Ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l'état civil, p. 233.

Au nom du peuple,

Le chef du gouvernement, président du conseil des ministres, sur le
rapport du ministre de la justice, garde des sceaux,

Vu l'ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du
gouvernement ;

Le conseil des ministres entendu:

Ordonne

TITRE I : ORGANISATION DU SERVICE DE L'ETAT CIVIL

CHAPITR I : LES OFFICIERS DE L'ETAT CIVIL

Section I : Détermination

Article 1er. - Sont officiers de l'état civil, le président, les
Vice-présidents de l'assemblée populaire communale et à l'étranger, les chefs
de missions diplomatiques pourvus d'une circonscription consulaire et les
chefs de postes consulaires.

Art. 2. - Le président de l'assemblée populaire communale peut, sous sa
responsabilité, déléguer à un ou plusieurs agents communaux occupant les
emplois permanents, âgés au moins de 21 ans, les fonctions qu'il exerce en
tant qu'officier d'état civil, pour la réception des déclaration de
naissances,de décès, pour la transcription, la mention de touts actes ou
jugements sur les registres de l'état civil, de même que pour dresser tous
actes relatifs aux déclarations ci-dessus.

L'arrêté portant délégation est transmis au wali et au procureur général
près la cour dans le ressort de laquelle se trouve la commune intéressée.

Le ou les employés ainsi délégués peuvent valablement délivrer toutes
copies, extraits et bulletins d'état civil, quelle que soit la nature des
actes.

Dans les communes où il existe un délégué spécial, celui-ci exerce les
fonctions d'officier de l'état civil.

A l'étranger, les chefs de mission diplomatiques pourvu d'une
circonscription consulaire et les chefs de postes consulaires peuvent être
suppléés dans les conditions prévues à l'article 104.

Section II : Rôle et compétence

Art. 3. - L'officier de l'état civil est chargé:

1°De constater les naissances et d'en dresser acte:

2°De dresser les actes de mariages;

3°De constater les décès et d'en dresser acte;

4°De tenir les registres de l'état civil c'est a dire:

- Inscrire tous les actes qu'il a reçus,

-Transcrire certains actes reçus par d'autres officiers publics.

-Transcrire le dispositif de certains jugements,

-Apposer les mentions qui doivent, d'après la loi, être faites dans
certains cas, en marge des actes de l'état civil déjà inscrits ou transcrits;

5°De veiller à la conservation des registres courants et de ceux des
années antérieures déposés aux archives de la commune, des missions
diplomatiques ou des postes consulaires, st de délivrer, à ceux qui ont le
droit de les requérir, des copies ou extraits des actes figurant sur les
registres;

6°De recevoir, concurremment avec les notaires et les cadis, les
autorisations à mariage des mineurs.

Art. 4. - Les officiers de l'état civil n'ont qualité pour recevoir les
déclarations et dresser les actes que sur le territoire de leurs
circonscriptions.

Art. 5. - Les officiers de l'état civil ne peuvent intervenir au même
acte en cette qualité et à un autre titre.

CHAPITRE II : LES REGISTRES ET LES TABLES DES REGISTRES DE L'ETAT CIVIL

section I : De la tenue des registres

Art. 6. - Les actes de l'état civil sont inscrits, dans chaque commune,
sur 3 registres tenus en double: un registre des actes de naissance, un
registre des actes de mariage, un registre des actes de décès.

Chaque registre doit comporter une marge permettant l'apposition des
mentions marginales.

Art. 7. - Les registres sont côtés par première et dernière, et paraphés
sur chaque feuilles, par le président du tribunal ou le juge qui le remplace,
sous réserve de ce qui est dit à l'article 106.

Le président du tribunal ou le juge dresse procès-verbal d'ouverture du
registre, qui est consigné sur ce dernier, et qui précise le nombre de
feuilles le composant.

Art. 8. - Les actes sont inscrits sur les registres, de suite, sans aucun
blanc ni interligne. les natures et les renvois sont approuvés et signés de la
même manière que le corps de l'acte. Il n'y est rien écrit par abréviation
et aucune date n'y est mise en chiffres.

Art. 9. - Les registres sont clos et arrêtés par l'officier de l'état
civil, à la fin de chaque année; dans le mois qui suit, l'une des doubles est
déposé aux archives de la commune, l'autre au greffe de la cour, sous réserve
de ce qui est dit à l'article 106.

Art. 10. - Les procurations et les autres pièces qui doivent demeurer
annexées aux actes de l'état civil, sont déposés, après paraphe par la
personne qui les à produites et par l'officier de l'état civil, au greffe de
la cour, avec le double des registre dont le dépôt doit avoir lieu audit
greffe

Art. 11. - Toute personne peut, sauf l'exception prévue à l'article 65,
se faire délivrer par les dépositaires des registres de l'état civil, des
copies des actes inscrits sur les registres.

Les copies délivrées conformes aux registres, portant en toutes lettres,
la date de leur délivrance et revêtues de la signature et du sceau de
l'autorité qui les a délivrées, font foi jusqu'a inscription de faux.

Elles doivent être, en outre, légalisées, sauf conventions
internationales contraires, lorsqu'il y a lieu de les produire devant les
autorités étrangères il peut être délivré des extraits qui contiennent,
outre le nom de la commune où l'acte a été dressé, la copie littérale de cet
acte et des mentions et transcriptions mises en marge, à l'exception de tout
ce qui est relatif aux pièces produites à l'officier de l'état civil qui l'a
dressé et à la comparution des témoins. ces extraits font foi jusqu'à
inscription de faux

Section II

Des tables de registres

Art. 12. - Il est établi, tous les ans, dans chaque commune, une table
alphabétique des actes de l'état civil. A l'aide des tables annuelles, il est
établi tous les dix ans, une table alphabétique pour chaque commune.

Il est procédé de la même façon, dans chaque poste consulaire.

Art. 13. - Les tables annuelles sont établies à l'aide de fiches
rédigées d'après les actes de l'état civil et classées par ordre alphabétique
.Elle sont dressés par les officiers de l'état civil dans le mois qui suit la
clôture du registre de l'année précédent; elle sont transcrites sur chacun
des registres, tenues en double, et certifiées par l'officier de l'état
civil, chargé de la rédaction.

Elles ne doivent comporter qu'un nom par ligne.

Art. 14. - Les procureurs généraux et les walis veillent à ce que la
table annexée au double du registre qui doit être déposé au greffe de la
cour, y soit envoyée par le président de l'assemblée populaire communal, en
même temps que ce registre
Art. 15. - Les tables décennales sont dressées par les officiers de l'état
civil dans les six premiers mois de la onzième année.

Elle sont établies séparément les unes à la suite des autres :

1° Pour les naissances;

2° Pour les mariages;

3° Pour les décès.

Elles ne doivent comporter qu'un nom par ligne.

Art. 16. - Les tables décennales sont dressées en double expédition.
Chaque expédition est certifiée par l'officier de l'état civil chargé de la
rédaction.

Art. 17. - Les procureurs généraux et les walis veillent à ce que
l'expédition de la table décennal destinée au greffe, y soit envoyée des
l'expiration du délai de six mois.


SECTION III : Conservation consultation et vérification des registres

Art. 18. - La garde des registres en cours incombe aux officier de l'état civil.

Art. 19. - Les officiers de l'état civil assurent également, la garde et
la conservation des pièces annexes de l'année en cours.

Art. 20. - La conservation des registres est assurée par les officiers
de l'état civil pour les originaux restant entre leurs mains et par les
greffiers en chef des cours pour les seconds originaux et les pièces annexées
afférents aux années antérieures à l'année en cours.

Art. 21. - Les registres de l'état civil doivent être conservée au siège
de la commune et au greffe pendant cent ans à compter de leur clôture. Après
ce délai, les registres des greffes sont versés, sous le contrôle des
procureurs généraux et des walis, aux archives des wilaya où ils sont
conservés indéfiniment.

Art. 22. - La consultation directe des registres des tables annuelles et
décimales par les personnes autres que les agents de l'état, habilités a
cette effet, est interdite.

Toutefois, la consultation des registres datant de plus de cent ans est
soumise aux règles qui régissent la consultation des archives communales.

La publicité des registre est assurée par la délivrance d'expéditions ou
d'extraits.

Art. 23. - Les dépositaires des registres sont tenus de les communiquer,
sans déplacement:

- Aux procureurs généraux et à leurs substituts pour leur permettre de
d'exercer leur contrôle et d'obtenir tout renseignement ;

-Aux administrations qui seront déterminées par décret.

-Aux walis, aux chefs d'arrondissement et à leurs délégués pour leur
permettre de procéder à certaines opérations administratives.

Art. 24. - En outre, les registres sont déplacés en vue de leur
consultation :

-Par les juridictions, lorsqu'une décision de justice ordonne leur
communication ;

-Par les procureurs généraux ou les magistrats qu'ils ont délégués pour
opérer leur contrôle annuel.

Art. 25. - Le procureurs général, par lui-même ou par ses substituts,
est tenu de vérifier l'état des registres, et dans touts les cas, lors du
dépôt qui en est fait au greffe; il dresse un procès-verbal sommaires de la
vérification, dénonce s'il y a lieu les infractions commises par les
officiers de l'état civil et requiert, contre eux, condamnation conformément
aux textes en vigueur.

CHAPITRE III : RESPONSABILITE

Art. 26. - Les officiers de l'état civil exercent leurs fonctions sous
leur responsabilité et le contrôle du procureurs général.

Art. 27. - Tout dépositaire des registres de l'état civil est civilement
responsable des altérations qui y surviennent, sauf son recours, s'il y a
lieu, contre les auteurs desdites altérations.

Art. 28. - Sans préjudice des peins prévues au code pénal, toute
altération, tout faux dans les actes de l'état civil , toute inscription de
ces actes fait sur une feuille volante ou autrement que sur les registres, à
ce destinés, donnent lieu à réparation du dommage subi par les parties.

Art. 29. - Toute violation de prescriptions des articles précédents de la
part des fonctionnaires y dénommés, est punie d'une amende qui ne pourra
excéder 200 DA, prononcée à la requête du ministère public, par le tribunal
statuant en matière civile.

TITRE II : REGLES COMMUNES AUX DIVERS ACTES DE L'ETAT CIVIL

CHAPITRE I : TABLISSEMENT DES ACTES

Art. 30. - Les actes d'état civil énoncent l'année, le jour et l'heure
où ils sont reçus, les prénoms, noms, profession et domicile de tous ceux qui
y sont dénommés, les dates et lieu de naissance des père et mère dans les
actes de naissance, des époux dans les actes de mariage, du décédé dans les
actes de décès, sont indiqués lorsqu'ils sont connus : dans le cas contraire,
l'âge desdites personnes est désigné par leur nombre d'années comme l'est,
dans tous les cas l'âge des déclarants. En ce qui concerne les témoins, leur
qualité de majeur est seul indiquée. Peuvent aussi être indiqués, les surnoms
ou sobriquets, si une confusion est à craindre entre plusieurs homonymes ;
ils doivent alors être précédés de l'adjectif << dit>>.

Art. 31. - Les officiers de l'état civil ne peuvent rien insérer dans
les corps des actes qu'ils reçoivent soit par note, soit par énonciation
quelconque, que ce qui doit être déclaré par les comparants; ni dresser un
acte d'office.

Art. 32. - Dans les cas où les parties intéressées ne sont point obligées
de comparaître en personne, elles peuvent se faire représenter par un fondé
de procuration spéciale et authentique.

Art. 33. - Les témoins produits aux actes de l'état civil doivent être
âgés de vingt-et-un ans au moins, parents ou autres, sans distinction de sexe;
ils sont choisis par les personnes intéressées.

Art. 34. - Toute personne, intervenant à l'acte, dont les déclaration
n'ont pas été sincères, est passible des peines prévues à l'article 217 du
code pénal.

Art. 35. - L'officier de l'état civil donne lecture des actes aux
parties comparantes ou au fondé de procuration et aux témoins ; il les invite
à en prendre directement connaissance avant de les signer.

Il est fait mention sur les actes de l'accomplissement de ces formalités.

Art. 36. - Ces actes sont signés par l'officier de l'état civil, par le
comparant et les témoins; mention est fait de la cause qui empêche les
comparants et les témoins de signer.

Art. 37. - Les actes doivent être rédigés en langue arabe.

Art. 38. - Les officiers de l'état civil, lors de la réduction ou de la
transcription d'un acte ainsi que lors de la transcription ou, à défaut de
celle-ci, de la mention d'un jugement, doivent remplir un bulletin
statistique de l'état civil .

Un décret fixera les modalités d'application du présent article.

CHAPITRE II : ACTES OMIS, DETRUITS, ERRONES OU MODIFIES

Section I : Remplacement des actes omis ou détruits

Art. 39. - A l'exception de ce qui est dit à l'article 79, alinéa 4,
lorsque l'acte n'a pas été déclare à l'officier de l'état civil dans les
délais prescrits ou que celui-ci a été dans l'impossibilité de le recevoir, ou
lorsqu'il ,'a pas existé de registres ou qu'ils sont perdus autrement que par
sinistre ou faits de guerre, il est directement procédé, sans frais, par voie
de simple ordonnance rendue par le président du tribunal de l'arrondissement
judiciaire où les actes ont été ou auraient dû être inscrits, sur simple
requête du procureur de la république près ledit tribunal, après une requête
sommaire au vu toutes pièces ou justifications susceptibles d'en établir la
matérialité, à l'inscription des naissances, mariages et décès.

Art. 40. - Le requérant saisit le procureur de la république par simple
requête sur papier libre.

Lorsque la requête fait apparaître la destruction d'autres actes, le
procureurs de la république saisit, le cas échéant, le président du tribunal
afin qu'il ordonne la reconstitution desdits actes.

Dans les cas oû ces actes ont été ou auraient dû être inscrits dans un
autre arrondissement judiciaire, il en informe le procureur de la république
du lieu oû se trouvent situés les registres ; celui-ci saisit le président du
tribunal aux mêmes fins.

Art. 41. - L'ordonnance, rendue par le président du tribunal, est
immédiatement adressée par le procureur de la république pour transcription de
ces actes sur les registres de l'année leur correspondant ainsi que sur les
tables :

1) Au président de l'assemblée populaire communale de la commune du lieu
ou' les actes ont été ou auraient dû être inscrits,

2)Au greffe de la juridiction détenant les doubles des registres.

Art. 42. - Mention sommaire de l'ordonnance est faite, en outre, en
mariage des registres à la date de l'acte


SECTION II : Remplacement des actes détruits par suite d'un sinistre ou de faits de guerre

Art. 43. - Les actes de l'état civil dont les deux originaux ont été
détruits, par suit d'un sinistre ou de faits de guerre, sont reconstitués
dans leurs éléments essentiels dans des conditions qui seront déterminées par
décret.

Cette reconstitution a lieu notamment :

1° D'après les extraits authentiques desdits actes ;

2° Sur les déclarations des personnes intéressées ou les témoignages des
tiers et au vu des documents présentés à l'appui, tels que les livrets de
famille ;

3° D'après les registres des hôpitaux et cimetières et tables de décès
dressés par les services de l'enregistrement, les documents des wilayas, des
juridictions, des communes, de l'éducation national, des bureaux de
recrutement, des services de la statistique, ainsi que toutes les pièces qui
peuvent reproduire la substance des actes de l'état civil, la communication
provisoire de tous ces registres, documents ou pièces peut être exigée par
les commissions prévues à l'article 44 ci-dessous.

Art. 44. - La reconstitution des actes de l'état civil est effectuée,
dans chaque arrondissement intéressé, par les soins d'une commission .
Un décret fixera les modalités de cette reconstitution ainsi que la
composition, le fonctionnement et les attributions des commissions créées à
cet effet.

Art. 45. - En cas de contestation résultant du rejet par la commission
soit des demandes en rétablissement d'acte, soit des documents présentés à
l'appui de ces demandes, il est statué par le tribunal qui peut être saisi
par les parties intéressées ou d'office par le ministre public.

Toute contestation est instruite sans frais et jugée conformément aux
articles 39 à 42 ci-dessus.

Si les reconstitutions opérées par les commissions contiennent des
omission ou des erreurs, les intéressées peuvent en poursuivre la
rectification conformément au droit commun,

Une commission centrale consultative est chargée de donner, en toutes
matières ressortissant de la présente section, des renseignements et
directives aux commissions d'arrondissement. en cas de difficultés ou de
conflits. Un décret précisera le rôle et la composition de cette commission.

SECTION III : Annulation des actes erronés

Art. 46. - L'annulation de l'acte est prononcée lorsque les énonciations
essentielles de l'acte sont fausses ou sans objet, bien que l'acte lui-même
soit régulier en la forme.

L'annulation de l'acte peut, également, être prononcée lorsque l'acte est
irrégulièrement dressé, bien que ses énonciations soient exactes.

Art. 47. - La demande est formée, soit à titre principal devant le
tribunal du lieu ou' l'acte a été dressé ou transcrit, soit à titre incident,
devant le tribunal saisi d'un litige, mettant en cause l'acte argué de
nullité.

Art. 48. - L'annulation peut être demandée par les personnes intéressées
ou, lorsque l'ordre public est en cause, par le ministère public, la décision
définitive est transcrite sur les registres de l'état civil et mentionnée en
marge de l'acte annulé.

SECTION 4 : Rectification des actes erronés

Art. 49. - Il peut être procédé, sans frais, par voie de simple
ordonnance rendue par le président du tribunal de l'arrondissement judiciaire
du lieu ou' l'acte a été dressé ou transcrit, sur requête du procureur de la
république, à toute rectification des actes de l'état civil ou décisions
judiciaires les concernant.

Le président du tribunal, territorialement compétent pour ordonner la
rectification d'un acte ou d'une décision judiciaire, est également compétent
pour prescrire la rectification de tous les actes, même dressés ou transcrits
hors de son ressort, qui reproduisent l'erreur ou comportent l'omission
originaire.

Art. 50. - Le procureur de la république, saisi dans les formes prévues à
l'article 40, présente la requête en rectification.

Il est tenu d'agir d'office quand l'erreur ou l'omission porte sur une
indication essentielle de l'acte ou de la décision qui en tient lieu.

Art. 51. - Toutefois, le procureur de la république, territorialement
compétent, peut procéder à la rectification administrative des erreurs ou
omissions purement matérielles des actes de l'état civil; à cet effet, il
donne directement des instructions aux dépositaires des registres.

Art. 52. - L'ordonnance, rendue par le président du tribunal, est
immédiatement transcrite, sans autres formalités, en marge des registres où
sont inscrits ou transcrits les actes qui ont donné lieu à rectification.

L'ordonnance, est, en même temps, transcrite au greffe de la juridiction
compétente.

La transmission de l'ordonnance rendue et sa transcription se font à la
diligence du parquet.

Art. 53. - L'expédition de l'acte ne peut plus être délivrée qu'avec
les rectifications ordonnées, à peine d'une amende qui ne pourra excéder 200
DA, prononcée par le tribunal statuant en matière civile et de tous
dommages intérêts contre le dépositaire des registres.

Art. 54. - Toute rectification judiciaire ou administrative d'un acte ou
d'une décision judiciaire relative à l'état civil, est opposable à tous.

Section 5 : Modification des actes de l'état civil

Art. 55. - Tout changement de nom ou de prénoms donne lieu à rectification
des actes de l'état civil.

Art. 56. - Toute personne qui a quelque raison de changer de nom, peut y
être autorisée dans les conditions qui seront précisées par décret.

Art. 57. - Les prénoms, figurant dans l'acte de naissance, peuvent en cas
d'intérêt légitime, être modifiés par ordonnance du président du tribunal
prononcée sur réquisition du procureur de la république saisi soit à la
requête de l'intéressé, soit de son représentant légal, s'il est mineur.

L'adjonction de prénoms peut être pareillement décidée.

CHAPITRES III : TRANSCRIPTIONS ET MENTIONS MARGINALES

Art. 58. - La transcription est l'opération par laquelle un officier de
l'état civil recopie sur ses registres, un acte de l'état civil reçu ailleurs
que dans sa circonscription, ou une décision judiciaire relative à l'état
civil.
Dans tous les cas ou' il y a lieu a transcription d'un acte ou d'une
décision judiciaire, mention sous forme de référence sommaire en est faite
d'office par l'officier d'état civil, en marge soit de l'acte déjà inscrit,
soit à la date ou' l'acte aurait dû être inscrit.

Art. 59. - Le dispositif des ordonnances, jugements et arrêts, quels
qu'ils soient, dont la transcription ou la mention sur les registres de
l'état civil a été ordonnée, doit énoncer les prénoms et noms des parties en
cause ainsi que les lieux et dates des actes en marge desquels la mention
doit être portée.

La transcription ne comprend que le dispositif; les qualités et les
motifs ne doivent être ni notifiés par les parties à l'officier de l'état
civil, ni transmis par le procureur de la république.

Art. 60. - L'officier de l'état civil qui a dressé ou transcrit l'acte
donnant lieu à mention, effectue cette mention, dans les trois jours, sur les
registres qu'il détient et, si le double du registre ou' la mention doit être
effectue se trouve au greffe, il adresse un avis au procureur général.

Si l'acte en marge duquel doit être effectuée cette mention, a été dressé
ou transcrit dans une autre commune, l'avis est adressé, dans le délai de
trois jours, à l'officier de l'état civil de cette commune et celui-ci en
avise ais sitôt, si le double du registre est au greffe, le procureur général.

Si l'acte, en marge duquel une mention doit être effectuée, a été dressé
ou transcrit à l'étranger, l'officier de l'état civil qui a dressé ou
transcrit l'acte donnant lieu à mention, en avise,dans les trois jours, le
ministre des affaires étrangères.

TITRE III : REGLES PARTICULIERS AUX DIVERS ACTES DE L'ETAT CIVIL

CHAPITRE I : LES ACTES DE NAISSANCE

Art. 61. - Les déclarations de naissance sont faites, dans les cinq jours
de l'accouchement, à l'officier de l'état civil du lieu, sous peine des
sanctions prévues à l'article 442, 3° du code pénal.

Lorsqu'une naissance n'a pas été déclarée dans le délai légal,
l'officier de l'état civil ne peut la relater sur ses registres qu'en vertu
d'une ordonnance rendue par le président du tribunal de l'arrondissement dans
lequel est né l'enfant, et mention sommaire est faite en marge à la date de
la naissance, si le lieu de naissance est inconnu, le président du tribunal
compétent est celui du domicile du requérant.

Dans les wilayas de la Saoura et des oasis ainsi que dans les pays
étrangers, les déclarations sont faites dans les dix jours de l'accouchement.
Toutefois, ce délai peut être prorogé dans certaines circonscriptions
administratives ou consulaires par décret qui fixe la mesure et les
conditions de cette prorogation.

Le jour de l'accouchement n'est pas compté dans les délais fixés par les
alinéas précédents. lorsque le dernier jour dudit délai est un dimanche ou un
jour férié, ce délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable qui suit le
jour férié.

Art. 62. - La naissance de l'enfant est déclarée par le père ou la mère
ou, à leur défaut, par les docteurs en médecine, sages-femmes ou autre
personnes qui ont assisté à l’accouchement ; lorsque la mère aura accouché
hors de son domicile, par la personne chez qui elle a accouché.

L'acte de naissance est rédigé immédiatement.

Art. 63. - L'acte de naissance énonce le jour, l'heure et le lieu de
naissance, le sexe de l'enfant et les prénoms qui lui sont donnés, les
prénoms, noms, âge, profession et domicile des père et mère et, s'il y a
lieu , ceux du déclarant, sous réserve des dispositions de l'article 64 in
fine.

Art. 64. - Les prénoms sont choisis par le père, la mère ou, en leur
absence, par le déclarant.

Les prénoms doivent être de consonance algérienne ; il peut en être
autrement pour les enfants nés de parents appartenant à une confession nom
musulmane.

Sont interdits tous les prénoms autres que ceux consacrés par l'usage ou
par la tradition.

L'officier de l'état civil attribue lui-même les prénoms aux enfants
trouvés et aux enfants nés de parents inconnus et pour lesquels le déclarant
n'a pas indiqué de prénoms, l'enfant est désigné par une suite de prénoms
dont le dernier lui sert de nom patronymique.

Art. 65. - Nul, à l'exception du procureur de la république, de
l'enfant, de ses ascendants et descendants en ligne directe, de son conjoint,
de son tuteur ou de son représentant légal s'il est mineur ou en état
d'incapacité, ne peut obtenir une copie conforme d'un acte de naissance autre
que le sien, si ce n'est en vertu d'une autorisation délivrée sans frais par
le président du tribunal du lieu ou' l'acte a été reçu et sur la demande
écrite de l'intéressé.

Si cette personne ne sait ou ne peut signer, cette impossibilité est
constatée par le président du tribunal, le président de l'assemblée populaire
communale ou le commissaire de police qui atteste, en même temps, que la
demande est faite sur l'initiative de l'intéressé.

Les dépositaires des registres sont tenus de délivrer à tout requérant
des extraits indiquant, sans autre renseignement, l'année, le jour, l'heure
et le lieu de naissance, le sexe, les prénoms et nom de l'enfant, tels qu'ils
résultent des énonciations de l'acte de naissance et des mentions contenues
en marge de cet acte.

Les extraits précisant, en outre, les noms prénoms, professions et
domicile des père et mère, ne peuvent être délivrés que dans les conditions
des alinéas 1er et 2 du présent article, à moins que la délivrance n’en soit
demandée par les héritiers de l'enfant ou par une administration publique.

Art. 66. - La déclaration des naissances multiples donne lieu à
l'établissement d'un acte distinct pour chaque enfant.

Art. 67. - Toute personne qui a trouvé un enfant nouveau-né, est tenue
d'en faire la déclaration à l'officier de l'état civil du lieu de la
découverte. Si elle ne consent pas à se charger de l'enfant, elle doit le
remettre ainsi que les vêtements et autre effets trouvés avec lui, à
l'officier de l'état civil.

Il est dressé un procès-verbal détaillé qui, outre les indications
prévues à l'article 30 de la présente ordonnance, énonce la date, l'heure, le
lieu et les circonstances de la découverte, l'âge apparent et le sexe de
l'enfant, toute particularité pouvant contribuer à son identification, ainsi
que l'autorité ou la personne à laquelle il est confié; le procès-verbal est
inscrit à sa date sur les registres de l'état civil.

A la suite de ce procès-verbal, l'officier de l'état civil établit un
acte séparé tenant lieu d'acte de naissance. En plus des indications prévues
à l'article 30 de la présente ordonnance, cet acte énonce le sexe de l'enfant
ainsi que les prénoms et nom qui lui sont donnés ; il fixe une date de
naissance pouvant correspondre à son âge apparent et désigne, comme lieu de
naissance, la commune ou' a été découvert.

Pareil acte doit être établi sur déclaration des services de l'assistance
publique, pour les enfants placés sous leur tutelle et dépourvus d'acte de
naissance connu ou pour lesquels le secret de la naissance a été réclamé.

Les copies et extraits du procès-verbal de découverte ou de l'acte
provisoire de naissance sont délivrés dans les conditions et selon les
distinctions faites à l'article 65 de la présente ordonnance.

Si l'acte de naissance de l'enfant vient à être retrouvé ou si la
naissance est judiciairement déclarée, le procès-verbal et l'acte provisoire
de naissance sont annulés à la requête du procureur de la république ou des
parties intéressées.

Art. 68. - En cas de naissance pendant un voyage maritime, il en est
dressé acte dans les 5 jours de l"accouchement, sur la déclaration du père
ou de la mère et, à leur défaut, par toute autre personne.

Si la naissance a lieu pendant un arrêt dans un port, l'acte est dressé
dans les même conditions, lorsqu'il y a impossibilité de communiquer avec la
terre ou lorsqu 'il n'existe pas dans le port, si l'on est à l'étranger,
d'agent diplomatique ou consulaire algérien investi des fonctions d'officier
de l'état civil.

Cet acte est rédigé par le commandant de bord.

Il y est fait mention des circonstances dans lesquelles l'acte a été
dressé. L’acte est inscrit à la suite du rôle d'équipage.

Art. 69. - Au premier port ou' le bâtiment aborde pour toute autre cause
que celle de son désarmement, l'officier instrumentaire est tenu de déposer
deux expéditions de chacun des actes de naissance dressés à bord. Ce dépôt
est fait si le port est algérien, au bureau de l'inscription maritime ; si le
port est étranger, entre les mains du consul d'Algérie. Au cas où il ne se
trouve pas dans ce port de bureau de l'inscription maritime ou de consul, le
dépôt est ajourné au plus prochain port d’escale ou de relâche. L'une des
expéditions déposée est adressée au ministère de la justice qui la transmet à
l'officier de l'état civil du dernier domicile ne peut être retrouvé ou s'il
est hors d'Algérie, la transcription est faite à alger. L'autre expédition
reste déposée aux archives du consulat ou du bureau de l'inscription
maritime.

Mention des envois et dépôts effectués conformément aux prescriptions du
présent article, est portée en marge des actes originaux par les commissaires
de l'inscription maritime ou par les consuls.

Art. 70. - A l'arrivée du bâtiment dans le port de désarmement,
l'officier instrumentaire est tenu de déposer, en même temps que le rôle de
l'équipage, une expédition de chacun des actes de naissance dressés à bord
dont copie n'a point été déjà déposée, conformément aux prescriptions de
l'article président.

Ce dépôt est fait au bureau de l'inscription maritime, l'expédition ainsi
déposée est adressé au ministère de la justice qui la transmet, comme il est
dit à l'article 69 ci-dessus.

CHAPITRE II : LES ACTES DE MARIAGE

Art. 71. - l'officier de l'état civil ou le cadi compétent, pour dresser
l'acte de mariage des futurs époux, est soit celui de leur domicile ou celui
de l'un des deux, soit celui lieu ou' l'un des futurs époux a sa résidence
continue depuis un mois au moins à la date du mariage.

Ce délai n'est pas exigé des nationaux.

Art. 72. - Lorsque le mariage a lieu devant l'officier de l'état civil,
celui-ci en dresse acte sur le champ dans ses registres. Il remet aux époux
un livret de famille constatant le mariage.

Lorsque le mariage a lieu devant le cadi, celui-ci en dresse acte et
remet aux intéressés un certificat. Un extrait de l'acte est transmis par le
cadi, dans un délai de trois jours, à l'officier de l'état civil ; de
l'extrait de l'acte dans un délai de cinq jours, à compter de la réception et
remet aux époux un livret de famille ; mention du mariage est faite sur les
registres en marge de l'acte de naissance de chacun des époux.

Art. 73. - L'acte de mariage dressé par l'officier de l'état civil ou le
cadi doit indiquer expressément que le mariage a lieu dans les conditions
prévues par la loi.

Il doit, en outre, mentionner ;
1°Les noms, prénoms,dates et lieux de naissance des conjoints ;

2° Les noms et prénoms des pères et mères ;

3° Les noms et prénoms, et âges des témoins ;

4° Le cas échéant, l'autorisation à mariage prévue par la loi ;

5° Eventuellement, la dispense d'âge accordée par l'autorité compétente.

Art. 74. - L'un et l'autre des futures époux doivent justifier de leur
état civil par la, production de l'un des deux documents suivante :

- Extrait datant de moins de trois mois, soit de l'acte de naissance, soit
de la transcription du jugement individuel ou collectif déclaratif de
naissance ;

- Livret de famille relatif à un précédent mariage, celui, des futurs
époux, qui est dans l'impossibilité de présenter l'une de ces deux pièces,
peut y suppléer par la production d'un acte de notoriété établi sans frais et,
le cas échéant, après toutes vérifications utiles, par le président du
tribunal, sur la déclaration faite sous serment par le requérant et trois
témoins, ou sur la production de documents mentionnant l'etat civil de
l'intéressé, tels que livret militaire, carte d'identité, livret de famille
des parents, etc. Cet acte doit indiquer les prénoms, noms, profession,
domicile, lieu et époque de la naissance du futur conjoint et ceux de ses
père et mère s'ils sont connus, la situation matrimoniale du futur conjoint,
en précisant, le cas échéant, le lieu et la date de ses précédentes unions
et, éventuellement, de la dissolution de celles-ci et la cause qui empêche de
produire l'extrait précité.

Art. 75. - Lorsque l'officier de l'état civil ou le cadi n'a pas une
connaissance personnelle de la réalité du domicile ou de la résidence du
futur époux, celui-ci doit présenter une pièce établissant son domicile ou sa
résidence ou, à défaut, souscrire une déclaration sur l'honneur.

La femme dont le président mariage a été dissous, doit produire, selon
les cas:

-Soit une expédition de l'acte de décès du président mari ou une
expédition de l'acte de naissance de celui-ci portant mention du décès, ou
bien le livret de famille ou' figure l'acte de décès;

-Soit un extrait de l'acte de mariage ou de naissance portant mention de
la dissolution du mariage ou le livret de famille ou' figure cette mention ou
bien encor, une expédition de la décision de dissolution accompagnée d'une
attestation du magistrat ou du greffier compétent certifiant qu'elle est
devenue définitive.

Art. 76. - La personne appelée à donner l'autorisation à mariage prévue
par la loi peut donner son consentement soit verbalement au moment de
l'établissement de l'acte du mariage, soit par acte authentique dressé par
l'officier de l'état civil, le cadi du lieu de sa résidence, ou du notaire.
Si celle-ci se trouve à l'étranger, cet acte est établi par les agents
diplomatiques ou consulaires ou par une autorité locale ayant le pouvoir de
dresser des actes authentiques.

Art. 77. - Le cadi ou l'officier de l'état civil qui à dressé un acte
de mariage, sans l'autorisation des personnes habilitées à assister l'un des
conjoints, est puni des peines prévues à l'article 441, alinéa 1° du code
pénal.

L'officier de l'état civil ou le cadi qui n'a pas observé les formalités
prescrites au présent chapitre, est puni d'une amende qui ne pourra excéder
200 DA, prononcée par le tribunal statuant en matière civil.

CHAPITRE III : LES ACTES DE DECES

Art. 78. - Aucune inhumation n'est faite sans une autorisation, sur
papier libre et sans frais, de l'officier de l'état civil; celui-ci ne peut
la délivrer que sur production d'un certificat établi par le médecin ou, à
défaut, par l'officier de police judiciaire qu'il a chargé de s'assurer du
décès.

Art. 79. - L'acte de décès est dressé par l'officier de l'état civil de
la commune ou' le décès a lieu, sur la déclaration d'un parent du défunt ou
sur celle d'une personne possédant sur son état civil, les renseignements les
plus exacts et les plus complets possibles.

Les déclarations de décès doivent être faites, dans un délai de
vingt-quatre heures, à compter du décès. Ce délai peut être prorogé par
décret, pour les wilaya de la Saoura et des oasis.

L'inobservance de ce délai imparti aux personnes chez qui le défunt est
mort ainsi qu'a ses proches parents, entraîne l'application des peines
prévues à l'article 441, alinéa 2, du code pénal.

La déclaration de décès, même tardive, est reçue et l'acte est dressé,
quel que soit le temps écoulé depuis le décès, des lors qu'elle peut encore
être vérifiée par l'examen du corps.

Art. 80. - L'acte de décès énonce :

1° Le jour, l'heure et le lieu du décès.

2° Les prénoms, noms, date et lieu de naissance, profession et domicile
de la personne décidée.

3° Les prénoms, nom, professions et domiciles de ses père et mère.

4° Les prénoms et nom de l'autre époux, si la personne décédée était
mariée, veuve ou divorcée.

5° Les prénoms, nom âge, profession et domicile du déclarant et , s'il y
a lieu, son degré de parenté avec la personne décédée.

Art. 81. - Lorsqu'un décès s'est produit ailleurs que dans la commune
ou' le défunt était domicilié, l'officier de l'état civil qui a dressé l'acte
de décès envoie, dans les plus brefs délais, à l'officier de l’etat civil du
dernier domicile du défunt, une expédition de cet acte, laquelle est
immédiatement transcrite sur les registres. Cette disposition ne s'applique pas
aux villes divisées en arrondissement autre que celui ou' le défunt est
domicilié.

En cas de décès dans les hôpitaux ou les formations sanitaires, les
hôpitaux maritimes, civils ou autres établissements publics, les
directeurs administrateurs de ces hôpitaux ou établissements, doivent en
donner avis, dans les 24 heures, à l'officier de l'etat civil ou à celui qui
en remplit les fonctions.

Celui-ci s'y transporte pour s'assurer du décès et en dresse l'acte
conformément à l'article précédent sur les déclarations qui lui ont été
faites et les renseignements qu'il a pris.

Il est tenu, dans lesdits hôpitaux, formations sanitaires et
établissements, un registre sur lequel sont inscrits ces déclarations et
renseignements.

Art. 82. - Lorsqu'il y a des signes ou des indices de mort violente ou
d'autres circonstances qui donnent lieu de le soupçonner, on ne peut faire
l'inhumation qu'après qu'un officier de police, assisté d'un docteur en
médecine, ait dressé procès-verbal de l'etat du cadavre et des circonstances
relatives à ce décès, ainsi que des renseignements qu'il a pu recueillir sur
les prénoms, nom, âge, profession, lieu de naissance et domicile de la
personne décédée.

Art. 83. - L'officier de police est tenu de transmettre, de suite, à
l'officier de l'etat civil du lieu ou' la personne est décédée, tous les
renseignements énoncés dans son procès-verbal d'après lesquels l'acte de
décès est rédigé.

L'officier de l'etat civil envoie une expédition à celui du domicile de
la personne décédée, s'il est connu; cette expédition est inscrite sur les
registres.

Art. 84. - Les secrétaires-greffiers sont tenus d'envoyer dans les
vingt-quatre heures de l'exécution des jugements portant peine de mort, à
l'officier de l'etat civil du lieu ou' le condamné a été exécuté, tous les
renseignements énoncés à l'article 80 ci-dessus, d'après lesquels l'acte de
décès est dressé.

Art. 85. - En cas de décès dans un établissement pénitentiaire, il en est
donné avis, sur -le- champ, par le chef de l'établissement, à l'officier de
l'etat civil qui s'y transporte comme il est dit à l'article 81 ci-dessus et
rédige l'acte de décès.

Art. 86. - Dans tous les cas de mort violent ou d'exécution à mort ou
lorsque la mort survient dans un établissement pénitentiaire, il n'est fait,
sur les registres, aucune mention de ces circonstances et les actes de décès
sont simplement rédigés dans les formes prescrites. à l'article 80 ci-dessus.
Art. 87. - En cas de décès pendant un voyage maritime ou aérien et dans
les circonstances prévues à l'article 68 ci-dessus, il en est, dans les
vingt-quatre heures, dressé acte par les officiers instrumentaires désignés
en cet article et dans les formes qui y son prescrites.

Les dépôts et transmissions des originaux et des expéditions sont
effectués conformément aux dispositions prévues par les articles 69 et 70
ci-dessus. La transcription des actes de décès est faite sur les registres de
l'etat civil du dernier domicile du défunt ou, si ce domicile est inconnu, à
alger.

Art. 88. - Lorsque le corps d'une personne décédée est retrouvé et peut
être identifié, un acte de décès doit être dressé par l'officier de l'etat
civil du lieu présumé du décès, quel que soit le temps écoulé le décès et la
découverte du corps.

Si le défunt ne peut être identifié, l'acte de décès doit comporter son
signalement le plus complet; en cas d'identification ultérieure, l'acte est
rectifié dans les conditions prévues aux articles 49 à 54 de la présente
ordonnance.

Art. 89. - Peut être judiciairement déclaré, à la requête du procureur de
la république ou des parties intéressées, le décès de tout algérien disparu
en Algérie ou hors d'Algérie.

Peut également être judiciairement déclaré, le décès de tout étranger ou
apatride disparu soit en Algérie, soit à bord d'un bâtiment ou aéronef
algérien, soit même à l'étranger, s'il avait son domicile ou sa résidence
habituelle en algérie.

Art. 90. - Lorsque la requête n'émane pas du procureur de la république,
celle-ci est transmise, après enquête, par son intermédiaire au tribunal.

Art. 91. - La requête est présentée au tribunal du lieu de naissance.

Toutefois, pour les algériens nés à l'étranger ainsi que pour les
étrangers, la requête est présentée au tribunal de leur domicile ou de leur
résidence habituelle.

A défaut de tout autre, le tribunal d'Alger est compétent.

Si plusieurs personnes ont disparu au cours du même événement, une
requête collective peut être présentée au tribunal du lieu de la disparition
ou, à défaut, au tribunal d'Alger.

Art. 92. - Tous les actes de la procédure ainsi que les expéditions et
extraits desdits actes sont dispensés du timbre et enregistrés gratis. Si le
tribunal estime que le décès n'est pas suffisamment établi, il peut prescrire
toute mesure d'information complémentaire et, notamment, une enquête
administrative sur les circonstances de la disparition.

Si le décès est déclaré, sa date doit être fixée en tenant compte des
présomptions tirées des circonstances de la cause et, à défaut, du jour de la
disparition. Cette date ne doit jamais être indéterminée.

Art. 93. - Le dispositif du jugement déclaratif de décès est transcrit
sur les registres de l'etat civil du lieu de naissance et, le cas échéant,
sur ceux du lieu du dernier domicile du défunt.

Mention de la transcription est faite en marge des registres à la date de
décès. En cas de jugement collectif, les extraits individuels du dispositif
sont transmis aux officiers de l'etat civil du lieu de naissance ou du
dernier domicile de chacun des disparus, en vue de la transcription.

Les jugements déclaratifs de décès tiennent lieu d'actes de décès et sont
opposables aux tiers qui peuvent seulement en obtenir la rectification,
conformément aux articles 49 à 54 de la présente ordonnance.

Art. 94. - Si celui dont le décès a été judiciairement déclaré, reparaît
postérieurement au jugement déclaratif, le procureur de la république ou tout
intéressé poursuit, dans les formes prévues aux articles 46 et suivants,
l'annulation du jugement

Mention de l'annulation du jugement déclaratif est faite en marge de sa
transcription.

TITRE IV : L'ETAT CIVIL EN DROIT INTERNATIONAL

CHAPITRE UNIQUE : ETAT CIVIL DES ALGERIENS ET ETRANGERS A L'ETRANGER

Section I : Etat civil local

Art. 95. - Tout acte de l'etat civil des algériens et des étrangers,
établi en pays étranger, fait foi, s'il a été rédigé dans les formes usitées
dans ledit pays

Art. 96. - Tout acte de l'etat civil des algériens en pays étranger, est
valable, s'il a été reçu, conformément aux lois algériennes par les agents
diplomatique ou par les consuls.

Art. 97. - Le mariage contracté en pays étranger entre algériens ou entre
algérien et étrangère, est valable, s'il a été célébré dans les formes
usitées dans le pays, pourvu que l'algérien n'ait point contrevenu aux
conditions de fond requises par sa loi national pour pouvoir contracter
mariage.

Il en sera de même du mariage contracté en pays étranger entre un
algérien et une étrangère, s'il a été célébré par les agents diplomatiques
pourvus d'une circonscription consulaire ou par les consuls d'Algérie,
conformément aux lois algériennes.

Toutefois, lorsque le conjoint étranger n'a pas la nationalité du pays
d'accueil, ce mariage ne peut être célébré que dans les pays qui seront
déterminés par décret.

Art. 98. - Lorsque l'acte a été omis en raison de l'inexistence dans le
pays étranger, d'actes instrumentaires constatant l'état civil, il est
procédé à l'inscription de l'acte sur les registres consulaires, par
ordonnance du président du tribunal d'Alger.

Art. 99. - Lorsque l'acte a été omis, en raison d'un défaut de
déclaration, il y a lieu soit de faire établir l'inscription de l'acte si la
loi locale admet les déclarations tardives, soit de provoquer une ordonnance
du président du tribunal d'Alger prescrivant son inscription sur les
registres consulaires.

Art. 100. - Le président du tribunal d'Alger est compétent pour ordonner
la rectification des actes de l'état civil instrumentaires dressés à
l'étranger dans les formes locales et concernant les algériens.

L'acte ainsi rectifié est transcrit d'office, à la requête du ministère
public, sur les registres consulaires.

Art. 101. - Lorsque l'acte a été perdu ou détruit et que la loi étrangère
ne contient aucune disposition relative à sa reconstitution, l'algérien peut
saisir le président du tribunal d'Alger.

Art. 102. - L'ordonnance rendue par le président du tribunal d'Alger, est
immédiatement adressée par le procureur de la république, pour transcription
de ces actes sur les registres déposés au ministère des affaires étrangères
qui détient le seconde original des registres consulaire.

Art. 103. - Les actes de l'etat civil dressés en pays étranger, qui
concernent des algériens, sont transcrits soit d'office, soit sur la demande
des intéressés, sur les registres de l'etat civil de l'année courante, tenus
par les agents diplomatiques pourvus d'une circonscription consulaire ou les
consuls territorialement compétents.

Seules sont transcrites les indications qui doivent être portées dans les
actes de l'etat civil algérien correspondant.

Lorsque, du fait de l'absence des relations diplomatiques ou de la
fermeture compétent, la transcription ne peut être faite dans les conditions
prévues aux alinéas précédents, l'acte est déposé au ministère des affaires
étrangères qui peut en délivrer expédition. Dés que les circonstances le
permettent, le ministère fait procéder à la transcription de l'acte dans les
conditions précitées.

Les expéditions et extraits des actes transcrits sont délivrés par les
consuls, les agents diplomatiques pourvus d'une circonscription consulaire ou
par le ministère des affaires étrangères.

Section 2 : Etat civil consulaire

Art. 104. -Les vice-consuls peuvent être autorisés à suppléer, d'une
manière permanente, le chef de poste consulaire, par décision du ministre des
affaires étrangères.

Les agents consulaires peuvent être autorisée, par arrêté du ministre des
affaires étrangères, soit à recevoir les déclarations de naissance et de
décès, soit à exercer les pouvoirs complets d'officier de l'etat civil.

En cas d'empêchement momentané de l'agent exerçant les fonctions
d'officier de l'etat civil, ses pouvoirs passent a l'agent désigné à cet
effet, par le ministre des affaires étrangères, sous réserve qu'il s'agisse
d'un agent de carrière.

Art. 105. - Les agents mentionnés aux articles 1 et 2 dressent,
conformément aux dispositions de la présente ordonnance, les actes de l'etat
civil concernant les ressortissants algériens sur les registres tenus en
double.

Ils transcrivent, également, sur les même registres les actes concernant
ces ressortissants qui ont été reçus par les autorités locales dans les
formes usitées dans le pays.

Art. 106. - Les registres de l'etat civil sont côtés par première et
dernière et paraphés, sur chaque feuille, par le chef de post.

En fin d'année, ils sont clos et arrêtés par lui ; l'un des exemplaires
est adressé au ministère des affaires étrangères qui en assure la garde ;
l'autre est conservé dans les archives du poste. A ce dernier registre qui
peut contenir les actes de plusieurs années, restent annexées les pièces
produites par les intéressés, telles qu'expéditions et traductions des actes
étrangers transcrits et procurations.

Lorsqu'au cours d'une année, aucun acte n’a été dressé ou transcrit, le
chef de poste adresse au ministre des affaires étrangères, un certificat pour
néant.

Les formalités de clôture et de réouverture des registres sont, en outre,
obligatoires à chaque changement de chef de poste.

Art. 107. - En cas de porte ou de destruction des registres, le chef de
poste en dresse procès-verbal et l'envoie au ministère des affaires
étrangères.

La reconstitution est faite par une commission interministérielle.

Un décret déterminera les modalités d'application du présent article
ainsi que la composition et le fonctionnement de ladite commission.

Art. 108. - Aucun acte de l'etat civil reçu dans un poste diplomatique ou
consulaire ne peut, pour motif d'erreurs ou d'omission, être rectifié, si ce
n'est par ordonnance du président du tribunal d'Alger. Si un acte transcrit
sur les registres de l'etat civil, est rectifié par une décision judiciaire
étrangère, celle-ci doit recevoir l'exequatur du tribunal d'Alger.

Art. 109. - De même, lorsque, pour une cause autre que celles prévues à
l'article 99, les actes n'ont pas été dressés, il ne peut être suppléé que
par ordonnance du président du tribunal d'Alger.

Art. 110. - Les agents exerçant les fonctions d'officier de l'etat civil
auront soin de recueillir et de transmettre au ministre des affaires
étrangères, soit au moyen d'actes de notoriété, soit de toute autre manière,
les renseignements qui pourraient être utiles pour rectifier les actes qu'ils
ont dressés ou transcrits ou pour y suppléer.

Ces actes de notoriété seront dressés sur les registres des actes divers
et des expéditions pourront en être délivrées aux intéressés.

Art. 111. - Des copies conformes des actes de naissance ne peuvent être
délivrées à des personnes autres que celles prévues à l'article 65, que sur
demande écrite adressée à l'agent qui a dressé l'acte. En cas de refus, la
demande peut être portée par le requérant devant le ministère des affaires
étrangères.

TITRE V : Le livret de famille et les fiches d'état civil

CHAPITRE I : LE LIVRET DE FAMILLE

Art. 12. - Lors de la célébration ou de la transcription du mariage,
l'officier de l'etat civil remet aux époux, un livret de famille constatant
leur union.

Art. 113. - Le livret de famille est constitué par un fascicule
Comportant :

-L'extrait de l'acte de mariage des époux.

-Les extraits des actes de naissance des enfants.

-Les extraits des actes de décès des époux.

-Les extraits des actes de décès des enfants.

Art. 114. - L'extrait de l'acte de l'etat civil d'un enfant déclaré
présentement sans vie, figure sur le livret de famille, si les parents le
demandent. Dans ce cas, l'officier de l'etat civil indique expressément qu'il
s'agit d'un enfant << déclaré présentement sans vie >>.

Art. 115. - Doivent figurer, à la suite des extraits des actes de l'état
civil portés sur le livret de famille, les mentions qui résultent d'une
décision judiciaire ayant une incidence sur un acte dont l'extrait figure au
livret de famille.

La mention en est effectuée par l'officier de l'état civil à la diligence
du ministère public, si la décision a été rendue à sa requête ou à la
diligence de la partie qui a obtenu la décision.

Aucune autre mention ne peut être apposée sur les pages du livret de
famille.

Art. 116. - La conservation du livret de famille est assurée par le chef
de famille à qui incombe le soin de le faire tenir à jour dans les conditions
prévues à l'article suivant.

Art. 117. - L'officier de l'etat civil qui reçoit ou transcrit un acte ou
une décision judiciaire devant être porté ou mentionné sur le livret de
famille, est tenu de réclamer au déclarant ou à la personne chargée de faire
opérer la transcription, la présentation de ce livret, en vue de le compléter
sans délai.

Si le livret ne peut être présenté, l'acte est néanmoins dressé ou la
transcription ou la mention opérée. L'officier de l'etat civil appelle,
alors, l'attention du chef de famille sur les peines auxquelles il
s'exposerait, par application de l'article 228 du code pénal, en souscrivant
et en utilisant des fiches d'état civil établies d'après un livret incomplet
ou inexact.

Art. 118. - Les extraits des actes de naissance portés sur le livret de
famille, sont rédigés, conformément aux dispositions de l'article 65 alinéa 3
les extraits des autres actes sont rédigés conformément aux dispositions de
l'article 11 in fine.

Chacun des extraits, chacune des mentions contenus dans le livret de
famille a la force probante qui s'attache aux extraits des actes de l'etat
civil et aux mentions portées en marge desdits actes

Art. 119. - En cas de divorce, un second livret peut être remis, sur sa
demande, à celui des époux qui est dépourvu du premier livret.

Ce second livret comporte tous les extraits et mentions portés sur le
précédent.

L'officier de l'etat civil porte sur un nouveau fascicule, l'extrait de
l'acte de mariage et, éventuellement, des autres actes qu'il a reçus ou
transcrits et qui doivent figurer sur le livret. Il adresse immédiatement
celui-ci à l'officier de l'etat civil désigné par le requérant comme ayant
dresse ou transcrit l'acte ou les actes dont les extraits figurent à la suite
sur le premier livret. Ce dernier renvoie le livret complété, à l'officier de
l'etat civil qui a établi ou transcrit l'acte ou les actes dont les extraits
figurent ensuite sur le livret. Ces transmissions sont ainsi répétées jusqu'à
ce que le second livret soit complet.

Le second livret porte, sur la première page, la mention « second livret
délivré après divorce ».

Art. 120. - En cas de perte, de vol ou de destruction du livret de
famille, sa reconstitution est obtenue selon la, procédure prévue à l'article
précédent à la requête du chef de famille.

Le nouveau livret de famille comporte sur la première page la mention
« second livret délivré après disparition du première ».

Art. 121. - Lorsque le mariage est célébré en pays étranger par
l'autorité locale compétente, le livret de famille est établi et remis aux
époux par l'agent diplomatique ou consulaire territorialement compétent, lors
de la transcription de l'acte de mariage dans le cas ou' les actes dont les
extraits doivent figurer au livret de famille, sont dressés par une autorité
étrangère, ils doivent préalablement être transcrits, conformément aux
dispositions de l'article 117.

Art. 122. - Dans les procédures et instructions de requêtes
administratives conduites par les administrations, services et établissements
publics ou par les entreprises, les organismes et les caisses contrôlés par
l'etat, la présentation du livret de famille régulièrement tenu à jour, vaut
remise, selon le cas :

-De l'extrait de l'acte de mariage des parents.

-De l'extrait de l'acte de naissance des parents ou des enfants.

-De l'extrait de l'acte de décès des parents ou des enfants morts dans
leur minorité.

Art. 123. - Dans les cas visés à l'article 122, la filiation, les noms et
prénoms, la date et le lieu de naissance sont, à défaut de livret de famille,
enregistrés, s'il y a lieu, au vu de l'extrait de l'acte de naissance de
l'intéressé, quelle que soit la date de délivrance de cet extrait.

CHAPITRE 2 : FICHES D'ETAT CIVIL

Art. 124. - Pour l'application des articles 122 et 123, le requérant
présente à l'agent chargé de la procédure ou de l'instruction de la requête,
son livret de famille ou, en cas d'inexistence de ce document, son extrait
d'acte de naissance. Au vu de l'une ou de l'autre de ces pièces, l'agent
inscrit immédiatement les renseignements nécessaires sur une fiche dont le
modèle est fixé par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux et
signe cette fiche sous la mention de sa qualité. Le demandeur signe
également, ladite fiche et certifie sur l'honneur la véracité, à la date
d'établissement de la fiche, des mentions qui s'y trouvent portées. La fiche
est jointe au dossier et les pièces présentées sont restituées au requérant.

Le requérant peut également présenter au siège de la commune de sa
résidence, selon le cas, l'une des pièces visées à l'article 122. Au vu de
cette pièce, l'agent habilité enregistre les renseignements nécessaires, au
moyen de la fiche définie à l'alinéa précédent, signe cette fiche sous la
mention de sa qualité et la remet au demandeur pour valoir, auprès de
l'organisme chargé de la procédure. Le demandeur signe ladite fiche et
certifie sur l'honneur la véracité, à la date de la remise, des mentions qui
s'y trouvent portées.

Art. 125. - Les dispositions des articles précédents ne sont pas
applicables aux procédures de naturalisation, à la délivrance de passeport, à
l'inscription au registre du commerce, non plus qu'aux procédures tendant au
recrutement des fonctionnaires et agents des administrations, services,
établissements, organismes ou caisses visés à l'article 122, ainsi qu'à la
liquidation des droits à pension de ces fonctionnaires ou agents.

Art. 126. - Les dispositions de l'article 124 ci-dessus ne sont pas
applicables à la délivrance du certificat de nationalité.

Art. 127. - A titre transitoire et nonobstant les dispositions de
l'article 37 de la présente ordonnance, les actes de l'etat civil pourront
continuer, dans les communes qui seront déterminées par arrêté conjoint du
ministre de la justice, garde des sceaux et du ministre de l'intérieur, à
être rédigés en langue française.

Art. 128. - Les modalités d'application de la présente ordonnance seront
déterminées par décret.

Art. 129. - Toutes dispositions contraires sont abrogées.

Art. 130. - La présente ordonnance dont un décret fixera la date d'entrée
en vigueur, sera publiée au journal officiel de la république algérienne
démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 19 février 1970.

Houari Boumediene.