Le passeport biométrique et électronique

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Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales,

Vu l’ordonnance n° 77-01 du 23 janvier 1977 relative aux titres de voyage des ressortissants algériens, notamment son article 19 ;

Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 94-247 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994, modifié, fixant les attributions du ministre de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative ;

Vu l’arrêté du 7 Chaâbane 1431 correspondant au 19 juillet 2010 relatif au dossier de demande de la carte nationale d’identité et du passeport biométriques électroniques et les modalités de son instruction ;

 

Arrête :

Article 1er : Le présent arrêté a pour objet de fixer les pièces constitutives du dossier de demande de la carte nationale d’identité et du passeport.

Art. 2 : Un formulaire spécial de demande est mis à la disposition du citoyen lors de l’introduction de la demande d’obtention de la carte nationale d’identité et du passeport ou à l’occasion de leur renouvellement.

Art. 3 : Le formulaire est disponible au niveau :

  • de la circonscription administrative ;
  • de la daïra ;
  • des services consulaires ;

-       du site internet du ministère de l’intérieur et des collectivités locales.

Art. 4 : Le formulaire, dûment renseigné et accompagné des pièces justificatives énumérées aux articles 8 et 9 ci-dessous, donne lieu, lors de la certification administrative, à l’affectation d’un numéro d’enregistrement du dossier au niveau de la circonscription administrative de la daïra ou du service consulaire.

Art. 5 : Le formulaire dûment renseigné peut être transmis par internet sur le site Web des administrations désignées à l’article 4 ci-dessus.

Art. 6 : La présence du demandeur du passeport est obligatoire pour le dépôt du dossier et l’enrôlement des empreintes digitales, la prise de la photographie d’identité et de la signature, numérisées.

La photographie d’identité du demandeur devant figurer sur le document est prise de manière à ne dissimuler aucune caractéristique du visage.

L’enrôlement des empreintes digitales ne concerne que les personnes âgées de plus de douze (12) ans.

Les demandeurs de la carte nationale d’identité ne sont pas concernés par l’enrôlement des empreintes digitales, la prise de la photographie d’identité et de la signature, numérisées.

Art. 7 : Le dépôt du dossier de demande du passeport s’effectue sur rendez-vous téléphonique auprès de la circonscription administrative, de la daïra ou du service consulaire du lieu de résidence.

Art. 8 : Le dossier de demande de la carte nationale d’identité comprend le formulaire renseigné et signé par l’intéressé ou par le tuteur légal pour les mineurs, auquel est joint :

  1. l’extrait d’acte de naissance n° 12 de l’intéressé ;
  1. le certificat de nationalité, lorsque la demande est exprimée pour la première fois ;
  1. la carte nationale d’identité parvenue à expiration, accompagnée de l’acte de naissance du père ou de la mère, ou à défaut, l’acte de décès de l’un des deux parents, lorsqu’il s’agit d’une demande de renouvellement ;
  1. le certificat de résidence datant de moins de six (6) mois ;
  1. quatre (4) photos d’identité en couleur, numériques, récentes et identiques ;
  1. une quittance fiscale ou timbre fiscal dont le montant correspond à la nature du document demandé ;
  1. la copie de la carte du groupe sanguin.

 

En cas de perte ou de vol, il est joint au dossier de renouvellement, la déclaration y afférente.

Art. 9 : Le dossier de demande du passeport comprend :

Premièrement - Pour les demandeurs résidant en Algérie :

Le formulaire renseigné et signé par l’intéressé ou par le tuteur légal pour les mineurs, auquel est joint :

  1. l’extrait d’acte de naissance spécial n° 12 de l’intéressé, délivré sur imprimé spécial ;
  1. le certificat de nationalité lorsque la demande est exprimée pour la première fois ;
  1. le passeport parvenu à expiration, accompagné de l’acte de naissance du père ou de la mère, ou à défaut, l’acte de décès de l’un des deux parents, lorsqu’il s’agit d’une demande de renouvellement ;
  1. le certificat de résidence datant de moins de six (6) mois ;
  1. l’attestation de travail ou le certificat de scolarité pour les étudiants ou les enfants scolarisés ;
  1. quatre (4) photos d’identité en couleur, numériques, récentes et identiques ;
  1. une quittance fiscale ou timbre fiscal dont le montant correspondant à la nature du document demandé ;
  1. la copie de la carte du groupe sanguin.

 

En cas de perte ou de vol, il est joint, au dossier de renouvellement, la déclaration y afférente.

Deuxièmement - Pour les demandeurs résidant à l’étranger :

Le formulaire renseigné et signé par l’intéressé ou par le tuteur légal pour les mineurs, auquel est joint :

  1. l’extrait d’acte de naissance spécial n° 12 de l’intéressé, délivré sur imprimé spécial ;
  1. la carte d’immatriculation consulaire en cours de validité ;
  1. le justificatif de séjour à l’étranger ;
  1. l’attestation de travail ou le certificat de scolarité pour les étudiants ou les enfants scolarisés ;
  1. quatre (4) photos d’identité en couleur, numériques, récentes et identiques ;
  1. une quittance fiscale ou timbre fiscal dont le montant correspond à la nature du document demandé ;
  1. la copie de la carte du groupe sanguin.

 

En cas de renouvellement, il est joint au dossier le passeport parvenu à expiration ou la déclaration de perte ou de vol.

Art. 10 : Le dépôt confirmé du dossier donne lieu à la délivrance d’un récépissé par le responsable habilité.

Art. 11 : Le retrait du document demandé s’effectue par le demandeur lui-même, à la date de délivrance préalablement fixée.

Lors du retrait, il est vérifié la conformité des informations personnelles imprimées sur le document, en présence du demandeur.

Le document demandé est remis à son titulaire contre signature d’un accusé de réception.

Art. 12 : Sont abrogées les dispositions de l’arrêté du 7 Chaâbane 1431 correspondant au 19 juillet 2010, susvisé.

Art. 13 : Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 22 Joumada Ethania 1432 correspondant au 25 mai 2011.

Daho OULD KABLIA.

Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales,

Vu l’ordonnance n° 77-01 du 23 janvier 1977 relative aux titres de voyage des ressortissants algériens, notamment son article 19 ;

Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 2 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 94-247 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994, modifié, fixant les attributions du ministre de l’intérieur et des collectivités locales ;

Vu l’arrêté du Aouel Safar 1433 correspondant au 26 décembre 2011 fixant les caractéristiques techniques du passeport national biométrique électronique ;

Arrête :

Article 1er. - Le présent arrêté a pour objet de fixer la date de la mise en circulation du passeport national biométrique électronique dont les caractéristiques techniques ont été fixées par l’arrêté du Aouel Safar 1433 correspondant au 26 décembre 2011, susvisé, qui prendra effet à compter du 5 janvier 2012.

Art. 2. - Les passeports de modèle actuel en circulation, restent valables jusqu’à la date de leur retrait selon des modalités qui seront déterminées par arrêté.

Art. 3. -Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le Aouel Safar 1433 correspondant au 26 décembre 2011.

Dahou OULD KABLIA.

Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales,

Vu l’ordonnance n° 77-01 du 23 janvier 1977 relative aux titres de voyage des ressortissants algériens, notamment son article 19 ;

Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 2 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 94-247 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994, modifié, fixant les attributions du ministre de l’intérieur et des collectivités locales ;

Vu l’arrêté du Aouel Safar 1433 correspondant au 26 décembre 2011 fixant les caractéristiques techniques du passeport national biométrique électronique ;

Arrête :

Article 1er. - Le présent arrêté a pour objet de fixer la date de la mise en circulation du passeport national biométrique électronique dont les caractéristiques techniques ont été fixées par l’arrêté du Aouel Safar 1433 correspondant au 26 décembre 2011, susvisé, qui prendra effet à compter du 5 janvier 2012.

Art. 2. - Les passeports de modèle actuel en circulation, restent valables jusqu’à la date de leur retrait selon des modalités qui seront déterminées par arrêté.

Art. 3. -Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le Aouel Safar 1433 correspondant au 26 décembre 2011.

Dahou OULD KABLIA.