l’ordre  public ou s’il  apparait  manifestement  que l’objet réel de la réunion constitue un danger  pour la sauvegarde de l’ordre public.

Ce cadre juridique répond au double impératif de réunir les garanties et facilitations permettant aux citoyens de jouir effectivement de ces libertés, sans compromettre les droits et les libertés d’autrui, ni porter atteinte à l’ordre public.

Il en découle  le principe général qui édicte  que  la restriction  à l’exercice des libertés ne peut  être que celle qui est  expressément  prévue  par un texte  de loi.  

 

3-La liberté de création des partis politiques

 

Les dispositions des articles 57 et 58 de la Constitution constituent une réponse aux préoccupations et revendications de la classe politique, par la garantie et la reconnaissance du droit de création des partis politiques ainsi que de la garantie des droits dont bénéficient les partis politiques, à savoir, la liberté d’opinion, d’expression et de réunion et de manifestation pacifique, le droit d’accès aux médias publics, le droit au financement public et l’exercice du pouvoir au niveau local et national, ainsi que la moralisation de la vie politique.

La présente loi organique n° 12/04 du 12 janvier 2012 relative aux partis politiques a pris en charge les aspects relatives aux conditions et modalités de création des partis politiques, délais et conditions pour la tenue du congrès constitutif, organisation du parti, ses activités et ses changements organiques en son sein. Ainsi que, les modalités de suspension et de dissolution.

Il y’a lieu de rappeler que la loi actuelle relative aux partis politiques  a accordé une attention particulière au sujet de « la participation politique des femmes » afin d’activer son rôle dans la sphère politique et lui permettre d’exercer ses libertés publiques et d’autonomiser ses droits.

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