Loi n° 2001-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001 relative à l'organisation, la sécurité et la police de la circulation routière, p.4.
Le Président de la République,

Vu la Constitution, notamment ses articles 119, 120, 122 et 126;

Vu l'ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure civile;

Vu l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale;

Vu l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal;

Vu l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée portant code civil;

Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l'environnement;

Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à ]'organisation territoriale du pays;

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;

Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé;

Vu la loi n° 87-03 du 27 janvier 1987 relative à l'aménagement du territoire;

Vu la loi n° 87-09 du 10 février 1987 relative à l'organisation, la sécurité et à la police de la circulation routière;

Vu la loi n° 88-17 du 10 mai 1988 portant orientation et organisation des transports terrestres;

Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune;

Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya;

Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, relative à l'aménagement et l'urbanisme;

Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, portant loi domaniale;

Vu la loi n° 90-35 du 25 décembre 1990 relative à la police, la sûreté, la sécurité, l'usage et la conservation dans l'exploitation des transports ferroviaires;

Vu l'ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative aux assurances;

Après adoption par le Parlement;

Promulgue la loi dont la teneur suit:

CHAPITRE I: DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er. - La présente loi a pour objet de fixer les conditions relatives à l'organisation, la sécurité et la police de la circulation routière.

Section 1: Définitions

Art. 2. - Au sens de la présente loi, on entend par:
- route: toute voie publique ouverte à la circulation des véhicules;
- chaussée: la partie de la route utilisée pour la circulation des véhicules;
- voie: l'une quelconque des subdivisions de la chaussée, ayant une largeur suffisante pour permettre la circulation d'une file de véhicules;
- agglomération: un espace terrestre sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés et dont l'entrée et la sortie sont signalées par des panneaux placés à cet effet le long de la route qui le traverse ou le borde;
- intersection: le lieu de jonction ou de croisement de deux ou plusieurs chaussées, quels que soient le ou les angles des axes de ces chaussées;
- arrêt: l'immobilisation momentanée d'un véhicule sur une route durant le temps nécessaire pour permettre la montée ou la descente de personnes, le chargement ou le déchargement du véhicule, le conducteur restant aux commandes de celui-ci ou à proximité pour pouvoir, le cas échéant, le déplacer; le moteur toujours en marche;
- stationnement: l'immobilisation d'un véhicule sur la route hors des circonstances caractérisant l'arrêt, le moteur à l'arrêt;
- piste cyclable: une chaussée exclusivement réservée aux cycles et cyclomoteurs;
- bande cyclable: une voie exclusivement réservée aux cycles et cyclomoteurs située sur une chaussée à plusieurs voies;
- route express: une route ouverte à la circulation générale, pouvant croiser à niveau d'autres routes et voies de chemin de fer, et comportant dans les deux sens de la circulation, des chaussées distinctes susceptibles d'être séparées l'une de l'autre par un terre-plein central;
- autoroute: une route spécialement conçue et réalisée pour la circulation automobile, ne croisant à niveau ni route, ni voie de chemin de fer, ni voie de circulation des piétons, accessible seulement en des points aménagés à cet effet, ne desservant pas les propriétés riveraines et comportant dans les deux sens de la circulation, des chaussées distinctes séparées l'une de l'autre par un terre-plein central non destiné à la circulation et pouvant être utilisé exceptionnellement par des moyens de transport collectif sur site propre. Elle est spécialement signalée;
- bretelle de raccordement autoroutière: la ou les routes reliant les autoroutes au reste du réseau routier;
- bande d'arrêt d'urgence: c'est la partie d'un accotement située en bordure de la chaussée des routes express et des autoroutes et spécialement aménagée pour permettre, en cas de nécessité, l'arrêt ou le stationnement des véhicules;
- accotement: la bande de terrain s'étendant de la limite de la chaussée à la limite de la plate-forme d'une route;
- plate-forme: la surface comprenant la chaussée et les accotements d'une route;
- terre-plein central: l'espace séparant deux chaussées à sens opposés de circulation;
- trottoir: un espace aménagé sur les côtés d'une route destinée à la circulation des piétons; il doit être plus élevé que la chaussée et généralement bitumé ou dallé;
- conducteur: toute personne qui assure la direction d'un véhicule, y compris les cycles et cyclomoteurs, guide d'animaux de trait, de charge, de selle, de troupeaux sur une route ou qui en a la maîtrise effective;
- piéton: la personne se déplaçant à pied; Sont assimilées aux piétons: les personnes qui poussent ou tirent les voitures d'enfants, de malades ou d'infirmes, ainsi que celles qui traînent une bicyclette ou un cyclomoteur et les infirmes qui se déplacent dans une voiture roulante mue par eux-mêmes à l'allure du pas;
- automobile: tout véhicule destiné au transport de personnes ou de marchandises et pourvu d'un dispositif mécanique de propulsion circulant sur route;
- véhicule articulé: toute automobile de transport de marchandises suivie d'une remorque sans essieu avant, accouplée de telle manière qu'une partie de la remorque repose sur le véhicule tracteur et qu'une partie appréciable du poids de cette remorque et de son chargement soit supportée par le tracteur. Une telle remorque est dénommée "semi-remorque";
- autobus articulé: un véhicule composé de plusieurs tronçons rigides qui s'articulent l'un par rapport à l'autre; les compartiments voyageurs de chaque section communiquent entre eux de façon à permettre la libre circulation des voyageurs; les sections rigides sont reliées de façon permanente et ne peuvent être disjointes;
- remorque: tout véhicule destiné à être attelé à une automobile;
- cycle: tout cycle non pourvu d'un dispositif automoteur;
- poids total autorisé en charge (PTAC): le poids du véhicule en cumulavec la charge;
- alcootest: un appareil portatif permettant de vérifier instantanément la présence d'alcool dans l'organisme d'une personne, à travers l'air expiré;
- éthylomètre: un appareil qui permet la mesure immédiate et précise du taux d'alcool, par analyse de l'air expiré;
- télétachymètre: un appareil qui permet la mesure immédiate de la vitesse d'un véhicule en mouvement.

Section 2: Principes généraux

Art. 3. - L'utilisation des voies publiques est organisée de manière à réaliser une égale mobilité des usagers.

Art. 4. - L'Etat est chargé de promouvoir une politique de prévention et de sécurité routière.

Art. 5. - La circulation piétonne, les cycles et motocycles, les moyens de transports collectifs, sont privilégiés dans les zones urbaines.
Ces modes de déplacement bénéficient de la priorité; ils sont encouragés par l'affectation de voies, couloirs ou aménagements adéquats, rendant leur circulation aisée.

Art. 6. - Les priorités de passage sont édictées, par voie réglementaire, pour certaines routes ou certains usagers.

Art. 7. - Les véhicules doivent être conçus et construits de manière à répondre aux normes fixées par voie réglementaire.

Art. 8. - Tout conducteur de véhicule doit être détenteur d'un permis de conduire afférent au type de véhicule qu'il conduit.
Outre le permis de conduire, il est institué un brevet professionnel pour le transport public de voyageurs et de marchandises.
Sont assimilés au permis de conduire les titres qui, lorsque le permis de conduire n'est pas exigé, sont prévus par les règlements pour la conduite des véhicules à moteur.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

Art. 9. - Tout conducteur de véhicule doit observer les règles de la circulation routière de manière à ne constituer aucun danger pour lui-même et pour les autres usagers.

Art. 10. - Tout citoyen a le droit de postuler à l'obtention du permis de conduite.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

Art. 11. - Le port de la ceinture de sécurité est obligatoire.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

Art. 12. - Le conducteur d'un véhicule est pénalement et civilement responsable des infractions commises par lui.

CHAPITRE II: DE LA CIRCULATION DES DIFFERENTES CATEGORIES D'USAGERS DES VOIES PUBLIQUES

Section 1: De la circulation sur les voies publiques

Art. 13. - La circulation routière est organisée en vue d'assurer les meilleures conditions de sécurité et de fluidité.
Dans ce cadre, les collectivités territoriales sont chargées de l'élaboration et de l'exécution, en zone urbaine, d'un plan de circulation en vue de maîtriser la croissance du trafic automobile et d'atténuer ses effets négatifs.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

Art. 14. - L'utilisation des véhicules automobiles, notamment particuliers, pourra être interdite ou réduite dans des espaces délimités dans les conditions fixées par voie réglementaire.

Art. 15. - Les courses à pied et les courses de véhicules à moteur, des cycles et motocycles sur la voie publique sont organisées dans les conditions fixées par voie réglementaire.

Art. 16. - Toutes les précautions doivent être prises pour que le chargement d'un véhicule automobile ou remorqué ne puisse être une cause de dommage ou de danger pour autrui.
Tout chargement et quelque soit le produit transporté, doit être effectué dans des conditions fixées par voie réglementaire.

Art. 17. - Le conducteur doit se tenir constamment en état et en position d'exécuter, commodément et sans délai, toutes les manoeuvres requises par la conduite du véhicule.

Art. 18. - Tout conducteur doit s'abstenir de conduire lorsqu'il a consommé des boissons alcoolisées ou lorsqu'il est sous l'effet de toute autre substance susceptible d'altérer ses réflexes et ses capacités de conduite.

Art. 19. - En cas d'accident corporel de la circulation, les officiers ou agents de la police judiciaire soumettent à des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par la méthode de l'expiration d'air toute personne présumée en état d'ivresse ou tout conducteur ou accompagnateur d'un élève conducteur impliqué dans l'accident.
Ils pourront soumettre, par ailleurs, aux mêmes épreuves tout conducteur à l'occasion de tout contrôle routier.
Ces épreuves sont faites au moyen d'appareil homologué permettant de déterminer le taux d'alcool par l'analyse de l'air expiré appelé "alcootest" et/ou "éthylomètre". Un second contrôle pourra être immédiatement effectué après vérification du bon fonctionnement de cet appareil.
Lorsque les épreuves de dépistage permettront de présumer d'un état alcoolique ou lorsque le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur aura contesté les résultats de ces épreuves ou refusé de les subir, les officiers ou agents de la police judiciaire feront procéder aux vérifications médicales, cliniques et biologiques destinées à en administrer la preuve.

Art. 20. - En cas d'accident corporel de la circulation ayant entraîné un homicide involontaire, les officiers ou agents de la police judiciaire soumettront le conducteur à des examens médicaux, cliniques et biologiques en vue d'établir s'il conduisait sous l'influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants.

Art. 21. - Lorsque les vérifications prévues aux articles 19 et 20 ci-dessus auront été faites au moyen d'analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques, un échantillon de ces analyses devra être conservé.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

Art. 22. - Les résultats des analyses médicales, cliniques et biologiques sont transmis au procureur de la République de la juridiction compétente ainsi qu'au wali du lieu de l'accident.

Art. 23. - Tout conducteur doit adapter la vitesse de son véhicule aux difficultés et obstacles de la circulation, à l'état de la chaussée et aux conditions météorologiques.
Il doit constamment rester maître de la vitesse de son véhicule et conduire avec prudence.
Il doit, notamment, réduire la vitesse:
- lorsque la route ne lui apparaît pas libre;
- lorsque les conditions météorologiques sont mauvaises;
- lorsque les conditions de visibilité sont insuffisantes;
- lorsque la visibilité est limitée du fait de l'usage de certains dispositifs d'éclairage et en particulier des feux de croisements;
- dans les virages, les descentes rapides, les sections de routes étroites ou encombrées ou bordées d'habitations et à l'approche des côtes et des intersections;
- lors du croisement ou du dépassement d'une troupe de piétons en marche (civils ou militaires) ou d'un convoi à l'arrêt;
- lors du croisement ou du dépassement des véhicules de transports en commun de personnes faisant l'objet d'une signalisation spéciale au moment de la descente ou de la montée des voyageurs;
- lors du croisement ou du dépassement d'animaux.

Art. 24. - Les prescriptions énoncées à l'article 23, ci-dessus, ne font pas obstacle à l'obligation faite au conducteur de ne pas diminuer la fluidité du trafic en circulant sans raison à une allure trop réduite.
Des vitesses minimales de circulation des véhicules automobiles sur les autoroutes peuvent être édictées par voie réglementaire.

Art. 25. - La vitesse est limitée dans les conditions fixées par voie réglementaire.
Les vitesses maximales autorisées doivent être hiérarchisées compte tenu des risques inhérents à chaque catégorie de route et de type de véhicule et au trafic habituellement enregistré sur la voie publique.

Art. 26. - Les croisements et dépassements doivent s'effectuer dans les conditions fixées par voie réglementaire.

Art. 27. - L'usage des ralentisseurs et les conditions relatives à leur mise en place ainsi que les lieux de leur implantation sont définies par voie réglementaire.

Art. 28. - Les voies ferrées longeant une route ou la traversant à niveau doivent être indiquées par une signalisation appropriée.
Cette obligation pèse sur l'exploitant de la voie ferroviaire.
Les engins et véhicules circulant sur les voies ferrées bénéficient de la priorité.
Les autres usagers appelés à les traverser sont tenus de le faire avec précaution et prudence requises; ils ne doivent, en aucun cas, constituer une gène ou un obstacle aux mouvements des engins et véhicules auxquels sont destinées ces voies.

Art. 29. - Les véhicules doivent être munis de systèmes et de dispositifs d'éclairage et de signalisation appropriés.

Art. 30. - L'usage manuel par le conducteur du téléphone portable et le port du casque d'écoute radiophonique sont interdits lorsque le véhicule est en mouvement.

Art. 31. - L'utilisation de signaux acoustiques est réduite aux besoins rendus nécessaires par un danger immédiat.
Toutefois leur usage peut être interdit par l'apposition d'une signalisation appropriée.

Art. 32. - L'arrêt et le stationnement sur la voie publique sont selon les cas autorisés et interdits par une signalisation appropriée dont l'installation est à la charge de l'Etat et des collectivités territoriales.

Art. 33. - Le stationnement autorisé sur la voie publique est gratuit.
Toute fois, les collectivités territoriales peuvent initier des mesures le rendant payant.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

Section 2: Des dispositions spéciales applicables aux piétons

Art. 34. - Les piétons sont tenus d'emprunter les trottoirs ou accotements spécialement aménagés à leur usage.
Est interdite toute utilisation des trottoirs à des fins entravant la circulation piétonne.

Art. 35. - Les piétons sont tenus, pour traverser une chaussée, de s'assurer au préalable qu'il n'existe pas de danger immédiat et tenir compte également de la distance et de la vitesse des véhicules y circulant et d'utiliser les passages matérialisés, spécialement prévus à leur intention dits "passage piétons" toutes les fois qu'un tel passage se trouve à moins de 30 m.
La traversée de la chaussée doit se faire en ligne droite, c'est à dire perpendiculairement, à l'axe de la chaussée.
Il est interdit aux piétons de s'immobiliser sur la chaussée.

Art. 36. - Lorsque la traversée de la chaussée par les piétons devient dangereuse ou impossible suite à des travaux et aménagements de la route, des mesures doivent être prises pour offrir aux piétons des passages alternatifs sécurisants et accessibles.

Art. 37. - En dehors des agglomérations, et sauf si cela est de nature à compromettre leur sécurité, les piétons doivent emprunter le côté gauche de la chaussée dans le sens de leur marche.
Toute troupe ou détachement ou groupement marchant en colonne sur la chaussée, doit être signalé dès la tombée de la nuit, ou de jour lorsque les circonstances l'exigent, notamment par temps de brouillard, par une lumière blanche tenue à l'avant et une lumière rouge tenue à l'arrière.
Ces lumières doivent être tenues respectivement par un membre de la colonne marchant à 10 m en avant et par un autre marchant à 10 m en arrière de celle ci.

Art. 38. - En dehors de toute signalisation lumineuse, les conducteurs sont tenus de céder le passage aux piétons engagés dans les passages piétons.
A l'approche des passages piétons, les conducteurs ne doivent pas effectuer de dépassement sans qu'ils ne se soient assurés qu'aucun piéton n'est engagé sur ce passage.

Art. 39. - Il est interdit à tout conducteur de s'arrêter ou de stationner en empiétant sur un passage prévu à l'intention des piétons.

Art. 40. - Lorsque des parcs de stationnement des véhicules sont aménagés sur des trottoirs en terre-plein, les conducteurs ne doivent circuler sur ceux-ci qu'à une allure très réduite en prenant toutes les précautions pour ne pas nuire aux piétons.

CHAPITRE III: DES CONDITIONS ADMINISTRATIVES ET DES REGLES DE CONFORMITE DES VEHICULES ET DE LEURS EQUIPEMENTS

Art. 41. - Aucun véhicule ne sera admis en circulation s'il n'est pas conforme aux prescriptions techniques en vigueur.

Art. 42. - En application de l'article 7 ci-dessus, les véhicules automobiles doivent faire l'objet, avant leur première mise en circulation, d'un contrôle de conformité aux prescriptions techniques et réglementaires.

Art. 43. - Le contrôle technique des véhicules automobiles est obligatoire.
L'organisation de ce contrôle et les modalités de son exercice sont définies par voie réglementaire.

Art. 44. - Tous les équipements et organes de véhicules ayant un lien avec la sécurité doivent répondre aux normes fixées par voie réglementaire.

Art. 45. - Il est interdit à tout véhicule automobile d'émettre des fumées, des gaz toxiques et des bruits au delà des seuils fixés par voie réglementaire.

Art. 46. - Tout véhicule doit disposer d'équipements permettant au conducteur d'avoir un champ de visibilité suffisant aussi bien vers l'avant et vers l'arrière que vers la droite et vers la gauche, pour que ce dernier puisse conduire avec sûreté.

Art. 47. - Toutes les vitres, y compris celles du pare-brise, doivent être en substance transparente et conforme aux normes fixées par voie réglementaire.

Art. 48. - La pose de tout film plastique ou tout autre procédé opaque sur les vitres du véhicule est interdite.

Art. 49. - Tout véhicule de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur de 3.500 kg et de transport de personne de plus de (15) quinze places doit être équipé d'un dispositif de contrôle et d'enregistrement de la vitesse.
Les conditions de mise en oeuvre du présent article sont fixées par voie réglementaire.

Art. 50. - Tout véhicule doit, dans les conditions fixées par voie réglementaire, comporter un numéro d'immatriculation et doit être muni des autorisations et pièces administratives exigées pour sa circulation.

Art. 51. - Tout véhicule doit être muni d'une plaque d'immatriculation.
Les caractéristiques des plaques d'immatriculation ainsi que les conditions et les modalités de leurs fabrication et installation sont définies par voie réglementaire.

Art. 52. - Le transfert de propriété d'un véhicule ou sa destruction doit faire l'objet d'une déclaration.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

Art. 53. - Les véhicules des handicapés et invalides doivent porter un signe approprié.

Art. 54. - Il est créé un fichier national des cartes d'immatriculation des véhicules appelées "cartes grises".
Les conditions et les modalités de la tenue de ce fichier sont définies par voie réglementaire.

CHAPITRE IV: DE LA FORMATION DES CONDUCTEURS

Art. 55. - Le permis de conduire, tel que prévu à l'article 8 ci-dessus, est délivré au candidat ayant subi avec succès les épreuves théoriques et pratiques pour la conduite de véhicules.
Les conditions d'accès aux épreuves visées ci-dessus et du renouvellement du permis de conduire sont fixées par voie réglementaire.

Art. 56. - Le contrôle médical périodique est obligatoire pour l'ensemble des conducteurs. Il sera effectué dans les conditions fixées par voie réglementaire.

Art. 57. - L'enseignement de la conduite automobile à titre onéreux est dispensé par des établissements de formation agréés.
Ces établissements sont organisés et contrôlés dans les conditions fixées par voie réglementaire.

Art. 58. - L'enseignement de la conduite automobile dispensé gratuitement pour les catégories de permis de conduire "A, A1 et B" est autorisé selon des modalités déterminées par voie réglementaire.

Art. 59. - La formation professionnelle des conducteurs de véhicules de transport public de personnes, de marchandises et de matières dangereuses est assurée dans des établissements agréés.
Les conditions et les modalités d'agrément de ces établissements sont fixées par voie réglementaire.

Art. 60. - L'enseignement des règles de la circulation routière, de prévention et de sécurité routière est obligatoire dans les établissements scolaires.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

Art. 61. - Il est créé un Centre national des permis de conduire.
Le Centre national des permis de conduire a pour mission l'encadrement des activités d'enseignement de la conduite automobile et l'organisation des examens des permis de conduire.
L'organisation et le fonctionnement de ce centre sont fixés par voie réglementaire.

Art. 62. - Il est créé un fichier national des permis de conduire.
Les conditions et les modalités de tenue de ce fichier sont définies par voie réglementaire.

CHAPITRE V: DE LA SECURITE ROUTIERE ET DE LA PREVENTION DES ACCIDENTS DE LA CIRCULATION

Art. 63. - Dans le cadre de la mise en oeuvre de l'article 4 ci-dessus relatif à la promotion de la politique de prévention routière, l'Etat a la charge de:
- l'éducation et l'information du citoyen pour la promotion de la discipline d'exploitation des voies publiques propres à assurer sa sécurité,
- l'organisation périodique de campagnes de prévention et de sécurité routière,
- la surveillance et le contrôle permanents de la circulation routière par les services habilités,
- l'aménagement adéquat de l'infrastructure routière,
- la mise en place et l'entretien permanent des équipements de sécurité routière,
- l'encouragement de l'action du mouvement associatif,
- veiller à l'application du contrôle technique des véhicules.

Art. 64. - Il est créé un centre national de prévention et de sécurité routière et des comités de wilaya.
Ce centre est placé sous la tutelle du ministère chargé des transports.
Des organes chargés du suivi de l'application des dispositions de la présente loi peuvent être créés.
Les modalités de mise en oeuvre du présent article sont fixées par voie réglementaire.

CHAPITRE VI: INFRACTIONS ET SANCTIONS

Section 1: Sanctions aux infractions des règles concernant la conduite des véhicules et des animaux

Art. 65. - Est puni conformément aux dispositions des articles 288 et 289 du code pénal, tout conducteur qui, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règles de la circulation routière, commet un délit de blessures ou d'homicide involontaire.

Art. 66. - Est puni d'un emprisonnement d'un (1) an à cinq (5) ans et d'une amende de 50.000 à 150.000 DA, tout conducteur en état d'ivresse qui sous l'effet de substances ou de plantes classées comme stupéfiants aura commis le délit de blessures ou d'homicide involontaire.
En cas de récidive, la peine est portée au double.

Art. 67. - Sera punie d'une peine d'emprisonnement de deux (2) mois à dix-huit (18) mois et d'une amende de 5.000 à 50.000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne qui aura conduit un véhicule ou accompagné un élève conducteur dans le cadre de l'apprentissage à titre gratuit ou à titre onéreux tel que défini par la présente loi, alors qu'elle se trouvait en état d'ivresse caractérisé par la présence d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,10 gramme pour mille.
La même peine est infligée à toute personne qui aura conduit un véhicule sous l'effet de substances ou plantes classées comme stupéfiants.
En cas de récidive, la peine est portée au double.

Art. 68. - Sera puni d'une peine d'emprisonnement de deux (2) mois à dix-huit (18) mois et d'une amende de 5.000 à 50.000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement, tout conducteur qui aura refusé de se soumettre aux examens médicaux, cliniques et biologiques prévus à l'article 19 ci-dessus.

Art. 69. - Sera puni d'un emprisonnement de deux (2) mois à dix-huit (18) mois et d'une amende de 5.000 à 50.000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice des peines afférentes aux crimes ou délits commis, tout conducteur d'un véhicule qui, sachant que ce véhicule vient de causer ou d'occasionner un accident, ne se sera pas arrêté et aura ainsi tenté d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il peut encourir.
Lorsque ce même conducteur aura commis dans les mêmes circonstances le délit de blessures ou d'homicide involontaire, il sera puni d'un emprisonnement de six (6) mois à cinq (5) ans et d'une amende de 50.000 à 150.000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement.
En cas de récidive, la peine est portée au double.

Art. 70. - Sera puni d'un emprisonnement de deux (2) mois à six (6) mois et d'une amende de 1.500 à 5.000 DA, ou de l'une des deux peines seulement tout conducteur d'un véhicule qui aura omis sciemment d'obtempérer à une sommation de s'arrêter émanant des agents visés à l'article 130 de la présente loi, chargés de constater les infractions et munis des signes extérieurs et apparents de leur qualité, ou qui aura refusé de se soumettre à toutes vérifications prescrites par la présente loi concernant le véhicule ou la personne.
En cas de récidive, la peine est portée au double.

Art. 71. - Sera puni d'une amende de 800 à 1.500 DA tout conducteur qui aura contrevenu aux dispositions concernant:
1 - les limitations de vitesse des véhicules à moteur avec ou sans remorque ou semi-remorque, se rapportant à certaines sections de routes et à chaque catégorie de véhicule;
2 - la réduction anormale de la vitesse, sans raison impérieuse, de nature à diminuer la fluidité du trafic;
3 - les croisements et dépassements;
4 - les signalisations prescrivant l'arrêt absolu;
5 - les interdictions ou restrictions de circulation prévues sur certains itinéraires pour certaines catégories de véhicules ou pour des véhicules effectuant certains transports;
6 - les obligations ou interdictions relatives à la traversée des voies ferrées établies sur une route;
7 - l'arrêt ou le stationnement dangereux;
8 - l'arrêt ou le stationnement sans nécessité impérieuse sur la bande d'arrêt d'urgence d'une autoroute ou d'une route express;
9 - le port de la ceinture de sécurité pour les personnes assises aux places avant du véhicule lorsqu'il est muni de ce dispositif;
10 - le port obligatoire du casque pour les motocyclistes et les passagers;
11 - les règles régissant la circulation des piétons notamment celles afférentes à leur circulation au niveau des passages pour piétons.
En cas de récidive, la peine est portée au double.

Art. 72. - Sera puni d'une amende de 1.500 à 5.000 DA tout conducteur qui aura contrevenu aux dispositions concernant:
1 - le sens imposé à la circulation;
2 - les intersections de route et la priorité de passage;
3 - l'usage des dispositifs d'éclairage et de signalisation;
4 - les manoeuvres interdites sur autoroutes et routes express, séjour sur la bande centrale séparatrice des chaussées d'une autoroute et d'une route express, marche arrière et demi-tour sur autoroute et route express ou en utilisant la bande centrale séparatrice;
5 - le chevauchement ou franchissement d'une ligne continue seule ou si elle est doublée d'une ligne discontinue, dans le cas où cette manoeuvre est interdite;
6 - le changement important de direction sans que le conducteur ne se soit assuré que la manoeuvre est sans danger pour les autres usagers et sans qu'il n'ait averti ceux-ci de son intention;
7 - l'accélération d'allure par le conducteur d'un véhicule sur le point d'être dépassé;
8 - la circulation ou le stationnement sur la chaussée, la nuit ou par temps de brouillard, en un lieu dépourvu d'éclairage public, d'un véhicule sans éclairage ni signalisation;
9 - l'interdiction de circulation sur la voie immédiatement située à gauche dans le cas d'une route à trois voies ou plus affectées à un même sens de la circulation, pour les véhicules de transport de personnes ou de marchandises d'une longueur dépassant 7 m ou d'un poids total autorisé en charge (P.T.A.C) supérieur à deux (2) tonnes;
10 - l'interdiction du transport des enfants ayant moins de dix (10) ans aux places avant;
En cas de récidive, la peine est portée au double.

Art. 73. - Sera punie d'une amende de 300 à 800 DA, toute personne qui aura contrevenu aux dispositions relatives à:
1 - la vitesse des véhicules sans moteur avec ou sans remorque ou semi-remorque;
2 - l'emploi des avertisseurs;
3 - le nombre d'animaux d'un attelage;
4 - l'obligation d'allumer le ou les feux d'un véhicule à traction animale;
5 - au stationnement abusif, à l'arrêt ou au stationnement gênant, lorsque l'infraction est commise sur les chaussées, voies, pistes, bandes, trottoirs ou accotements réservés à la circulation des véhicules de transports en commun et autres véhicules spécialement autorisés, et à la circulation des piétons;
6 - la circulation sur les chaussées, voies, pistes, bandes, trottoirs ou accotements réservés à la circulation des véhicules de transport en commun et autres véhicules spécialement autorisés, et à la circulation des piétons.

Art. 74. - Sans préjudice des sanctions relatives au retrait du permis de conduire et lorsque l'infraction est constatée par des équipements appropriés, agréés par les autorités compétentes, sera puni d'une amende de 5.000 à 10.000 DA tout conducteur qui aura dépassé:
- de 40 km/h les vitesses réglementaires autorisées sur autoroute et route express,
- de 30 Km/h les vitesses autorisées hors agglomération,
- de 20 km/h les vitesses autorisées en agglomération.
En cas de récidive, la peine est portée au double.

Art. 75. - Sera punie d'une amende de 1.500 à 5.000 DA, toute personne qui aura contrevenu aux dispositions réglementaires concernant l'interdiction de stationnement ou d'arrêt sur les parties de route traversées à niveau par la voie ferrée ou de circulation sur les rails de véhicules non autorisés.
En cas de récidive, l'amende est portée à 10.000 DA.

Art. 76. - Sera puni d'une amende de 800 à 1.500 DA tout conducteur qui aura fait usage manuel du téléphone portable ou porté un casque d'écoute radiophonique alors que le véhicule est en mouvement.
En cas d'accident corporel entraînant blessures ou homicide involontaire et s'il est établi, par des moyens appropriés, que le conducteur utilisait les instruments cités à l'alinéa précédent au moment de l'accident, il sera puni d'une amende de 5.000 à 50.000 DA et d'une peine d'emprisonnement de trois (3) mois à trois (3) ans ou de l'une de ces deux peines seulement.
En cas de récidive, la peine est portée au double.

Section 2: Sanctions aux infractions relatives à l'usage des voies ouvertes à la circulation routière

Art. 77. - Sera punie d'une amende de 1.500 à 5.000 DA tout conducteur qui aura emprunté certains tronçons de route rendus impropres à la circulation par suite d'intempéries ou de travaux signalés par l'implantation de signaux réglementaires et le passage sur certains ponts à charge limitée.
En cas de récidive, il est puni d'un emprisonnement d'un (1) mois à deux (2) mois et d'une amende portée au double ou de l'une de ces deux peines seulement.

Art. 78. - Sera puni d'une amende de 50.000 à 150.000 DA, quiconque organise sur la voie publique des courses à pied ou des courses de véhicules à moteur ou des courses cycles et motocycles, sans autorisation de l'autorité compétente.

Art. 79. - Les organisateurs des courses visées à l'article 15 ci-dessus, bien que détenant l'autorisation et qui auront contrevenu aux dispositions en vigueur, seront punis d'une amende de 1.500 à 5.000 DA.
En cas de récidive, la peine est portée au double.

Art. 80. - Sera puni conformément aux dispositions prévues à l'article 408 du code pénal, quiconque aura, en vue d'entraver ou de gêner la circulation, placé ou tenté de placer sur une voie ouverte à la circulation publique ou à ses abords immédiats, un objet faisant obstacle au passage des véhicules.

Art. 81. - Sera puni d'une amende de 1.500 à 5.000 DA, tout usager qui par maladresse, négligence ou imprudence aura causé un dommage à une voie publique ou à ses dépendances.

Art. 82. - Sera punie d'une amende de 5.000 à 10.000 DA, toute personne qui, ayant procédé à des travaux de branchement d'eau ou de gaz ou d'assainissement, a occasionné des dommages à la voie publique sans les avoir réparés.

Section 3: Sanctions aux infractions concernant les véhicules et leurs équipements

Art. 83. - Sera punie d'une amende de 1.500 à 5.000 DA, toute personne qui aura fait circuler sur les voies ouvertes à la circulation, un véhicule à moteur ou remorqué sans que ce véhicule soit muni des plaques d'immatriculation.

Art. 84. - Sera punie d'un emprisonnement de deux (2) mois à deux (2) ans et d'une amende de 50.000 à 150.000 DA, ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne qui aura mis en circulation un véhicule à moteur ou remorqué muni d'une plaque d'immatriculation ou d'une inscription ne correspondant pas à la qualité de ce véhicule ou à celle de son utilisateur.
En cas de récidive, la peine est portée au double.
Le tribunal pourra, en outre, prononcer la confiscation du matériel ayant servi à la confection des plaques d'immatriculation et du véhicule.

Art. 85. - Sera puni d'une amende de 1.500 à 5.000 DA, tout conducteur qui aura contrevenu aux dispositions concernant:
1 - le poids des véhicules, la nature, la forme, l'état et les conditions d'utilisation des bandages pneumatiques des véhicules à moteur;
2 - les freins des véhicules affectés au transport collectif des personnes et de marchandises dont le poids total autorisé en charge excède 3.500 kg;
3 - le gabarit des véhicules, l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation des véhicules;
4 - la charge maximale par essieu.
L'immobilisation du véhicule doit être prescrite conformément aux dispositions de l'article 121 de la présente loi.
En cas de récidive, la peine est portée au double.

Art. 86. - Sera puni d'une amende de 1.500 à 5.000 DA, tout conducteur qui aura contrevenu aux dispositions de l'article 16 ci-dessus, sans préjudice de l'immobilisation immédiate du véhicule jusqu'à ce que celui-ci soit conforme aux prescriptions législatives et réglementaires.
En cas de récidive, la peine est portée au double.

Art. 87. - Sera punie d'une amende de 800 à 1.500 DA, toute personne qui aura contrevenu aux dispositions réglementaires relatives à l'installation, aux spécifications et à la maintenance de l'appareil de contrôle permettant l'enregistrement de la vitesse.
En cas de récidive, la peine est portée au double.

Art. 88. - Sera puni d'une amende de 800 à 1.500 DA, tout conducteur qui aura contrevenu aux dispositions réglementaires concernant les freins des véhicules en dehors des cas spécifiés à l'article 85 ci-dessus, les dimensions des plaques d'immatriculation, les équipements et la signalisation des transports exceptionnels, les indicateurs de vitesse, l'attelage des remorques et des semi-remorques.
Dans tous les cas, l'immobilisation du véhicule peut, en outre, être prescrite conformément aux dispositions de l'article 121 de la présente loi.
En cas de récidive, la peine est portée au double.

Art. 89. - Toute infraction aux dispositions concernant l'éclairage, la signalisation et les freins des cycles sans moteur donneront lieu à une amende de 200 à 300 DA.
En cas de récidive, la peine est portée au double.

Art. 90. - Sera puni d'une amende de 800 à 1.500 DA, tout conducteur qui aura contrevenu aux dispositions des articles 45, 47 et 48 de la présente loi, sans préjudice de l'immobilisation immédiate du véhicule jusqu'à ce que le véhicule soit rendu conforme aux prescriptions législatives et réglementaires.

Art. 91. - Sera puni d'une amende de 300 à 800 DA, tout conducteur qui aura fait circuler un véhicule sans que ce véhicule ne soit muni des équipements permettant au conducteur d'avoir un champ de visibilité suffisant tel que prévu à l'article 46 de la présente loi.

Section 4: Sanctions aux infractions aux dispositions relatives aux documents administratifs et aux règles de conformité des véhicules

Art. 92. - Sera puni d'une amende de 1.500 à 5.000 DA et d'un emprisonnement de deux (2) à six (6) mois ou de l'une de ces deux peines seulement tout contrevenant aux dispositions de l'article 50 ci-dessus et des textes réglementaires pris pour son application.
En cas de récidive, la peine est portée au double.

Art. 93. - Sera puni d'une amende de 200 à 300 DA, tout conducteur qui aura contrevenu aux dispositions de la présente foi concernant la présentation des documents de bord du véhicule ainsi que le permis de conduire et/ou le brevet professionnel autorisant la conduite du véhicule considéré.

Art. 94. - L'inobservation des dispositions de l'article 52 ci-dessus ainsi que celle des délais prévus par les dispositions réglementaires concernant la vente ou la destruction des véhicules, la restitution de la carte d'immatriculation et le changement de domicile de tout propriétaire d'un véhicule automobile, d'une remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 500 kg ou d'une semi-remorque, expose leur auteur à une amende de 800 à 1.500 DA.

Art. 95. - Sera punie d'une amende de 1.500 à 5.000 DA, toute personne qui n'aura pas déclaré les transformations apportées sur un véhicule.

Art. 96. - Par dérogation aux dispositions de l'article 12 ci-dessus, le titulaire de la carte d'immatriculation du véhicule est responsable civilement des infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, pour lesquelles seule une peine d'amende est encourue, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un événement de force majeure ou qu'il ne fournisse des renseignements permettant d'identifier l'auteur véritable de l'infraction.
Dans le cas où le véhicule était loué à un tiers, cette responsabilité pèse, avec les mêmes réserves, sur le locataire.
Lorsque la carte d'immatriculation du véhicule est établie au nom d'une personne morale, la responsabilité civile prévue à l'alinéa 1er ci-dessus pèse, sous les mêmes réserves, sur le représentant légal de cette personne morale.

Art. 97. - Sera punie d'une amende de 50.000 à 150.000 DA et d'un emprisonnement de deux (2) mois à dix-huit (18) mois ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne qui aura mis en vente ou vendu un dispositif ou un équipement de véhicule non homologué lorsque l'homologation est imposée par la législation et la réglementation en vigueur.
En cas de récidive, la peine est portée au double.

Art. 98. - Sera punie d'une amende de 200 à 300 DA, toute personne qui aura fait usage d'un dispositif ou d'un équipement de véhicule non conforme aux dispositions législatives et réglementaires.

Art. 99. - Sera punie d'une amende de 50.000 à 150.000 DA et d'un emprisonnement de deux (2) mois à dix-huit (18) mois ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne qui aura mis en vente ou vendu un véhicule ou un élément de véhicule en contravention avec les dispositions réglementaires relatives à leur réception technique, sans préjudice, le cas échéant, de l'annulation du procès-verbal de réception technique.
En cas de récidive, la peine est portée au double.
Le véhicule ou élément de véhicule en contravention aux dispositions relatives à leur réception peut être confisqué.

Art. 100. - Sans préjudice des sanctions prévues aux articles 108 et 111 ci-dessous, sera punie d'un emprisonnement de huit (8) jours à un (1) mois et d'une amende de 1.500 à 5.000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne qui aura mis en vente, vendu, détenu, utilisé, adapté, placé, appliqué ou transporté, à un titre quelconque, un appareil ou dispositif destiné, soit à déceler la présence, soit à perturber le fonctionnement d'instruments servant à la constatation des infractions à la législation ou à la réglementation relatives à la circulation automobile.
Cet appareil ou ce dispositif sera confisqué.

Section 5: Sanctions aux infractions relatives aux permis de conduire

Art. 101. - Sera punie d'un emprisonnement de deux (2) mois à un (1) an et d'une amende de 1.500 à 5.000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne qui aura conduit un véhicule, sans avoir obtenu le permis de conduire valable pour la catégorie du véhicule considéré.

Art. 102. - Tout conducteur titulaire d'un permis de conduire depuis moins de deux (2) ans et qui n'aura pas apposé la signalisation appropriée, sera puni dune amende de 300 à 800 DA.

Art. 103. - Sera puni d'une amende de 800 à 1.500 DA, tout conducteur titulaire d'un permis de conduire depuis moins de deux (2) ans qui aura dépassé la vitesse limite prévue pour cette catégorie de conducteur.

Art. 104. - Lorsqu'un conducteur n'est pas titulaire du permis exigé pour la conduite du véhicule à l'occasion de laquelle il a fait l'objet d'une condamnation susceptible de motiver la suspension ou l'annulation de cette pièce, ces peines sont remplacées à son égard par la peine d'interdiction d'obtenir la délivrance d'un permis de conduire. La durée de cette peine est de six (6) mois à deux (2) ans.
En cas de récidive, la durée maximale des peines telle que définie ci-dessus est portée au double.

Art. 105. - Toute personne qui, malgré la notification qui lui aura été faite d'une décision prononçant à son encontre la suspension ou l'annulation du permis de conduire, ou l'interdiction d'obtenir la délivrance d'un permis de conduire, continuera à conduire un véhicule à moteur pour la conduite duquel une telle pièce est nécessaire, sera punie d'un emprisonnement de deux (2) mois à six (6) mois et d'une amende de 1.500 à 5.000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement.
Sera punie des mêmes peines toute personne qui, ayant reçu la notification d'une décision prononçant à son égard la suspension ou l'annulation du permis de conduire, refusera de restituer le permis suspendu ou annulé à l'agent de l'autorité chargée de l'exécution de cette décision.

Art. 106. - Toute personne qui, par une fausse déclaration, obtiendra ou tentera d'obtenir un permis de conduire, sera puni conformément aux dispositions de l'article 223 du code pénal.

Art. 107. - Sera puni d'une amende de 800 à 1.500 DA tout conducteur de véhicule automobile qui aura continué à conduire sans avoir subi le contrôle médical tel que prévu à l'article 56 de la présente loi.
En cas de récidive, la peine est portée au double.

Art. 108. - Le wali saisi d'un procès-verbal constatant l'une des infractions énumérées à l'article 111 ci dessous, peut, s'il n'estime pas devoir procéder au classement du dossier, prononcer, à titre provisoire, et après avis d'une commission spéciale, la suspension du permis de conduire ou l'interdiction de le passer lorsque le conducteur n'en est pas titulaire.
Les modalités d'application du présent article sont définies par voie réglementaire.

Art. 109. - La durée de la suspension ou de l'interdiction ne peut excéder un (1) an dans les cas prévus à l'article 111 ci-dessous.
Cette durée est portée à deux (2) ans en cas d'infraction entraînant homicide ou blessures involontaires, susceptibles d'entraîner une incapacité totale de travail personnel.
La durée de la suspension ne peut excéder trois (3) mois quand l'auteur aura commis l'une des infractions commises prévues aux alinéas 2, 4 et 6 de l'article 71 et 1, 2 et 4 de l'article 72 et à l'article 103 ci-dessus.
Quelque soit la durée de la mesure de suspension du permis de conduire ou l'interdiction de sa délivrance ordonnée par le wali en application des présentes dispositions, cesse d'avoir effet lorsqu'une décision judiciaire prononçant une mesure restrictive du droit de conduire est devenue définitive.
Les mesures administratives prévues au présent article seront considérées comme non avenues, en cas d'ordonnance de non-lieu ou de jugement de relaxe.
La durée des mesures administratives s'impute, le cas échéant, sur celles des mesures du même ordre prononcées par le tribunal.

Art. 110. - La suspension et l'annulation du permis de conduire ainsi que l'interdiction de sa délivrance peuvent constituer des peines complémentaires qui pourront être prononcées par les juridictions compétentes.
Ces peines complémentaires pourront être déclarées exécutoires par provision, à titre de mesure de protection.

Art. 111. - La suspension du permis de conduire pendant trois (3) ans peut être ordonnée par les juridictions compétentes en cas de condamnation prononcée à l'occasion de la conduite d'un véhicule pour l'une des infractions énumérées ci-après:
- ivresse au volant;
- conduite d'un véhicule sous l'influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants;
- délit de fuite;
- refus d'obtempérer;
- inobservation des dispositions relatives à la limitation de vitesse;
- circulation sur certains ponts à charge limitée;
- utilisation d'appareils ou de dispositifs destinés, soit à déceler la présence, soit à perturber le fonctionnement d'instruments servant à la constatation des infractions à la législation ou à la réglementation de la circulation automobile.

Art. 112. - Sous réserve des dispositions des articles 108 et 111 de la présente loi, le permis de conduire est immédiatement retiré par les agents habilités pour une durée n'excédant pas quinze (15) jours dans les cas prévus aux articles 65, 66, 67 et 69 de la présente loi.

Art. 113. - Lorsque le conducteur auteur d'une infraction pour homicide ou blessures involontaires commises à l'occasion de la conduite d'un véhicule à moteur sur un piéton, et lorsque ce même conducteur a fait l'objet d'une condamnation par application des articles 66 et 69 de la présente loi et des articles 288 et 289 du code pénal, les juridictions compétentes pourront prononcer l'annulation du permis de conduire.
Les juridictions compétentes pourront prononcer, à l'encontre de l'auteur de l'infraction, dans les mêmes conditions que celles visées à l'alinéa 1er ci-dessus l'annulation du permis de conduire et l'interdiction à jamais de l'obtenir.
Les conditions dans lesquelles le conducteur pourra solliciter un nouveau permis de conduire seront précisées par voie réglementaire.

Section 6: Sanctions aux infractions relatives à l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur

Art. 114. - Est punie d'une amende de 1.000 à 5.000 DA, toute personne qui aura enfreint les dispositions de la présente loi et des textes réglementaires pris pour son application, relatives à l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur.
En cas de récidive, la peine est portée au double.

Art. 115. - Sera punie d'une amende de 1.500 à 5.000 DA toute personne qui aura contrevenu aux dispositions réglementaires régissant l'enseignement de la conduite automobile à titre gracieux.

Section 7: Infractions relatives aux dispositions communes

Art. 116. - Par dérogation aux dispositions du code pénal, la récidive des contraventions en matière de police de la circulation routière est indépendante du lieu où la première contravention a été commise.
Les modes de preuves de la récidive de ces contraventions sont déterminés conformément aux dispositions des articles 655 à 665 du code de procédure pénale.

Art. 117. - Sauf le cas de versement d'une amende forfaitaire, lorsque l'auteur d'une infraction à la police de la circulation routière se trouve hors d'état de justifier d'un domicile ou d'un emploi sur le territoire national, le véhicule ayant servi à commettre l'infraction pourra être retenu jusqu'à ce qu'ait été versée à un comptable du Trésor une caution dont le montant est fixé par le procureur de la République.
Si aucune de ces garanties n'est fournie par l'auteur de l'infraction, le véhicule pourra être mis en fourrière et les frais en résultant seront mis à sa charge.

Art. 118. - Toute personne ayant contrevenu aux dispositions de la législation ou de la réglementation sur la police de la circulation routière, passible d'une amende dont le montant maximum n'excède pas 5.000 DA, peut verser, dans les trente (30) jours suivant la constatation de l'infraction, une amende forfaitaire.
A défaut de paiement de l'amende forfaitaire dans les délais susvisés, le procès-verbal est transmis à la juridiction compétente.
Dans ce cas, l'amende est majorée au maximum conformément aux dispositions de l'article 120 ci-dessous.

Art. 119. - La procédure de l'amende forfaitaire ne peut intervenir:
1 - si la contravention constatée expose son auteur, soit à une autre sanction autre que pécuniaire, soit à une réparation de dommages causés aux personnes ou aux biens;
2 - en cas de contraventions simultanées dont l'une au moins ne peut donner lieu à l'application de la procédure de l'amende forfaitaire.

Art. 120. - Le montant de l'amende forfaitaire est fixé comme suit:
- 200 DA pour les contraventions passibles d'une amende dont les montants maximum n'excèdent pas 300 DA;
- 300 DA pour les contraventions passibles d'une amende dont le montant maximum n'excède pas 800 DA;
- 800 DA pour les contraventions passibles d'une amende dont le montant maximum n'excède pas 1.500 DA.
- 1.500 DA pour les contraventions passibles d'une amende dont le montant maximum n'excède pas 5.000 DA.

Art. 121. - Les véhicules en infraction aux règles de circulation et de stationnement prévues par la présente loi peuvent être immobilisés et mis en fourrière.
Les cas, les conditions et la durée de mise en fourrière et d'immobilisation sont précisés par voie réglementaire.

Art. 122. - La décision de mise en fourrière peut être contestée par la personne concernée auprès du procureur de la République du lieu de l'infraction.
Le procureur de la République peut confirmer la mesure ou ordonner son annulation dans un délai maximum de cinq (5) jours.

Art. 123. - En application de l'article 121 ci-dessus et sur prescription de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, les fonctionnaires de police en tenue et les agents de la gendarmerie nationale dûment habilités à constater par procès-verbaux les contraventions à la police de la circulation routière, peuvent, en cas d'absence du conducteur, faire conduire le véhicule en leur présence, vers le lieu de mise en fourrière, en utilisant les moyens autres que les moyens autonomes de propulsion dont le véhicule est muni.

Art. 124. - Les véhicules dont l'état ne permet pas la circulation dans les conditions normales de sécurité ne peuvent être retirés de la fourrière que par des réparateurs chargés par les propriétaires d'effectuer les travaux indispensables.
En cas de désaccord sur l'état du véhicule, un expert est désigné dans les conditions fixées par voie réglementaire.
Si celui-ci constate que le véhicule n'est pas en état de circuler dans des conditions normales de sécurité, il détermine les travaux à effectuer avant sa remise au propriétaire.

Art. 125. - Sont réputés abandonnés les véhicules laissés en fourrière à l'expiration d'un délai de soixante (60) jours à compter de la notification à personne, faite au propriétaire d'avoir à retirer son véhicule.
Dans le cas où le véhicule fait l'objet d'un gage régulièrement inscrit, cette notification à personne est également faite au créancier gagiste.
Si le propriétaire ne peut être identifié, le dossier est transmis à la juridiction compétente.

Art. 126. - Les véhicules abandonnés dans les conditions prévues à alinéa 1er de l'article 125 ci-dessus ou déclarés tels par décision de justice sont remis au service des domaines en vue de leur aliénation, conformément à la réglementation en vigueur.
Les véhicules qui n'ont pas trouvé preneur, à l'expiration d'un délai fixé, pour chaque wilaya, par le wali, sont livrés à la destruction sur l'initiative de l'autorité administrative investie des pouvoirs de police en matière de circulation.

Art. 127. - Les frais d'enlèvement et de garde en fourrière, d'expertise et de vente ou de destruction du véhicule sont à la charge du propriétaire.
Le produit de la vente, après déduction des frais énumérés à l'alinéa précédent, est tenu à la disposition du propriétaire ou de ses ayants droit ou, le cas échéant, du créancier gagiste pouvant justifier de ses droits, pendant un délai de deux (2) ans.
A l'expiration de ce délai, ce produit est acquis à l'Etat.
Lorsque le produit de la vente est inférieur au montant dus frais visés ci-dessus, le propriétaire reste débiteur de la différence.

Art. 128. - Les fourrières dûment désignées par les autorités locales sont clôturées, gardées, de jour comme de nuit.
L'organisme qui a la garde des véhicules mis en fourrière est responsable des dégâts, vols et dégradations subis par ceux-ci.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

Art. 129. - Sera punie conformément à l'article 350 du code pénal, toute personne qui dégrade, vole ou détruit ou tente de dégrader, de voler ou de détruire un véhicule mis en fourrière.
La peine est portée au double lorsque le délit est commis par un agent de la fourrière.

CHAPITRE VII: DES AGENTS HABILITES A CONSTATER LES INFRACTIONS A LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE

Art. 130. - Conformément aux dispositions du code de procédure pénale, les infractions prévues par la présente loi et les textes réglementaires pris pour son application sont constatées, par procès-verbal, par:
1 - les officiers de police judiciaire;
2 - les officiers, gradés et agents de la gendarmerie nationale;
3 - les commissaires et officiers, gradés et les agents de la sûreté nationale.

Art. 131. - Les ingénieurs des travaux publics, chefs de district et agents techniques des forêts et de la défense et de la restauration des sols, peuvent constater les contraventions prévues par les dispositions de la présente loi lorsqu'elles sont commises sur les chemins forestiers ouverts à la circulation publique.

Art. 132. - Les dommages causés aux voies publiques peuvent être constatés par les ingénieurs et techniciens des travaux publics, sans préjudice du droit réservé à tous les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article 130 ci-dessus de dresser procès-verbal du fait de dégradations qui auraient lieu en leur présence.

Art. 133. - Les agents mentionnés à l'article 130 ci-dessus ont compétence pour constater, par procès-verbal, les infractions prévues par la présente loi et ses textes d'application:
a) lorsqu'elles sont connexes à des infractions à la police de la conservation du domaine public routier;
b) lorsqu'elles sont commises à l'endroit ou aux abords des chantiers situés sur la voie publique et qu'elles ont ou peuvent avoir pour effet de porter atteinte à l'exploitation normale desdits chantiers ou à la sauvegarde du personnel employé sur ceux-ci.

Art. 134. - Les inspecteurs des transports terrestres ont compétence pour constater, par procès-verbal, les infractions aux dispositions des alinéas 1er et 4 de l'article 85 ci-dessus.

Art. 135. - Lorsqu'ils ne sont pas déjà assermentés, les agents verbalisateurs, autres que les officiers et agents de police judiciaire mentionnés à l'article 130 ci-dessus, prêtent serment devant le tribunal de leur résidence.
La formule du serment est la suivante:

Art. 136. - Les procès-verbaux dressés en application de la présente loi font foi jusqu'à preuve du contraire.

Art. 137. - Ces procès-verbaux sont transmis directement et sans délai au procureur de la République.
Une copie en est adressée au wali lorsque l'infraction peut entraîner la suspension du permis de conduire.

Art. 138. - Il est créé un fichier national des infractions aux règles de la circulation routière dont les caractéristiques et les conditions de sa tenue seront définies par voie réglementaire.

CHAPITRE VIII: DISPOSITIONS FINALES

Art. 139. - Sont abrogées les dispositions de la loi n° 87-09 du 10 février 1987 relative à l'organisation, la sécurité et la police de la circulation routière.
Lorsqu'ils ne contredisent pas la présente loi les textes réglementaires pris en application de la loi ci-dessus demeurent en vigueur jusqu'à la publication des textes réglementaires prévus par la présente loi durant un délai n'excédant pas vingt quatre (24) mois.

Art. 140. - La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 19 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001.
Abdelaziz BOUTEFLIKA