Décret exécutif n° 2005-271 du 18 Joumada Ethania 1426 correspondant au 25 juillet 2005 portant déclaration d'utilité publique l'opération portant réalisation de l'autoroute Est-Ouest, p. 14.

Le Chef du Gouvernement,

Sur le rapport du ministre des travaux publics,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2);

Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale;

Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant les règles relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique;

Vu la loi n° 2001-13 du 17 Joumada El Oula 1422 correspondant au 7 août 2001 portant orientation et organisation des transports terrestres;

Vu la loi n° 2001-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001, modifiée et complétée, relative à l'organisation, la sécurité et la police de la circulation routière;

Vu le décret présidentiel n° 2004-136 du 29 safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement;

Vu le décret présidentiel n° 2005-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993, complété, déterminant les modalités d'application de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée fixant les règles relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique;

Décrète:

Article 1er. - En application des dispositions de l'article 12 bis de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, susvisée, et conformément aux dispositions de l'article 10 du décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993 complété, susvisé, le présent décret a pour objet de déclarer d'utilité publique l'opération portant réalisation de l'autoroute Est-Ouest en raison du caractère d'infrastructure d'intérêt général et d'envergure nationale et stratégique de ces travaux.
Art 2. - Le caractère d'utilité publique concerne les biens immeubles et droits réels immobiliers servant d'emprise à l'autoroute Est-Ouest et notamment:
- aux corps de la chaussée;
- aux talus;
- aux aires de repos;
- aux aires de services;
- aux centres d'entretien et d'exploitation;
- aux accès et sorties de l'autoroute;
- aux voies express menant de ou vers d'autres axes routiers, ports, aéroports et villes;
- aux bretelles d'autoroutes;
- au terre-plein central;
- aux autres dépendances.
Art 3. - Les terrains évoqués à l'article 2 ci-dessus qui représentent une superficie de sept mille deux cents (7.200) hectares sont situés dans les territoires des wilayas suivantes: Tlemcen, Oran, Sidi Bel Abbès, Mascara, Rélizane, Chlef, Aïn Defla, Blida, Alger, Boumerdès, Bouira, Bordj Bou Arréridj, Sétif, Mila, Constantine, Skikda, Annaba, El Tarf, Saïda, Tiaret, Médéa, M'Sila, Batna et Tébessa.
Art 4. - La consistance des travaux à engager au titre de la réalisation de l'autoroute Est-Ouest est la suivante:
- linéaire principal: 1216 kilomètres;
- linéaire des dépendances y rattachées: 600 kilomètres;
- profil en travers : 2 x 3 voies + terre - plein central + bande d'arrêt d'urgence;
- nombre d'échangeurs: 60;
- nombre d'ouvrages d'art: 450;
- nombre de viaducs: 30;
- nombre de tunnels: 12 tunnels en tube d'une longueur totale de 16 kilomètres.
Art 5. - Les crédits nécessaires aux indemnités à allouer au profit des intéressés pour les opérations d'expropriation des biens et droits réels immobiliers nécessaires à la réalisation de l'autoroute Est-Ouest doivent être disponibles et consignés auprès du Trésor public.
Art 6. - Le présent décret sera publié au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 18 Joumada Ethania 1426 correspondant au 25 juillet 2005.
Ahmed OUYAHIA.