Loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005 relative aux hydrocarbures, p.3.

Le Président de la République,

Vu la Constitution, notamment ses articles 12, 17, 18, 119, 122-24 et 126;
Vu l'ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure civile;
Vu l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale;
Vu l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal;
Vu l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil;
Vu l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce;
Vu l'ordonnance n° 75-74 du 12 novembre 1975, modifiée, portant établissement du cadastre général et institution du livre foncier;
Vu l'ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, modifiée et complétée, portant code maritime;
Vu l'ordonnance n° 76-101 du 9 décembre 1976, modifiée et complétée, portant code des impôts directs et taxes assimilées;
Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes;
Vu la loi n° 81-10 du 11 juillet 1981 relative aux conditions d'emploi des travailleurs étrangers;
Vu la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles;
Vu la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983, modifiée et complétée, portant code des eaux;
Vu l'ordonnance n° 84-02 du 8 septembre 1984 portant définition, composition, formation et gestion du domaine militaire;
Vu la loi n° 84-12 du 23 juin 1984, modifiée et complétée, portant régime général des forêts;
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;
Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d'exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures;
Vu la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988 relative à l'hygiène, à la sécurité et à la médecine du travail;
Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune;
Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya;
Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail;
Vu la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990, modifiée et complétée, portant orientation foncière;
Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale;
Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, modifiée, fixant les règles relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique;
Vu le décret législatif n° 94-07 du 7 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 18 mai 1994, modifié, relatif aux conditions de la production architecturale et à l'exercice de la profession d'architecte;
Vu l'ordonnance n° 95-04 du 19 Chaâbane 1415 correspondant au 21 janvier 1995 portant approbation de la convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre les Etats et les ressortissants d'autres Etats;
Vu l'ordonnance n° 95-05 du 19 Chaâbane 1415 correspondant au 21 janvier 1995 portant approbation de la convention portant création de l'agence internationale de garantie des investissements;
Vu l'ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative aux assurances;
Vu l'ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995 relative à la Cour des comptes;
Vu l'ordonnance n° 96-05 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996 portant approbation de la convention des Nations unies sur le droit de la mer;
Vu l'ordonnance n° 96-22 du 23 Safar 1417 correspondant au 9 juillet 1996, modifiée et complétée, relative à la répression de l'infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l'étranger;
Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel;
Vu la loi n° 01-10 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 portant loi minière;
Vu l'ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001 relative au développement de l'investissement;
Vu l'ordonnance n° 01-04 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001 relative à l'organisation, la gestion et la privatisation des entreprises publiques économiques;
Vu la loi n° 01-20 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 relative à l'aménagement et au développement durable du territoire;
Vu la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002 relative à l'électricité et à la distribution du gaz par canalisation;
Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de l'environnement dans le cadre du développement durable;
Vu l'ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la concurrence;
Vu l'ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003 relative à la monnaie et au crédit;
Vu la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004 relative aux conditions d'exercice des activités commerciales;
Vu la loi n° 04-20 du 13 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 25 décembre 2004 relative à la prévention des risques majeurs et à la gestion des catastrophes dans le cadre du développement durable;
Vu la loi n° 04-21 du 17 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 29 décembre 2004 portant loi de finances pour 2005;

Après adoption par le Parlement;

Promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES ET DEFINITIONS

Article 1er. - La présente loi a pour objet de définir :
- le régime juridique des activités de recherche, d'exploitation, de transport par canalisation, de raffinage, de transformation des hydrocarbures, de commercialisation, de stockage, de distribution des produits pétroliers ainsi que des ouvrages et installations permettant leur exercice;
- le cadre institutionnel permettant d'exercer les activités susvisées;
- les droits et obligations des personnes exerçant une ou plusieurs des activités susvisées.

Art. 2. - La mise en place du cadre institutionnel susvisé conduit à appliquer le principe de mobilité et d'adaptabilité qui caractérise l'action de l'Etat, et dès lors à restituer à ce dernier celles de ses prérogatives autrefois exercées par SONATRACH - S.P.A.

Ainsi déchargée d'une mission qui contredit et entrave sa vocation économique naturelle, SONATRACH - S.P.A bénéficie, en vertu même de la présente loi, d'un renforcement accru et d'une pérennisation de son rôle fondamental dans la création de richesses au bénéfice de la collectivité nationale.

Art. 3. - Les substances et les ressources en hydrocarbures découvertes ou non découvertes situées dans le sol et le sous-sol du territoire national et des espaces maritimes relevant de la souveraineté nationale sont propriété de la collectivité nationale, dont l'Etat est l'émanation.

Ces ressources doivent être exploitées en utilisant des moyens efficaces et rationnels afin d'assurer une conservation optimale, tout en respectant les règles de protection de l'environnement.

Art. 4. - Les activités visées à l'article 1er ci-dessus doivent être l'un des vecteurs de l'utilisation et, de la formation des ressources humaines nationales et à ce titre, bénéficient de mesures incitatives prévues par la présente loi.

Art. 5. - Au sens de la présente loi, on entend par :

Amont pétrolier : Les opérations de recherche et d'exploitation des hydrocarbures.

Autorisation de prospection : L'autorisation délivrée par l'agence nationale de valorisation des ressources en hydrocarbures conférant, à son titulaire sur sa demande, le droit non exclusif d'exécuter des travaux de prospection dans un ou plusieurs périmètres.

Aval pétrolier : Les opérations de transport par canalisation, de raffinage, de transformation, de commercialisation, de stockage et de distribution.

Baril : Volume de pétrole brut égal à 158,9 litres aux conditions normales de pression et de température.

Baril équivalent pétrole ( b.e.p ) : Volume d'hydrocarbures liquides ou gazeux ayant une teneur énergétique de 1.400.000 kilocalories égale à celle d'un baril de pétrole brut.

Client éligible : client qui a le droit de conclure des contrats de fourniture de gaz naturel avec un producteur, un distributeur ou un agent commercial de son choix, et à ces fins, il a un droit d'accès sur le réseau de transport et/ou de distribution.

Client non éligible : Client n'ayant pas le droit de conclure des contrats de fourniture de gaz naturel avec un producteur, un distributeur ou un agent commercial de son choix de par la quantité qu'il consomme. C'est le client du distributeur actuel (opérateur historique) et il n'a pas le droit d'accès au réseau de transport et/ou de distribution.

Collectes et dessertes : Réseaux de conduites enterrées ou aériennes de différents diamètres permettant d'acheminer les hydrocarbures dans un champ entre les puits et les installations de traitement et de stockage dans le champ ou, d'acheminer des fluides entre les installations de réinjection et les puits injecteurs.

Sont aussi considérées comme collectes, les conduites enterrées ou aériennes permettant d'acheminer les hydrocarbures entre les stockages sur champ et les réseaux de transport par canalisation.

Commercialisation : L'achat et la vente d'hydrocarbures et de produits pétroliers.

Conservation : Mode d'exploitation des gisements assurant, à un coût aussi bas que possible, un niveau de production aussi élevé que possible compatible avec un taux de récupération des réserves le plus élevé possible.

Concession : Acte par lequel le ministre chargé des hydrocarbures autorise le concessionnaire à construire et à exploiter pour une durée déterminée des ouvrages de transport par canalisation sous réserve d'exécuter les obligations mises à sa charge dans ledit acte.

Concessionnaire : La personne qui bénéficie, à ses risques, frais et périls, d'une concession de transport par canalisation.

Contractant : La ou les personnes signataires du contrat de recherche et d'exploitation ou du contrat d'exploitation des hydrocarbures.

Contrat de recherche et/ou d'exploitation ou contrat : Contrat permettant de réaliser les activités de recherche et/ou d'exploitation des hydrocarbures conformément à la présente loi.

Contrat d'association : Les contrats de recherche et/ou d'exploitation des hydrocarbures conclus entre SONATRACH - S.P.A et un ou plusieurs partenaires étrangers sous le régime de la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, susvisée avant la date de publication de la présente loi.

Cyclage : Opération qui concerne les gisements de gaz humides et qui consiste à réinjecter le gaz produit après extraction des fractions liquides (condensât) et éventuellement de GPL afin d'améliorer la récupération de ces fractions liquides.

Distribution : Toute activité de vente en gros ou en détail de produits pétroliers.

Espace maritime : Les eaux territoriales ainsi que le plateau continental et la zone économique exclusive, tels que définis par la législation algérienne.

Exploitation : Les travaux permettant l'extraction et le traitement des hydrocarbures, pour les rendre conformes aux spécifications de transport par canalisation et de commercialisation.

Force majeure : Tout évènement prouvé, imprévisible, irrésistible et extérieur à la volonté de la partie qui l'invoque, qui rend momentanément ou définitivement impossible l'exécution par cette dernière de l'une ou de plusieurs de ses obligations contractuelles.

Gaz associés : Les hydrocarbures gazeux associés de quelque façon que ce soit à un réservoir contenant des hydrocarbures liquides.

Gaz humide : Hydrocarbures gazeux contenant en quantité suffisante une fraction d'éléments devenant liquides à la pression et à la température ambiante, justifiant la réalisation d'une installation de récupération de ces liquides.

Gaz naturel ou gaz : Tous les hydrocarbures gazeux produits à partir de puits y compris le gaz humide et le gaz sec qui peuvent être associés ou non associés à des hydrocarbures liquides et le gaz résiduaire qui est obtenu après l'extraction des liquides de gaz naturel.

Les spécifications de ce gaz doivent être conformes aux spécifications algériennes du gaz de vente.

Gaz non associés : tous les hydrocarbures gazeux, qu'ils soient humides ou secs, qui:

- sont produits à la tête du puits et qui contiennent plus de 100 MCF (millier de pieds cubes) de gaz pour chaque baril de pétrole brut ou de liquide de gaz naturel produit par ce réservoir.

- sont produits d'un réservoir qualifié comme ne contenant que du gaz même si celui-ci se trouve dans un forage de puits par lequel du pétrole brut est aussi produit par l'intérieur d'une autre colonne de casing ou de tubing.

Gaz de pétrole liquéfié (G.P.L) : Hydrocarbures composés essentiellement d'un mélange de butane et de propane qui n'est pas liquide aux conditions normales.

Gaz sec : Hydrocarbures gazeux contenant essentiellement du méthane, de l'éthane et des gaz inertes.

Gisement : L'aire géographique dont le sous-sol est constitué par un ou plusieurs réservoirs empilés et dont la surface est distincte et séparée d'un ou plusieurs autres réservoirs, d'après les résultats des études géologiques et d'ingénierie.

Gisement commercial : Un gisement d'hydrocarbures que le contractant s'engage à développer et à produire conformément aux termes du contrat.

Hydrocarbures : Les hydrocarbures liquides, gazeux et solides notamment les sables bitumineux et les schistes bitumineux.

Hydrocarbures liquides : Le pétrole brut, les liquides de gaz naturel et les gaz de pétrole liquéfiés.

Indexation : La formule qui tient compte de l'inflation, en vue de maintenir la valeur d'origine. Les indices de base seront les indices en vigueur au début de l'année de publication de la présente loi.

Jours : Jours calendaires.
Marché national : Tous les hydrocarbures nécessaires à la couverture des besoins énergétiques et industriels nationaux à l'exception du gaz pour la réinjection dans les gisements et pour le cyclage.

Marché national du gaz naturel : Constitué de fournisseurs de gaz et de clients nationaux. Ces clients consomment le gaz sur le territoire national.

Opérateur : Toute personne disposant de capacités techniques, chargée de la conduite des opérations pétrolières.

Parcelle : Un carré de huit (8) kilomètres de côté correspondant, en coordonnées U.T.M, à un carré de cinq (5) minutes de côté.

Périmètre : Une partie limitée du domaine minier énergétique relatif aux hydrocarbures, composée d'une ou plusieurs parcelles.

Périmètre contractuel : Une partie limitée du domaine minier énergétique relatif aux hydrocarbures, composée d'une ou plusieurs parcelles, telle que définie à l'entrée en vigueur du contrat.

Périmètre d'exploitation : Le périmètre contractuel moins les périmètres, objet de rendus tels que définis aux articles 38, 39 et 40 de la présente loi.

Personne : Toute personne morale étrangère, ainsi que toute personne morale privée ou publique algérienne, disposant des capacités financières et/ou techniques requises par la présente loi et par les textes réglementaires pris pour son application.

Pour les activités de vente en détail, la notion de personne inclut les personnes physiques.

Plan décennal glissant : Le plan qui est établi chaque année pour les dix (10) années suivantes.

Point de mesure : La localisation prévue dans le périmètre d'exploitation où s'effectuera la détermination des quantités d'hydrocarbures extraites.

Principe du libre accès des tiers : Le principe qui permet à toute personne tierce de bénéficier du droit d'accès aux infrastructures de transport par canalisation et de stockage dans la limite des capacités disponibles, moyennant le paiement d'un tarif non discriminatoire et à condition que les produits concernés satisfassent aux spécifications techniques relatives à ces infrastructures.

Produits pétroliers : Tous les produits résultant des opérations de raffinage ainsi que les produits résultant de la séparation des gaz de pétrole liquéfiés.

Prospection : Les travaux permettant la détection d'hydrocarbures, notamment par l'utilisation de méthodes géologiques et géophysiques, y compris les forages stratigraphiques.

Raffinage : Opérations qui séparent le pétrole ou le condensât en produits liquides ou gazeux aptes à l'utilisation directe.

Recherche : L'ensemble des activités de prospection ainsi que les forages visant à mettre en évidence les gisements d'hydrocarbures.

Récupération primaire : L'extraction de réserves d'hydrocarbures au moyen des forces naturelles du réservoir ou des mécanismes de drainage de production.

Récupération secondaire : L'extraction additionnelle de réserves d'hydrocarbures par l'utilisation de méthodes de récupération améliorées notamment l'injection de gaz et/ou l'injection d'eau.

Récupération tertiaire : L'extraction additionnelle, par l'utilisation notamment de l'une des méthodes de récupération améliorées suivantes :
thermique, chimique ou miscible, de réserves d'hydrocarbures inaccessibles par les méthodes de récupération primaire et secondaire.

Récupération assistée : L'utilisation de méthodes de récupération secondaire et/ou tertiaire pour récupérer des réserves d'hydrocarbures.

Réserves ultimes : Les hydrocarbures pouvant être produits à partir d'un gisement d'hydrocarbures sans prendre en considération les facteurs économiques.

Réservoir : La partie de la formation géologique poreuse et perméable contenant une accumulation distincte d'hydrocarbures, caractérisée par un système de pression unique telle que la production d'hydrocarbures d'une partie de réservoir affecte la pression du réservoir tout entier.

Stockage : Entreposage en surface ou souterrain des produits pétroliers comprenant notamment les produits raffinés, le butane, le propane et les gaz de pétrole liquéfiés, permettant de constituer des réserves pour assurer l'approvisionnement du marché national pour une durée déterminée.

Les installations permettant cet entreposage ne concernent ni les stockages liés aux canalisations de transport, ni ceux liés aux installations de raffinage, ni ceux liés aux activités d'exploitation sur champ, ni ceux liés aux installations de séparation des gaz de pétrole liquéfiés.

Swap : Procédure permettant d'échanger des obligations de fourniture de gaz sur le marché national entre différents producteurs.

Système de transport par canalisation : Une ou plusieurs canalisations transportant le même effluent, y compris les installations intégrées.

Titre minier : L'acte portant toute autorisation de recherche et/ou d'exploitation d'hydrocarbures; cet acte ne transfère pas de droit de propriété sur le sol ou sur le sous-sol.

Torchage : Opération consistant à brûler à l'atmosphère le gaz naturel.

Tranche annuelle d'investissement : Partie du montant de l'investissement correspondant au pourcentage fixé aux articles 87 et 91 de la présente loi, pour les besoins du calcul de la taxe sur le revenu pétrolier.

Transformation : Les opérations de séparation des gaz de pétrole liquéfiés, la liquéfaction du gaz, la pétrochimie et la gazochimie.

Transport par canalisation : Le transport des hydrocarbures liquides et gazeux, des produits pétroliers et le stockage y afférent à l'exclusion des réseaux de collecte et de desserte sur les gisements et des réseaux de gaz desservant exclusivement le marché national.

Uplift : Le pourcentage par lequel les tranches annuelles d'investissement sont augmentées pour les besoins du calcul de la taxe sur le revenu pétrolier (T.R.P). Ce pourcentage "d'Uplift" couvre les coûts opératoires.

Zone : La zone telle que définie à l'article 19 de la présente loi.

Art. 6. - L'exercice des activités visées à l'article 1er, tiret 1er ci-dessus, est un acte de commerce.

Toute personne établie en Algérie ou y disposant d'une succursale, ou organisée sous toute autre forme lui permettant d'être sujet fiscal peut exercer une ou plusieurs desdites activités sous réserve du respect des dispositions de la présente loi, du code de commerce, ainsi que de toutes autres dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.

Art. 7. - Le contractant partie à un contrat de recherche et d'exploitation ou d'exploitation seule, ou le titulaire d'une concession de transport par canalisation, peut être rendu bénéficiaire des droits suivants :

- l'acquisition des terrains, des droits annexes et des servitudes, accordés conformément aux dispositions de la loi n° 01-10 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 portant loi minière et à la législation y afférente.

- l'acquisition des droits d'utilisation du domaine maritime, accordés conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, modifiée et complétée, portant code maritime.

- l'expropriation conformément à la loi n° 91-11 du 27 avril 1991 fixant les règles relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique complétée par l'article 65 de la loi de finances pour l'année 2005.

Les procédures nécessaires à l'octroi des droits ci-dessus énumérés sont initiées auprès de l'autorité habilitée à conférer ces droits, par l'agence nationale de contrôle et de régulation des activités dans le domaine des hydrocarbures dans le cas d'une concession de transport par canalisation ou, par l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) dans le cas d'un contrat de recherche et/ou d'exploitation.

Les frais inhérents à cette procédure et les coûts en résultant sont à la charge :
- du contractant, dans le cas d'un contrat de recherche et/ou d'exploitation,
- du concessionnaire, dans le cas d'une concession de transport par canalisation.

Art. 8. - L'importation et la commercialisation des hydrocarbures et produits pétroliers sur le territoire national sont libres sous réserve du respect de la présente loi.
Toute sujétion imposée par l'Etat donne lieu à une subvention dont le montant et les modalités d'octroi sont définis par voie réglementaire. Cette sujétion est à la charge de l'Etat.

Art. 9. - Les prix des produits pétroliers et du gaz naturel sur le marché national sont établis de façon à :
- inciter les opérateurs à développer des infrastructures nécessaires à la satisfaction de la demande nationale;
- encourager la consommation des produits pétroliers peu polluants tels que l'essence sans plomb, le gaz naturel comprimé et le GPL carburant, de préférence à d'autres carburants;
- encourager la consommation du gaz naturel dans les activités économiques de production électrique, industrielle et pétrochimique.

Le prix de vente des produits pétroliers sur le marché national, non compris les taxes, doit inclure le prix du pétrole brut entrée raffinerie, les coûts de raffinage, de transport terrestre et par pipeline, de stockage et de distribution de gros et de détail, plus des marges raisonnables dans chaque activité. Les coûts doivent inclure les amortissements des investissements existants et des nouveaux investissements, ainsi que ceux des renouvellements d'investissements nécessaires à la continuité de ces activités.

Le prix du pétrole brut entrée raffinerie est calculé pour chaque année civile sur la base du prix moyen du pétrole brut à l'exportation sur les dix (10) dernières années civiles basé sur les statistiques du prix du pétrole brut à l'exportation enregistré et publié par le ministère chargé des hydrocarbures.

Les modalités et procédures que doit appliquer l'autorité de régulation des hydrocarbures pour déterminer, au début de chaque année civile, le prix de vente, non compris les taxes, des produits pétroliers pour ladite année civile, sont définies par voie réglementaire. Les modalités et procédures définies par voie réglementaire doivent préciser et identifier les paramètres à ajuster par des formules d'indexation spécifiques à l'activité.

Une fois déterminés, les prix de vente, non compris les taxes, des produits pétroliers sur le marché national, pour l'année civile concernée, sont notifiés par l'autorité de régulation des hydrocarbures.

Art. 10. - Le prix de cession du gaz à des clients éligibles et non éligibles sur le marché national par les producteurs, ne doit inclure que les coûts de production, les coûts des infrastructures nécessaires spécifiquement à la satisfaction du marché national, les coûts d'exploitation des infrastructures d'exportation utilisées pour satisfaire les besoins du marché national, plus des marges raisonnables dans chaque activité.

Les coûts doivent inclure les amortissements des investissements existants et des nouveaux investissements, ainsi que ceux des renouvellements d'investissements spécifiques nécessaires à la continuité de ces activités.

Les modalités et procédures que doit appliquer l'autorité de régulation des hydrocarbures pour déterminer, au début de chaque année civile, le prix de vente sur le marché national, non compris les taxes, du gaz pour la dite année civile sont définies par voie réglementaire.
Les modalités et procédures définies par voie réglementaire doivent préciser et identifier les paramètres à ajuster par des formules d'indexation spécifiques à l'activité.

Une fois déterminés, les prix de vente, non compris les taxes du gaz sur le marché national pour l'année civile concernée sont notifiés par l'autorité de régulation des hydrocarbures.

Un prix identique, non compris les taxes, est appliqué par le producteur de gaz à l'approvisionnement de tous les clients éligibles et non éligibles du marché national. Les clients éligibles s'adressent pour leur raccordement au gestionnaire du réseau de transport du gaz défini par la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002 sur l'électricité et la distribution du gaz par canalisation et sont soumis aux dispositions de ses articles 65 et 68.

Les opérateurs visés dans la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002 portant loi sur l'électricité et la distribution du gaz par canalisation appliquent les tarifs du gaz aux clients tels que définis dans ses articles 100 et 103.

Art. 11. - Le ministre chargé des hydrocarbures veille à la valorisation optimale des ressources nationales d'hydrocarbures.

Il est chargé de proposer la politique en matière d'hydrocarbures et de la mettre en oeuvre après son adoption.

Le ministre chargé des hydrocarbures introduit les demandes d'approbation des contrats de recherche et/ou d'exploitation qui sont approuvés par décret pris en conseil des ministres.

Art. 12. - Il est créé deux agences nationales indépendantes dotées de la personnalité juridique et de l'autonomie financière dénommées agences hydrocarbures:
- une agence nationale de contrôle et de régulation des activités dans le domaine des hydrocarbures ci-après désignée "autorité de régulation des hydrocarbures".
- une agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures ci-après désignée "ALNAFT".

Les agences hydrocarbures ne sont pas soumises aux règles applicables à l'administration notamment en ce qui concerne leur organisation, leur fonctionnement et le statut du personnel qui y exerce.
Les agences hydrocarbures tirent leurs ressources conformément à l'article 15 de la présente loi.
Elles disposent d'un patrimoine propre.
La comptabilité des agences hydrocarbures est tenue sous la forme commerciale. Elles doivent dresser un bilan propre. Elles sont soumises au contrôle de l'Etat conformément à la réglementation en vigueur.
Elles sont régies par les règles commerciales dans leurs relations avec les tiers.

Chaque agence hydrocarbures est dirigée par un comité de direction.
Pour mener à bien sa mission, le comité de direction s'appuie sur desdirections spécialisées.
L'agence est dotée de commissaires aux comptes pour le contrôle et l'approbation des comptes de l'agence, désignés conformément à la réglementation en vigueur.
Le comité de direction est composé d'un président et de (5) directeurs nommés par décret présidentiel, sur proposition du ministre chargé des hydrocarbures.

Le comité de direction jouit des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de chaque agence hydrocarbures et faire autoriser tout acte et opération relatifs à sa mission.

Les délibérations du comité de direction ne sont validées qu'avec au moins la présence de (3) membres dont le président.

Les délibérations sont adoptées à la majorité simple des membres présents.
En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.

Le président du comité de direction assure le fonctionnement de l'agence hydrocarbures concernée et assume tous les pouvoirs nécessaires, notamment en matière:
- d'ordonnancement;
- de nomination et de révocation de tous employés et agents;
- de rémunération de personnel;
- d'administration des biens sociaux;
- d'acquisition, d'échange ou d'aliénation des biens meubles ou immeubles;
- de représenter le comité devant la justice;
- d'accepter la main levée d'inscriptions;
- de saisie;
- d'opposition et d'autres droits avant ou après paiement;
- d'arrêt d'inventaire et de comptes;
- de représenter l'agence dans les actes de la vie civile.

Le président peut subdéléguer sous sa responsabilité tout ou partie de ses pouvoirs.

La rémunération du président et des membres du comité de direction est fixée par voie réglementaire. Le système de rémunération du personnel de chaque agence est défini par le règlement intérieur de chaque agence.

La fonction de membre du comité de direction est incompatible avec toute activité professionnelle, tout mandat électif national ou local, tout emploi public et toute détention, directe ou indirecte d'intérêts dans une entreprise du secteur des hydrocarbures.

Tout membre du comité de direction exerçant une des activités mentionnées ci-dessus est déclaré démissionnaire d'office, après consultation du comité de direction par décret présidentiel.

Le Président de la République pourvoit à son remplacement sur proposition du ministre chargé des hydrocarbures.

Tout membre du conseil de direction ayant fait l'objet d'une condamnation judiciaire infamante, devenue définitive, est déclaré démissionnaire d'office après consultation du comité de direction, par décret présidentiel.

Le Président de la République pourvoit à son remplacement sur proposition du ministre chargé des hydrocarbures.

A la fin de leur mission, les membres du comité de direction ne peuvent exercer une activité professionnelle dans les entreprises du secteur des hydrocarbures pendant une période de deux (2) ans.

Il est institué, auprès de chaque agence hydrocarbures, un organe consultatif dénommé " conseil consultatif ". Il est composé de deux représentants des départements ministériels concernés et éventuellement de toutes les parties intéressées ( opérateurs, consommateurs, travailleurs ).

Chaque partie délègue son ou ses représentants.
Le conseil consultatif formule des avis sur les activités du comité de direction.

Le comité de direction assiste aux travaux du conseil consultatif. La composition et le fonctionnement du conseil consultatif sont fixés par voie réglementaire.

Le comité de direction adopte son règlement intérieur qui fixe l'organisation interne, le mode de fonctionnement et les statuts du personnel.

Les membres du comité de direction et agents de l'agence hydrocarbures exercent leurs fonctions en toute transparence, impartialité et indépendance.

Les membres du comité de direction, du conseil consultatif et les employés de l'agence hydrocarbures sont soumis au secret professionnel, hormis le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice.

Le non-respect du secret professionnel établi par une décision de justice définitive entraîne la cessation d'office des fonctions au sein de l'agence hydrocarbures.

Le remplacement s'effectue conformément aux dispositions de la présente loi. L'autorité de régulation des hydrocarbures organise en son sein un service de conciliation pour les différends résultant de l'application de la réglementation et notamment celle relative à l'accès au système de transport par canalisation et de stockage des produits pétroliers et aux tarifs.
L'autorité de régulation des hydrocarbures établit un règlement intérieur pour le fonctionnement de ce service.

Art. 13. - L'autorité de régulation des hydrocarbures est chargée notamment de veiller au respect :
* de la réglementation technique applicable aux activités régies par la présente loi;
* de la réglementation relative à l'application des tarifs et du principe de libre accès des tiers aux infrastructures de transport par canalisation et de stockage.
* de la réglementation en matière d'hygiène, de sécurité industrielle et d'environnement et de prévention et gestion des risques majeurs;
* du cahier des charges de la construction des infrastructures de transport par canalisation et de stockage;
* de l'application de normes et de standards établis sur la base de la meilleure pratique internationale, ces normes et standards sont définis par voie réglementaire;
* de l'application des pénalités et amendes payables au Trésor public en cas d'infraction aux lois et règlements relatifs à :
- la réglementation technique applicable aux activités régies par la présente loi;
- la réglementation relative à l'application des tarifs et du principe de libre accès des tiers aux infrastructures de transport par canalisation et de stockage,
- la réglementation en matière d'hygiène, de sécurité industrielle et d'environnement.

Les montants et les modalités d'application des amendes et pénalités, prévues au présent article, sont définis par voie réglementaire.

Elle est aussi chargée :
- d'étudier les demandes d'attribution de concession de transport par canalisation et de soumettre des recommandations au ministre chargé des hydrocarbures.
- de recommander, au ministre chargé des hydrocarbures, le retrait d'une concession de transport par canalisation en cas de manquements graves aux dispositions prévues par le contrat de concession selon les conditions définies par voie réglementaire;
- de gérer la caisse de péréquation et de compensation des tarifs de transport des hydrocarbures et des produits pétroliers dont les modalités de fonctionnement sont fixées par voie réglementaire;
- de collaborer avec le ministre chargé des hydrocarbures en matière de politique sectorielle et d'élaborer des textes réglementaires régissant les activités hydrocarbures.

Art. 14. - L'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) est chargée notamment :
- de la promotion des investissements dans la recherche et l'exploitation des hydrocarbures,
- de la gestion et la mise à jour des banques de données concernant la recherche et l'exploitation des hydrocarbures,
- de délivrer les autorisations de prospection,
- de procéder à des appels à la concurrence et d'évaluer les offres concernant les activités de recherche et/ou d'exploitation,
- de l'attribution des périmètres de recherche et des périmètres d'exploitation et de la conclusion de contrats de recherche et/ou d'exploitation,
- du suivi et du contrôle, en sa qualité de partie contractante, de l'exécution des contrats de recherche et/ou d'exploitation conformément aux dispositions de la présente loi,
- de l'étude et de l'approbation des plans de développement et de leurs mises à jour périodiques,
- de s'assurer que l'exploitation des ressources en hydrocarbures est réalisée en respectant une conservation optimale,
- de la détermination et de la collecte de la redevance et de son reversement au Trésor public dès le jour ouvrable suivant sa réception, après déduction des montants définis à l'article 15 ci-dessous,
- de promouvoir l'échange d'informations concernant le marché du gaz,
- de s'assurer que l'opérateur, tel que défini à l'article 29 ci-dessous, s'est acquitté de la taxe sur le revenu pétrolier, de la taxe superficiaire prévues au titre VIII de la présente loi, ainsi que le cas échéant, des paiements des taxes concernant le torchage du gaz et l'utilisation de l'eau conformément aux articles 52 et 53 ci-dessous,
- d'aider à la promotion de l'industrie nationale,
- d'encourager les activités de recherche et de développement,
- de collaborer avec le ministre chargé des hydrocarbures en matière de politique sectorielle et d'élaborer des textes réglementaires régissant les activités hydrocarbures,
- de procéder à la consolidation d'un plan à moyen et long terme du secteur des hydrocarbures à partir des plans à moyen et long terme des contractants et de le transmettre au ministre chargé des hydrocarbures annuellement, au mois de janvier,
- d'échanger des informations fiscales concernant les contrats de recherche et/ou d'exploitation avec l'administration fiscale.

Art. 15. - L'alimentation des budgets des deux agences visées à l'article 12 ci-dessus est assurée au moyen de :
- zéro virgule cinq pour cent (0,5%) du produit de la redevance visée aux articles 25, 26 et 85 de la présente loi qui est versé dans le compte d'ALNAFT. Le ministre chargé des hydrocarbures veille à la répartition dans le cadre de l'approbation des budgets de chaque agence hydrocarbures,
- la rémunération des prestations fournies par les deux agences hydrocarbures,
- tout autre produit lié à leurs activités.

Les budgets et bilans de ces deux agences hydrocarbures sont approuvés par le ministre chargé des hydrocarbures.

Pour les six (6) premiers mois de fonctionnement de ces deux agences hydrocarbures, le Trésor public mettra à leur disposition une avance remboursable leur permettant d'exercer leurs activités.

Les modalités de libération et de remboursement de cette avance sont fixées par une convention du Trésor public avec l'agence concernée.

Art. 16. - Outre les dispositions prévues par les lois et règlements en vigueur concernant la sécurité industrielle, les activités régies par la présente loi doivent être conduites par les contractants et opérateurs de manière à prévenir tous risques qui leur sont inhérents.

Art. 17. - Dans l'exercice des activités, objet de la présente loi, est observé le plus strict respect des obligations et prescriptions afférentes:
- à la sécurité et à la santé des personnels;
- à l'hygiène et à la salubrité publique;
- aux caractéristiques essentielles du milieu environnant terrestre ou maritime,
- aux intérêts archéologiques;
- au contenu des lois et règlements en vigueur en matière de protection de l'environnement.

Art. 18. - Toute personne doit, avant d'entreprendre toute activité objet de la présente loi, préparer et soumettre à l'approbation de l'autorité de régulation des hydrocarbures une étude d'impact environnemental et un plan de gestion de l'environnement comprenant obligatoirement la description des mesures de prévention et de gestion des risques environnementaux associés auxdites activités conformément à la législation et à la réglementation en vigueur en matière d'environnement. L'autorité de régulation des hydrocarbures est chargée de coordonner ces études en liaison avec le ministère chargé de l'environnement et d'obtenir le visa correspondant aux contractants et opérateurs concernés.

TITRE II : AMONT PETROLIER DE LA PROSPECTION, DE LA RECHERCHE ET DE L'EXPLOITATION DES HYDROCARBURES

Art. 19. - Pour les besoins de la recherche et de l'exploitation, le domaine minier national relatif aux hydrocarbures est partagé en quatre (4) zones appelées zones A, B, C, D. Cette subdivision est précisée par voie réglementaire.

Aucun changement de délimitation des zones ne peut être rétroactif. Le domaine minier national relatif aux hydrocarbures est subdivisé en parcelles qui sont l'unité de base pour la détermination des périmètres, objet d'autorisation de prospection et de contrat de recherche et/ou d'exploitation.

Le nombre de parcelles composant chaque périmètre et la géométrie de ce périmètre sont établis par voie réglementaire.

Les tailles maxima des périmètres de chaque zone et les programmes minima de travaux sont établis par voie réglementaire.

Art. 20. - L'autorisation de prospection peut être accordée par l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) à toute personne demandant à exécuter des travaux de prospection d'hydrocarbures sur un ou plusieurs périmètres. Cette autorisation de prospection est délivrée pour une durée maximale de deux (2) années, selon des procédures et conditions établies par voie réglementaire.

Art. 21. - Le contrat de recherche et/ou d'exploitation a la primauté sur l'autorisation de prospection.

En conséquence, toute parcelle concernée par un contrat de recherche et/ou d'exploitation est de facto exclue du ou des périmètres, objet de l'autorisation de prospection.

Art. 22. - Toutes données et résultats issus des travaux de prospection doivent être mis à la disposition de l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) selon des procédures établies par voie réglementaire.

Art. 23. - Les activités de recherche et/ou d'exploitation sont réalisées sur le fondement d'un titre minier délivré exclusivement à l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) selon des conditions fixées par voie réglementaire.

Pour exercer lesdites activités, toute personne doit, au préalable, conclure un contrat avec l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT), conformément aux dispositions de la présente loi.

Art. 24. - Le contrat de recherche et d'exploitation confère au contractant le droit exclusif d'exercer dans le périmètre défini par ledit contrat :
- des activités de recherche;
- des activités d'exploitation, en cas de découverte déclarée commerciale par le contractant et après approbation par l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) du plan de développement relatif à ladite découverte.

Le contrat d'exploitation relatif à un ou plusieurs gisements déjà découverts confère au contractant le droit exclusif d'exercer dans le périmètre défini par ledit contrat des activités d'exploitation, conformément au plan de développement approuvé par l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT).

Pour tous les types de contrats définis ci-dessus, le contractant peut exercer des activités de recherche dans le périmètre d'exploitation et doit recourir à l'utilisation de toute méthode appropriée de récupération, conformément à l'article 3 de la présente loi.

Art. 25. - Les hydrocarbures extraits, dans le cadre d'un contrat de recherche et/ou d'exploitation, sont propriété du contractant au point de mesure et soumis à une redevance selon les termes et conditions établis par ledit contrat.

Cette redevance est réglée par chèque bancaire ou par tout autre instrument de paiement autorisé et pouvant s'effectuer au moyen de transfert de fonds électronique.

Art. 26. - La redevance est établie sur la base des quantités d'hydrocarbures produites et décomptées après les opérations de traitement au champ, au point de mesure.

Sont exclues pour le calcul de cette redevance les quantités d'hydrocarbures qui sont:
- soit consommées pour les besoins directs de la production;
- soit perdues avant le point de mesure;
- soit réintroduites dans le ou les gisements, à condition que ces gisements aient fait l'objet d'un seul et même contrat.

Les quantités d'hydrocarbures consommées ou perdues exclues du calcul de la redevance doivent être limitées à des seuils techniquement admissibles et faire l'objet de justification.

Art. 27. - Le contrat de recherche et/ou d'exploitation ne donne pas de droit de propriété sur le sol défini par ledit contrat.

Art. 28. - Les gisements d'hydrocarbures et les puits sont immeubles mais ne sont pas susceptibles d'hypothèque.

Art. 29. - Si le contractant est composé de plus d'une personne, le contrat spécifie laquelle des personnes est l'opérateur. Tout changement d'opérateur doit être soumis à l'accord préalable de l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT).

Art. 30. - Le contrat de recherche et/ou d'exploitation ainsi que tout avenant à ce contrat est signé par l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT), et par le contractant.

Le contrat visé ci-dessus ainsi que tout avenant à ce contrat est approuvé par décret pris en conseil des ministres et entre en vigueur à la date de la publication du décret d'approbation au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Cette date est désignée par "date d'entrée en vigueur".

Le contractant et l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) sont désignés "Parties contractantes".

Art. 31. - La personne constituant le contractant ou les personnes regroupées en " contractant " peuvent, individuellement ou conjointement, transférer tout ou partie de leurs droits et obligations dans le contrat entre elles ou à toute autre personne. Ce transfert, pour être valable, doit être préalablement approuvé par l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) et concrétisé par un avenant à ce contrat qui est approuvé conformément aux dispositions de l'article 30 ci-dessus.

Dans tous les cas, l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) donne un droit de préemption à SONATRACH - S.P.A qui doit l'exercer dans un délai n'excédant pas 90 jours à compter de la date de notification de ce transfert par ALNAFT.

Tout transfert est soumis au paiement au Trésor public, par la ou les personnes cédantes, d'un droit non déductible, dont le montant est égal à un pour cent (1%) de la valeur de la transaction. Le mode de calcul et de liquidation de ce droit est précisé par voie réglementaire.

Le ministre chargé des hydrocarbures peut, sur rapport motivé et circonstancié, déroger à ces dispositions pour des motifs d'intérêt général dans le cadre de la politique en matière d'hydrocarbures.

Art. 32. - Le contrat de recherche et/ou d'exploitation est conclu suite à un appel à la concurrence conformément aux procédures établies par voie réglementaire.

Cette voie réglementaire définit, en particulier :
- les critères et les règles de pré-qualification;
- les procédures de sélection des périmètres à offrir en concurrence;
- les procédures de soumission des offres,
- les procédures d'évaluation des offres et de conclusion des contrats.

Les contrats de recherche et/ou d'exploitation fournis pour chaque appel à la concurrence sont approuvés par décision du ministre chargé des hydrocarbures.

Le ministre chargé des hydrocarbures peut, sur rapport motivé et circonstancié, déroger à ces dispositions pour des motifs d'intérêt général dans le cadre de la politique en matière d'hydrocarbures.

Art. 33. - Pour chacun des périmètres, objet de l'appel à la concurrence, en vue de la conclusion d'un contrat de recherche et d'exploitation, l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) détermine et signifie, au cas par cas, lequel parmi les critères suivants est retenu comme critère unique de sélection des offres :
- programme minimum des travaux prévu durant la première phase de recherche;
- montant non déductible du bonus à payer au Trésor public à la signature du contrat;
- taux de redevance proposé au-dessus du minimum fixé par la présente loi.

L'ouverture des plis est publique et le contrat est conclu immédiatement avec le mieux disant.

Art. 34. - Pour les besoins de la conclusion des contrats d'exploitation concernant les gisements déjà découverts, l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) lance un appel à la concurrence en deux phases :
* une première phase dite technique, destinée à définir l'offre technique de référence qui sert de base pour l'établissement de l'offre économique, et qui doit répondre aux critères définis par l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT), se composant notamment:
- du pourcentage de récupération des volumes en place,
- de l'optimisation de la production,
- des capacités des installations de production,
- des délais de réalisation des investissements nécessaires,
- du montant minimum d'investissement garanti, basé sur des coûts standards communiqués par l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT).

* une deuxième phase dite économique, destinée à sélectionner l'un des soumissionnaires.

L'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) détermine et signifie, dès le lancement de la première phase, lequel parmi les deux critères suivants est retenu comme critère unique de sélection:
- le taux de redevance proposé au-dessus du minimum fixé par la présente loi, ou
- le montant non déductible du bonus à payer au Trésor public à la signature du contrat.

L'ouverture des plis concernant la phase économique est publique et le contrat est conclu immédiatement avec le mieux disant.

Art. 35. - Le contrat de recherche et d'exploitation comprend deux (2) périodes : une période de recherche et une période d'exploitation.

La durée du contrat de recherche et d'exploitation est de trente deux (32) ans et comprend :
* une période de recherche de sept (7) ans à compter de la date d'entrée en vigueur, sous réserve des dispositions des articles 37 et 42 ci-dessous, avec une phase initiale de trois (3) ans. Cette phase initiale est désignée comme première phase de recherche, elle est suivie d'une deuxième et d'une troisième phase de recherche, qui ont chacune une durée de deux (2) ans,
* une période d'exploitation correspondant à la durée totale du contrat diminuée de la période de recherche effectivement utilisée.

Cette durée de trente deux (32) ans est augmentée de toute période de rétention utilisée conformément à l'article 42 ci-dessous.

Pour les gisements de gaz sec, une période de cinq (5) ans supplémentaire est ajoutée à la période d'exploitation.

Art. 36. - Pour un contrat d'exploitation concernant un gisement déjà découvert, la durée est de vingt cinq (25) ans à partir de la date d'entrée en vigueur. Cette durée est de trente (30) ans dans le cas d'un gisement de gaz sec.
Art. 37. - Au terme de la période de recherche, il est automatiquement mis fin au contrat de recherche et de plein droit si le contractant n'a pas déclaré de gisement commercial ou s'il n'a pas sélectionné un périmètre, sujet à l'application de l'article 42 ci-dessous.

Le contractant peut prétendre à une extension exceptionnelle de la période de recherche d'une durée maximale de six (6) mois, pour lui permettre d'achever le forage et/ou l'évaluation d'un puits de recherche qui aura été initié au cours des trois (3) derniers mois avant l'expiration de la période de recherche. Cette extension sera accordée par l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) sur demande motivée du contractant, exprimée avant la fin de la période de recherche.

Art. 38. - Le périmètre contractuel à l'exclusion de périmètres d'exploitation ou de périmètres ayant fait l'objet de l'application de l'article 42 ci-dessous, est réduit de trente pour cent (30%) à la fin de la première phase de la période de recherche. Le périmètre restant à l'exclusion de périmètres d'exploitation ou de périmètres ayant fait l'objet de l'application de l'article 42 ci-dessous, est réduit de trente pour cent (30%) à la fin de la seconde phase de la période de recherche.

Art. 39. - Au terme de la période de recherche ou de l'extension exceptionnelle définie à l'article 37 ci-dessus, le contractant doit remettre à la disposition de l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT), tout le périmètre contractuel à l'exclusion du ou des périmètres d'exploitation, et/ou du périmètre ou des périmètres ayant fait l'objet de l'application de l'article 42 ci-dessous.

Art. 40. - Le contractant peut renoncer totalement ou partiellement à son contrat durant la période de recherche s'il a déjà rempli les conditions et obligations dudit contrat et les conditions et obligations résultant de la présente loi et des textes pris pour son application.

Art. 41. - Les procédures de sélection et de délimitation :
- des périmètres sujets à l'application de l'article 42 ci-dessous,
- des périmètres d'exploitation,
- des périmètres des rendus, sont déterminées par voie réglementaire.

Art. 42. - Dans le cas où le contractant découvre un ou plusieurs gisements d'hydrocarbures, pour lesquels il ne peut présenter de déclaration de gisement commercial durant la période de recherche en raison de limitation ou d'absence avérées d'infrastructures de transport par canalisation ou de l'absence vérifiable de marché pour la production de gaz, il peut notifier par écrit à l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) avant la fin de la période de recherche, sa décision de garder une surface couvrant le ou lesdits gisements pour une période de rétention de :
- trois (3) ans maximum à partir de la date de réception de ladite notification pour les gisements de pétrole ou de gaz humide,
- cinq (5) ans maximum à partir de la date de réception de ladite notification pour les gisements de gaz sec.

La détermination du périmètre délimitant le ou lesdits gisements, ainsi que les études concernant l'absence ou la limitation des infrastructures de transport par canalisation et l'absence de marché pour le gaz, doivent être approuvées par l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT).

La période de rétention effectivement utilisée ne peut s'ajouter qu'à la période de recherche.

Art. 43. - Le contrat de recherche et d'exploitation doit spécifier le programme minimum de travaux que le contractant s'engage à réaliser pour chacune des phases de la période de recherche.

Le contrat de recherche et d'exploitation doit aussi spécifier le montant de la garantie bancaire de bonne exécution, payable en Algérie sur simple demande de l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT), établie par une institution financière de premier ordre acceptée par l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT), couvrant le montant des travaux minimum à réaliser par le contractant durant chaque phase de recherche.

Art. 44. - L'Etat n'assume aucune obligation de financement ni de garantie de financement et n'est en aucun cas responsable vis-à-vis des tiers dans le cadre de l'exécution du contrat.

Le contractant assure la mobilisation des ressources techniques et financières et des équipements nécessaires à l'exécution du contrat.
L'ensemble des dépenses nécessaires à l'exécution du contrat est à la charge du contractant.

Art. 45. - Le contractant doit satisfaire notamment aux normes et standards édictés par la réglementation en matière de :
- sécurité industrielle,
- protection de l'environnement,
- technique opérationnelle.

Il doit aussi fournir, à l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT), régulièrement et sans retard, toutes les données et résultats obtenus dans le cadre de l'exécution du contrat, ainsi que tous les rapports requis par l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT), dans les formes et aux fréquences qui sont établies par les procédures publiées de l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT).

Art. 46. - Le contractant ayant découvert un gisement peut bénéficier d'une autorisation de production anticipée à partir d'un ou plusieurs puits pour une durée ne dépassant pas douze (12) mois à partir de la date d'attribution de cette autorisation par l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT).

Cette autorisation doit permettre au contractant de préciser les caractéristiques nécessaires à l'élaboration du plan de développement.

Cette production anticipée est soumise au régime fiscal de la présente loi.

Art. 47. - Avec la notification de déclaration de commercialité, le contractant doit soumettre à l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) un projet de plan de développement accompagné d'une estimation des coûts de développement et d'une délimitation du périmètre d'exploitation. Un budget doit être fourni annuellement.

Pour être réalisé, ce projet doit être approuvé par l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT). Toute modification du plan de développement proposée doit aussi faire l'objet d'une approbation préalable de l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures. Le budget annuel doit aussi faire l'objet d'une approbation par l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT).

Le plan de développement doit spécifier le ou les points de mesure, dans le périmètre d'exploitation, où est déterminé le volume d'hydrocarbures retenu pour les besoins du calcul de la redevance.

Art. 48. - Chaque contrat de recherche et d'exploitation contient une clause qui ouvre à SONATRACH - S.P.A, quand elle n'est pas contractante, une option de participation à l'exploitation pouvant atteindre trente pour cent (30%) sans être inférieure à vingt pour cent (20%).

Cette option ouverte à SONATRACH - S.P.A, doit être exercée au plus tard trente (30) jours après l'approbation du plan de développement de la découverte commerciale, par l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT).

SONATRACH - S.P.A ne peut pas transférer tout ou partie de sa participation, acquise dans le cadre de cette option, avant une période de cinq (5) ans à partir de la date d'exercice de l'option. Pour chaque découverte commerciale où l'option est exercée, SONATRACH - S.P.A prend en charge, au prorata de sa participation, tous les coûts d'investissement et d'exploitation relatifs au plan de développement approuvé par l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT).

SONATRACH - S.P.A rembourse au contractant qui a réalisé la découverte, au prorata de sa participation, tous les coûts du puits de la découverte ainsi que les coûts des travaux d'appréciation de cette découverte, préalablement approuvés par l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT).

Au plus tard trente (30) jours après l'exercice de l'option, SONATRACH-S.P.A et les autres personnes constituant le contractant doivent conclure un accord d'opérations annexé au contrat. Cet accord d'opérations doit définir les droits et obligations de SONATRACH - S.P.A et des autres personnes constituant le contractant, et doit préciser les modalités de paiement des coûts futurs dans le cadre du contrat, ainsi que le montant et les modalités de remboursement par SONATRACH - S.P.A des coûts de recherche mentionnés au paragraphe précédent. Une fois approuvé par ALNAFT, cet accord d'opérations est approuvé par décret pris en conseil des ministres et entre en vigueur à la date de la publication du décret d'approbation au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

L'accord liant SONATRACH - S.P.A et le contractant contient, obligatoirement, une clause de commercialisation conjointe de tout gaz, provenant de la découverte dans le cas où ce gaz doit être commercialisé à l'étranger.

Art. 49. - Le contractant est tenu d'appliquer les méthodes nécessaires permettant une conservation optimale des gisements.

A cet effet, chaque plan de développement d'un gisement doit contenir les engagements de travaux et de dépenses visant à l'optimisation de la production pendant toute la durée de vie du gisement.

Le contractant est tenu, à ce titre, d'appliquer les prescriptions réglementaires en matière de conservation et d'estimation des réserves d'hydrocarbures en particulier en ce qui concerne les réserves ultimes.

Art. 50. - Pour des raisons liées aux objectifs de la politique nationale énergétique, des limitations de production des gisements peuvent être éventuellement appliquées.

Ces limitations font l'objet d'une décision du ministre chargé des hydrocarbures qui fixe les quantités, la date d'intervention de ces limitations et leur durée.

La répartition de ces limitations est appliquée, de manière équitable, par l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) à l'ensemble des contractants, au prorata de leur production respective.

Art. 51. - Les procédures d'approvisionnement en gaz du marché national et d'exportation du gaz ainsi que le rôle de l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) sont établis dans le titre III de la présente loi.

Pour satisfaire les besoins du marché national, l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) peut demander à chaque producteur de gaz de contribuer à la satisfaction de ses besoins, au prorata de sa production de gaz soumise à redevance.

Art. 52. - Le torchage du gaz est prohibé. Cependant, et exceptionnellement pour des durées limitées qui ne peuvent excéder 90 jours, l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) peut accorder une autorisation de torchage à la demande de l'opérateur.

L'opérateur sollicitant cette exception doit s'acquitter d'une taxe spécifique payable au Trésor public, non déductible, de huit mille (8000) DA par millier de normaux mètres cubes (Nm3) sans préjudice de l'application de l'article 109 ci-dessous.

L'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) se charge du contrôle des quantités torchées et s'assure du paiement par l'opérateur de cette taxe. Cette taxe est actualisée suivant la formule suivante :

- taux de change moyen à la vente du dollar des Etats-Unis d'Amérique en dinars, du mois calendaire précédant chaque paiement, publié par la Banque d'Algérie divisé par quatre-vingts (80) DA et, multiplié par le montant de la taxe fixée ci-dessus.

L'actualisation de cette taxe spécifique est appliquée au premier (1er) janvier de chaque année.

Art. 53. - Au cas où le plan de développement, proposé par le contractant et agréé par l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT), prévoit l'utilisation d'eau potable ou d'eau propre à l'irrigation pour assurer une récupération assistée, une taxe spécifique non déductible doit être acquittée par l'opérateur pour rester en conformité avec la législation en vigueur.

Cette taxe spécifique, payable annuellement au Trésor public, est fixée à quatre vingt (80) DA par mètre cube utilisé.

L'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) se charge du contrôle des quantités utilisées et s'assure du paiement par l'opérateur de cette taxe.

Cette taxe est actualisée suivant la formule suivante :
- taux de change moyen à la vente du dollar des Etats-Unis d'Amérique en dinars, du mois calendaire précédant chaque paiement, publié par la Banque d'Algérie, divisé par quatre vingt (80) DA et multiplié par le montant de la taxe fixée ci-dessus.

L'actualisation de cette taxe spécifique est appliquée au premier (1er) janvier de chaque année.

Art. 54. - Dans le cas où un gisement déclaré commercial s'étend sur au moins deux périmètres, objet de contrats distincts, les contractants concernés doivent, après notification par l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT), établir un plan conjoint pour le développement et l'exploitation du gisement. Ce plan est désigné par "plan d'unitisation". Il est soumis à l'approbation de l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT).

Dans le cas où les contractants ne s'accordent pas sur un plan d'unitisation, six (6) mois après la notification de l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT), à l'effet de préparer un plan d'unitisation, ou si l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) n'approuve pas le plan d'unitisation soumis par les contractants, l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) engage, à la charge des contractants, un expert indépendant choisi sur une liste figurant dans le contrat, pour établir un plan d'unitisation qui entre en vigueur dès son achèvement.

Dans le cas où ce gisement s'étend sur un ou plusieurs autres périmètres qui ne soient pas sous contrat, l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) procède à un appel à la concurrence en vue de conclure un contrat d'exploitation concernant cette extension du gisement.

Le ou les signataires de ce contrat sont tenus de se conformer au processus d'élaboration du plan d'unitisation comme défini ci-dessus.

Lorsque le gisement déclaré commercial s'étend sur deux ou plusieurs zones, le régime fiscal applicable est déterminé à partir des paramètres de calcul applicables à chaque zone, au prorata des volumes originaux d'hydrocarbures contenus originellement dans chaque zone.

Art. 55. - La personne telle que définie dans la présente loi peut être résidente ou non résidente.

Est non résidente, toute personne dont le siège social est à l'étranger. La participation d'une personne non résidente au capital d'une société de droit algérien doit être libérée au moyen d'une importation de devises convertibles dûment constatée conformément à la réglementation des changes en vigueur.

La succursale en Algérie d'une personne non résidente est considérée comme non résidente au regard de la réglementation des changes.

La dotation de cette succursale doit être financée au moyen de devises convertibles importées.

Pour autant qu'elle ait couvert ses dépenses de recherche au moyen de devises convertibles dont l'importation a été dûment constatée, la personne non résidente est autorisée :
- pendant la période d'exploitation, à conserver à l'étranger le produit de ses exportations d'hydrocarbures acquis dans le cadre du contrat. Elle est cependant tenue au préalable d'importer en Algérie et de céder à la Banque d'Algérie les devises convertibles nécessaires pour faire face à ses dépenses de développement, de recherche le cas échéant, d'exploitation, de transport par canalisation et de fonctionnement, ainsi que les montants nécessaires pour le paiement de la redevance et des impôts et taxes dus.
- à utiliser librement les produits des ventes, sur le marché national, des hydrocarbures acquis dans le cadre du contrat et à transférer à l'étranger les montants excédant ses charges et obligations.

Elle doit fournir à l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) un état trimestriel des importations de devises convertibles et des transferts.

Toute personne résidente est tenue de rapatrier et céder à la Banque d'Algérie le produit de ses exportations d'hydrocarbures conformément à la réglementation des changes en vigueur. Elle peut effectuer librement le transfert à l'étranger des dividendes revenant à ses associés non résidents.

Toute personne résidente peut également effectuer après accord du Conseil de la monnaie et du crédit tout transfert lui permettant d'exercer, à l'étranger, des activités objet de la présente loi. Cet accord du Conseil de la monnaie et du crédit devra intervenir au plus tard trente (30) jours après réception du dossier réglementaire de la demande. En cas de refus, le Conseil de la monnaie et du crédit devra le motiver dans les mêmes délais.

Art. 56. - Le contractant doit tenir, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur et par exercice, une comptabilité par périmètre d'exploitation, permettant d'établir des comptes " valeur ajoutée " et "résultats d'exploitation" et un bilan faisant ressortir les résultats desdites activités, les éléments d'actif et de passif qui y sont affectés ou s'y rattachant directement ainsi que le résultat brut afférent à ces activités.

Cependant, tout investissement, stock ou pièce de rechange acquis directement en devises ou localement avec des devises importées, sont enregistrés en dollars des Etats-Unis d'Amérique. Chaque tranche annuelle d'investissement est comptabilisée à la contre-valeur dinars au taux de change à l'achat du dollar des Etats-Unis d'Amérique, du dernier jour de l'exercice, fixé par la Banque d'Algérie.

Art. 57. - Lorsque le contractant ne satisfait pas aux engagements souscrits ou lorsqu'il cesse de remplir les conditions et obligations résultant de la présente loi et des textes pris pour son application, le contrat peut, après mise en demeure restée infructueuse pendant trente (30) jours à compter de la date de réception, être résilié sans préjudice des dispositions de l'article 58 ci-dessous.

Art. 58. - Tout différend, opposant l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) au contractant, né de l'interprétation et/ou de l'exécution du contrat ou de l'application de la présente loi et/ou des textes pris pour son application, fait l'objet d'une conciliation préalable dans les conditions convenues dans le contrat. En cas d'échec de la procédure de conciliation, le différend peut être soumis à l'arbitrage international dans les conditions convenues dans le contrat.

Cependant, quand SONATRACH - S.P.A est le seul contractant, le différend est réglé par arbitrage du ministre chargé des hydrocarbures.

Le droit algérien, notamment la présente loi et les textes pris pour son application, sont appliqués au règlement des différends.

TITRE III : DU GAZ

Art. 59. - Outre les missions définies dans l'article 14 de la présente loi, l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) est chargée de :
1/ tenir et actualiser un état des réserves de gaz, un état des besoins en gaz pour la satisfaction du marché national et un état des quantités de gaz disponibles à l'exportation,
2/ déterminer périodiquement, conformément à l'article 61 ci-dessous, un prix de référence du gaz désigné ci-après prix de référence,
3/ veiller à ce que l'approvisionnement du marché national soit assuré par les contractants,
4/ délivrer des autorisations exceptionnelles de torchage du gaz et de s'assurer du paiement de la taxe spécifique comme stipulé à l'article 52 ci-dessus,
5/ fournir et publier des études de marché pour le gaz aux différents contractants,
6/ organiser périodiquement un forum de consultation et d'échange d'informations relatif au marché du gaz auquel sont invités à participer les producteurs de gaz en Algérie et à l'étranger, les contractants ayant découvert des réserves de gaz non encore développées, ainsi que des représentants de l'autorité de régulation des hydrocarbures, et de la commission de régulation de l'électricité et du gaz (C.R.E.G) créée par la loi sur l'électricité et la distribution du gaz susvisée.

Art. 60. - Les contrats de vente de gaz déjà en vigueur à la date de publication de la présente loi et leurs avenants et accords éventuels, ainsi que les contrats et accords engagés après cette publication, sont transmis à l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) pour lui permettre de déterminer un prix de référence. Ces contrats doivent contenir notamment :
- le nom de l'acheteur,
- la quantité totale de gaz prévue pour la transaction,
- la durée du contrat,
- les conditions et les rythmes de livraison,
- les points et les conditions d'enlèvement par le client,
- le marché où sera écoulé le gaz,
- le prix,
- les formules et paramètres de calcul du prix ainsi que les conditions de révision du prix.

Les contrats conclus après la publication de la présente loi doivent inclure une lettre d'engagement du vendeur précisant la non-existence de liens éventuels de dépendance avec l'acheteur. La nature de ces liens de dépendance est définie par voie réglementaire.

Toutes les informations contenues dans ces contrats et avenants sont tenues strictement confidentielles conformément aux dispositions de l'article 12 de la présente loi.

L'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) publie périodiquement des statistiques sur les ventes de gaz algérien à l'étranger sous respect de la confidentialité de chacun des contrats et avenants.

D'autre part, la commission de régulation de l'électricité et du gaz (C.R.E.G), publie périodiquement des statistiques sur les ventes du gaz algérien sur le marché national sous respect de la confidentialité des contrats et avenants.

Art. 61. - L'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) détermine périodiquement le prix de référence et le fait approuver par arrêté du ministre chargé des hydrocarbures.

Le prix de référence initial calculé à la date de publication de la présente loi est le prix moyen pondéré du semestre calendaire précédent obtenu à partir des différents contrats de vente de gaz algérien à l'exportation.

Le prix de référence est calculé en fonction des prix obtenus durant la période précédente à partir de toute exportation de gaz algérien.

Les prix utilisés pour le calcul du prix de référence sont les prix les plus élevés parmi les prix suivants :
- prix découlant de chaque contrat,
- prix de référence de la période précédente.

Le prix de référence en b.e.p ne peut être inférieur à un pourcentage de la moyenne du prix FOB du Sahara blend du trimestre précédent tel que publié par une revue spécialisée incontestable.

Ce pourcentage de la moyenne des prix FOB du Sahara blend est établi et réajusté périodiquement par arrêté du ministre chargé des hydrocarbures en fonction des données du marché du gaz.

Art. 62. -L'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) établi au début de chaque année un plan décennal glissant actualisé comprenant :
- les réserves de gaz développées,
- les réserves de gaz non encore développées,
- les besoins en gaz du marché national,
- les besoins en gaz pour la récupération assistée et le cyclage,
- les quantités de gaz disponibles pour l'exportation.

Art. 63. - Le prix du gaz destiné au marché national est fixé comme stipulé à l'article 10 ci-dessus. SONATRACH - S.P.A doit continuer à assurer les besoins en gaz du marché national qu'elle assurait avant la publication de la présente loi.

Art. 64. - 1. Cent quatre vingt (180) jours au moins avant le début de chaque année civile, la commission de régulation de l'électricité et du gaz (C.R.E.G) doit fournir à l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) par écrit :
a) un programme décennal exprimant année par année les quantités prévisionnelles nécessaires à la satisfaction des besoins du marché national,
b) les quantités nécessaires à la satisfaction du marché national, pour l'année suivante, excédant les quantités à fournir par SONATRACH - S.P.A conformément à l'article 63 ci-dessus,
c) les quantités de gaz déjà contractées et faisant partie de cet excédent,
d) les quantités de gaz faisant partie de cet excédent non encore contractées et nécessitant le recours par l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) à l'application de l'article 51 ci-dessus.

Les bases et la méthodologie de calcul des quantités prévisionnelles nécessaires à la satisfaction des besoins du marché national sont fixées par voie réglementaire.

2. L'Agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) utilise les informations figurant dans le programme décennal précédent au cas où les informations définies au point 1 ci-dessus ne sont pas fournies dans les délais prescrits.

3. Pour satisfaire les besoins identifiés à l'alinéa 1.d ci-dessus, l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) détermine et informe chaque contractant de la quantité de gaz calculée au prorata de sa production annuelle, qu'il doit contracter directement avec l'entreprise ou les entreprises chargée(s) de l'activité distribution du gaz, au plus tard quatorze (14) jours après la réception des informations définies au point 1 ci-dessus.

4. L'entreprise ou les entreprises chargée(s) de l'activité distribution du gaz doivent, soixante (60) jours au plus tard après réception de la notification de l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) comme défini au point 3 ci-dessus, conclure un contrat d'achat de gaz avec chaque contractant indiqué par l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT).

Le prix de vente du gaz est le prix au point de livraison ex-gazoduc défini aux articles 9 et 10 ci-dessus, ajusté périodiquement par voie réglementaire.

Le contrat stipulé au point 4. ci-dessus, conclu entre l'entreprise ou les entreprises chargée(s) de la distribution du gaz, et le ou les contractants comprend une clause de " take or pay " stipulant une obligation minimale d'enlèvement d'une quantité de gaz qui ne peut être inférieure à quatre vingt cinq pour cent (85%) de la quantité contractée.

Art. 65. - Toute production de gaz à partir d'un périmètre destiné à approvisionner le marché national, à l'exception des besoins pour la réinjection et le cyclage, doit être conforme aux spécifications de gaz de vente algérien fixées par arrêté du ministre chargé des hydrocarbures.
Art. 66. - Pour la satisfaction des besoins du marché national dans les meilleures conditions, une procédure de Swap peut être librement négociée et appliquée entre les différents fournisseurs. Cette procédure ne doit en aucun cas influer négativement sur le niveau des recettes fiscales.

L'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) reçoit une copie de chaque contrat de Swap qu'elle garde confidentielle.

Art. 67. - Toute utilisation, transfert ou cession de crédit concernant l'émission de gaz à effet de serre sont approuvés par arrêté conjoint des ministres chargés des hydrocarbures et de l'environnement.

Cette approbation donne lieu au paiement d'une taxe spécifique payable par le contractant au Trésor public, correspondant au crédit que le contractant peut obtenir sur le marché international.

Les modalités et procédures de calcul de cette taxe sont définies par voie réglementaire.

TITRE IV : DU TRANSPORT PAR CANALISATION

Art. 68. - Les activités de transport par canalisation peuvent être exercées par toute personne ayant bénéficié d'attribution de concession octroyée par arrêté du ministre chargé des hydrocarbures.

Art. 69. - 1. Toute demande de concession de transport par canalisation est soumise à l'autorité de régulation des hydrocarbures qui formule une recommandation adressée au ministre chargé des hydrocarbures.

2. Dans le cas d'une demande exprimée par un contractant afin d'évacuer sa production d'hydrocarbures, l'autorité de régulation des hydrocarbures formule une recommandation au ministre chargé des hydrocarbures visant l'octroi de la concession audit contractant.

3. Dans le cas des autres demandes de concession, l'autorité de régulation des hydrocarbures formule une recommandation adressée au ministre chargé des hydrocarbures :
- soit pour l'octroi de ladite concession à la personne l'ayant demandée,
- soit pour lancer un appel à la concurrence pour l'octroi de cette concession.

4. Dans le cadre du plan national de développement des infrastructures de transport par canalisation, l'autorité de régulation des hydrocarbures propose au ministre chargé des hydrocarbures de recourir à un appel à la concurrence pour toute concession n'ayant pas fait l'objet d'une demande.

5. Pour toute concession octroyée, le concessionnaire doit recourir à un appel à la concurrence pour l'adjudication de la réalisation de l'infrastructure concernée.

6. Un arrêté du ministre chargé des hydrocarbures défini les canalisations d'hydrocarbures gazeux relevant du secteur des hydrocarbures et les canalisations faisant partie du réseau de gaz desservant exclusivement le marché national.

Art. 70. - 1. Pour les besoins de l'octroi de toute concession de transport par canalisation, dans les cas prévus aux alinéas 3 et 4 de l'article 69 ci-dessus où un appel à la concurrence est requis, l'autorité de régulation des hydrocarbures lance un appel à la concurrence dont le critère unique de sélection est le tarif de transport sur la base du retour sur investissement raisonnable exigé par l'autorité de régulation sous réserve que les dispositions techniques du cahier des charges soient respectées.

2. L'appel à la concurrence pour l'adjudication de la réalisation de l'infrastructure concernée par la concession se déroule en deux (2) phases :

* une première phase dite technique destinée à définir l'offre technique de référence qui sert de base pour l'établissement de l'offre économique et qui doit répondre au cahier des charges relatif à l'infrastructure envisagée, notamment en ce qui concerne:
- les capacités des installations de transport par canalisation;
- les délais de réalisation des investissements nécessaires;
- la continuité du service;
- la consommation de fuel-gaz.

* une deuxième phase dite économique destinée à sélectionner l'un des soumissionnaires. Le critère de sélection retenu est le tarif du transport sur la base d'un retour sur investissement raisonnable exigé par l'autorité de régulation.

L'ouverture des plis concernant la phase économique est publique et la réalisation est adjugée immédiatement au mieux disant.

Le ministre chargé des hydrocarbures peut, sur rapport motivé et circonstancié, permettre une prise de participation de SONATRACH-S.P.A, quand elle n'est pas partie prenante, dans toute concession de transport des hydrocarbures par canalisation qui est octroyée.

Art. 71. - Les concessions visées ci-dessus sont octroyées pour une durée maximale de cinquante (50) ans.

Art. 72. - Le droit d'utilisation des infrastructures de transport par canalisation est garanti sur la base du principe du libre accès des tiers moyennant le paiement d'un tarif par zone non discriminatoire.

Il est créé, pour cela, une caisse du transport par canalisation, placée auprès et gérée par l'autorité de régulation des hydrocarbures.

Cette caisse prend en charge la péréquation des tarifs de transport par canalisation par zone de transport.

Le principe du libre accès des tiers, la méthodologie du calcul du tarif de transport par canalisation par zone, l'organisation de la caisse du transport par canalisation, son fonctionnement, sont précisés par voie réglementaire.

Art. 73. - Pour les canalisations internationales arrivant de l'extérieur du territoire national pour le traverser et les canalisations internationales dont l'origine est sur le territoire national, le ministre chargé des hydrocarbures octroie la concession de transport après avis de l'autorité de régulation des hydrocarbures. Cette concession définit jusqu'à quelle limite, éventuellement, une partie de la capacité de ces canalisations fait l'objet du principe du libre accès aux tiers.

Le ministre chargé des hydrocarbures peut, sur rapport motivé et circonstancié, permettre une prise de participation de SONATRACH - S.P.A, quand elle n'est pas partie prenante, dans toute concession de transport des hydrocarbures par canalisation qui est octroyée dans le cadre du présent article.

Art. 74. - Les principes de la détermination de la tarification du transport par canalisation doivent prendre en compte les critères suivants :
- offrir le tarif le plus bas possible pour les utilisateurs des infrastructures de transport par canalisation tout en respectant la réglementation en vigueur et en assurant la continuité du service;
- améliorer l'efficacité des opérations;
- réduire les coûts opératoires;
- permettre au concessionnaire, dans le cadre d'une gestion prudente et rationnelle, de couvrir ses coûts opératoires, de payer ses impôts, droits et taxes, d'amortir ses investissements et les frais financiers et d'avoir un taux de rentabilité raisonnable.

Art. 75. - Pour les activités de transport par canalisation, sont établis par voie réglementaire :
- les critères et les règles de pré-qualification, y compris les moyens humains et matériels nécessaires pour assurer la sécurité industrielle des installations et opérations;
- les procédures de demande d'une concession de transport par canalisation;
- les procédures d'appel à la concurrence;
- les procédures d'obtention des autorisations de construction et des opérations;
- la tarification;
- la régulation du principe de libre accès des tiers;
- les normes et standards techniques;
- les normes de sécurité industrielle;
- les mesures de protection de l'environnement;
- les pénalités et amendes prévues à l'article 13 ci-dessus;
- les provisions pour remise en état.

Art. 76. - Sauf cas de force majeure, le concessionnaire ne peut suspendre son activité. Il doit assurer la continuité du service dans le cadre prévu par l'article 75 ci-dessus, sans préjudice des dispositions prévues par la législation en vigueur en la matière.

TITRE V : DU RAFFINAGE ET DE LA TRANSFORMATION DES HYDROCARBURES

Art. 77. - Les activités de raffinage et de transformation des hydrocarbures peuvent être exercées par toute personne.

Les procédures d'obtention des autorisations requises pour la construction des ouvrages et pour leur exploitation sont définies par voie réglementaire.

TITRE VI : DU STOCKAGE, DU TRANSPORT ET DE LA DISTRIBUTION DES PRODUITS PETROLIERS

Art. 78. - Les activités de transport par canalisation, de stockage et de distribution des produits pétroliers peuvent être exercées par toute personne.
Les procédures d'obtention des autorisations requises pour la construction des ouvrages et pour leur exploitation sont définies par voie réglementaire.

Art. 79. - Toute personne a le droit d'utiliser les infrastructures de transport par canalisation et de stockage des produits pétroliers sur la base du principe de libre accès des tiers moyennant le paiement d'un tarif non discriminatoire.

Le tarif pour l'utilisation des infrastructures de stockage est défini par voie réglementaire selon la même méthodologie utilisée pour la détermination du tarif de transport prévue à l'article 74 ci-dessus.

Les règles relatives à l'activité de transport par canalisation des produits pétroliers et de stockage des produits pétroliers sont établies par voie réglementaire et sont administrées par l'autorité de régulation des hydrocarbures.

TITRE VII : DU TRANSFERT DE PROPRIETE EN FIN DE CONTRAT OU DE CONCESSION

Art. 80. - Au terme de la durée d'un contrat de recherche et/ou d'exploitation, le transfert de propriété de tous les ouvrages permettant la poursuite des activités, se fait au profit de l'Etat. L'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) notifie au contractant, la liste des installations et ouvrages dont l'Etat ne désire pas le transfert de propriété, au moins trois (3) années avant le terme de la durée du contrat de recherche et/ou d'exploitation.

Ce transfert de propriété se fait sans charge pour l'Etat.

Au moment du transfert, les ouvrages à transférer par le contractant doivent être opérationnels et en bon état de fonctionnement.

Pour tout ouvrage dont l'Etat ne désire pas le transfert de propriété, le contractant doit prendre en charge tous les coûts d'abandon et/ou de restauration du site prévus par le contrat conformément aux textes réglementaires en matière de sécurité industrielle et d'environnement.

Art. 81. - Au terme de la durée d'une concession de transport par canalisation, la propriété de tous les ouvrages et installations permettant l'exercice des opérations, revient à l'Etat libre de toute charge et gratuitement.

L'autorité de régulation des hydrocarbures notifie au concessionnaire la liste des ouvrages dont l'Etat ne désire pas le transfert de propriété, au moins (3) années avant le terme de la durée de la concession.

Au moment du transfert, les ouvrages à transférer par le concessionnaire doivent être opérationnels et en bon état de fonctionnement.

Pour tout ouvrage dont l'Etat ne désire pas le transfert de propriété, le concessionnaire doit prendre en charge tous les coûts d'abandon et/ou de restauration du site prévus par la concession conformément aux textes réglementaires en matière de sécurité industrielle et d'environnement.

Art. 82. - Le contrat ou la concession établi les termes et conditions permettant au contractant ou au concessionnaire de constituer des provisions pendant la durée du contrat ou de la concession pour faire face aux coûts d'abandon et/ou de restauration du site conformément aux articles 80 et 81 ci-dessus.

Afin de faire face aux coûts des opérations d'abandon et de remise en état des sites qui doivent être effectuées à la fin de l'exploitation, le contractant doit verser, chaque année civile, une provision dans un compte séquestre. Cette provision est considérée comme une charge d'exploitation déductible des résultats imposables au titre de l'exercice. Cette charge d'exploitation est fixée par unité de production sur la base des réserves récupérables restantes au début de chaque année civile.

Le programme d'abandon et de restauration des sites ainsi que le budget y afférent doivent faire partie intégrante du plan de développement pour les contrats de recherche et/ou d'exploitation.

Le montant de cette provision est défini par ALNAFT sur la base d'une expertise. ALNAFT doit s'assurer de son versement au niveau du compte séquestre.

Le contrôle de l'abandon et de la remise en état des sites doit se faire par ALNAFT en collaboration avec l'autorité de régulation des hydrocarbures et le ministère chargé de l'environnement.

Concernant les canalisations de transport des hydrocarbures et les installations annexes, et afin de faire face aux coûts des opérations d'abandon et de remise en état des sites qui doivent être effectuées à la fin de l'exploitation, le concessionnaire doit verser, chaque année civile, une provision dans un compte séquestre. Cette provision est considérée comme une charge d'exploitation déductible des résultats imposables au titre de l'exercice. Au début de chaque année civile, le tarif de transport pour chaque unité de produit transportée doit inclure cette charge d'exploitation.

Le programme d'abandon et de restauration des sites ainsi que le budget y afférent doivent faire partie intégrante du plan de développement et d'exploitation des canalisations de transport des hydrocarbures et des installations annexes.

Le montant de cette provision est défini par l'autorité de régulation des hydrocarbures sur la base d'une expertise. L'autorité de régulation des hydrocarbures doit s'assurer de son versement au niveau du compte séquestre.

Le contrôle de l'abandon et de la remise en état des sites doit se faire par l'autorité de régulation des hydrocarbures en collaboration avec le ministère chargé de l'environnement.

TITRE VIII : DU REGIME FISCAL APPLICABLE AUX ACTIVITES DE RECHERCHE ET/OU D'EXPLOITATION

Art. 83. - Le régime fiscal applicable aux activités de recherche et/ou d'exploitation défini par les dispositions de la présente loi, consiste en :
- une taxe superficiaire non déductible payable annuellement au Trésor public,
- une redevance payable mensuellement à l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) telle que définie aux articles 25 et 26 ci-dessus,
- une taxe sur le revenu pétrolier (T.R.P) payable mensuellement au Trésor public,
- un impôt complémentaire sur le résultat (I.C.R) payable annuellement au Trésor public,
- un impôt foncier sur les biens autres que les biens d'exploitation, tel que fixé par la législation et la réglementation fiscale générale en vigueur,
- ainsi que les droits et taxes prévus dans les articles 31, 52, 53 et 67 de la présente loi.

Art. 84. - La taxe superficiaire est payable annuellement en dinars algériens (DA) ou en dollars des Etat-Unis d'Amérique au taux de change à l'achat du dollar des Etat-Unis d'Amérique fixé par la Banque d'Algérie le jour du paiement, par l'opérateur tel que défini à l'article 29 ci-dessus, dès la mise en vigueur du contrat et conformément aux dispositions de l'article 55 de la présente loi. Cette taxe est calculée sur la base de la superficie du périmètre à la date d'échéance de chaque paiement.

Le montant en DA de la taxe superficiaire par kilomètre carré (km2) est fixé comme suit :
___________________________________________________________________
ANNEE / ! PERIODE DE RECHERCHE ! PERIODE DE RETENTION ! PERIODE
/ !____________________________! DEFINIE ARTICLE 42 + !D'EXPLOITATION
/ZONES!1 à 3 inclus!4 et 5 !6 et 7 !PERIODE EXCEPTIONNELLE!
/ ! ! ! ! DEFINIE ARTICLE 37 !
___/_______!____________!_______!_______!______________________!______________
Zone A ! 4000 ! 6000 ! 8000 ! 400 000 ! 16 000
___________!____________!_______!_______!______________________!______________
Zone B ! 4800 ! 8000 ! 12 000! 560 000 ! 24 000
___________!____________!_______!_______!______________________!______________
Zone C ! 6000 ! 10 000! 14 000! 720 000 ! 28 000
___________!____________!_______!_______!______________________!______________
Zone D ! 8000 ! 12 000! 16 000! 800 000 ! 32 000
___________!____________!_______!_______!______________________!______________

Ces montants sont actualisés suivant la formule suivante :

Taux de change moyen à la vente du dollar des Etats Unis d'Amérique en dinars, du mois calendaire précédant chaque paiement, publié par la Banque d'Algérie, divisé par quatre vingt (80) et, multiplié par le montant de la taxe fixé ci-dessus.

L'indexation est appliquée le premier janvier de chaque année, au montant de la taxe due.

ALNAFT s'assure que la taxe est payée au Trésor public.

Art. 85. - Sont soumises à une redevance toutes les quantités d'hydrocarbures extraites à partir de chaque périmètre d'exploitation et déterminées conformément à l'article 26 de la présente loi.

Le montant de la redevance, pour un mois donné, est égal à la somme des valeurs de chaque tranche de production dudit mois, multipliée par le taux de redevance applicable à ladite tranche.

La valeur de la production est calculée comme stipulé aux articles 90 et 91 ci-dessous, et les taux de redevance applicables sont ceux figurant dans chaque contrat.

La redevance est déterminée mensuellement sur toutes les quantités d'hydrocarbures extraites du périmètre d'exploitation et mesurées conformément à l'article 26 de la présente loi, en utilisant la moyenne mensuelle des prix de base, et calculée comme stipulé aux articles 90 et 91 ci-dessous.

Dans le cas où les quantités d'hydrocarbures extraites du périmètre d'exploitation exprimées en baril équivalent pétrole (b.e.p), sont inférieures ou égales à 100 000 b.e.p/jour, déterminées sur une moyenne mensuelle, les taux de redevance par tranche de production qui sont fixés dans chaque contrat ne peuvent être inférieurs aux niveaux figurant dans le tableau ci-après :

_________________________________________________________________
ZONE ! A ! B ! C ! D
_____________________________!_________!________!_______!________
00 à 20 000 b.e.p/jour ! 5,5% ! 8% ! 11% ! 12,5%
_____________________________!_________!________!_______!________
20 001 à 50 000 b.e.p/jour ! 10,5% ! 13% ! 16% ! 20%
_____________________________!_________!________!_______!________
50 001 à 100.000 b.e.p/jour ! 15,5% ! 18% ! 20% ! 23%
_____________________________!_________!________!_______!________

Pour les quantités d'hydrocarbures supérieures à 100 000 b.e.p par jour déterminées sur une moyenne mensuelle, le taux de redevance, qui est fixé dans chaque contrat, applicable à l'ensemble de la production ne peut être inférieur aux niveaux figurant dans le tableau ci-après :
_________________________________________________________________
ZONE ! A ! B ! C ! D
_____________________________!_________!________!_______!________
! 12% ! 14,5% ! 17% ! 20%
!_________!________!_______!________

Dans le cas où le contractant regroupe plus d'une personne, l'opérateur ou SONATRACH - S.P.A, lorsque cette dernière est seul opérateur sur un périmètre d'exploitation, tel que défini à l'article 29 de la présente loi, verse à l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) le montant de la redevance sur l'ensemble de la production conformément aux dispositions de l'article 55 de la présente loi.

La redevance est une charge déductible de la base fiscale pour les besoins du calcul de l'I.C.R.

Art. 86. - La taxe sur le revenu pétrolier (T.R.P) est payée mensuellement par l'opérateur.

Ce revenu pétrolier est égal à la valeur de la production annuelle des hydrocarbures de chaque périmètre d'exploitation, calculée conformément à l'article 91 ci-dessous, moins les déductions autorisées annuellement.

La valeur cumulée de la production, depuis la mise en exploitation des hydrocarbures (P.V), est égale au produit des quantités d'hydrocarbures provenant du périmètre d'exploitation passibles de la redevance conformément à l'article 26 de la présente loi, par le prix utilisé pour le calcul de la redevance.

Les déductions autorisées se composent des éléments suivants :
- la redevance;
- les tranches annuelles d'investissement de développement en appliquant les règles de l'Uplift définies à l'article 87 ci-dessous. Ces investissements doivent concerner uniquement le périmètre d'exploitation et doivent être approuvés dans les budgets annuels;
- les tranches annuelles d'investissement de recherche en appliquant les règles de l'Uplift définies à l'article 87 ci-dessous et le cas échéant;
- les provisions pour faire face aux coûts d'abandon et/ou de restauration conformément à l'article 82 ci-dessus;
- les frais de formation aux activités régies par la présente loi des ressources humaines nationales;
- le coût d'achat du gaz pour la récupération assistée.

La nature des investissements à prendre en considération est définie parvoie réglementaire.

Ces investissements ne doivent en aucun cas inclure les intérêts et les frais généraux.

L'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) s'assure que l'opérateur, tel que défini à l'article 29 de la présente loi, s'est acquitté de la taxe sur le revenu pétrolier conformément aux dispositions de l'article 55 de la présente loi.

La T.R.P est une charge déductible de la base fiscale pour les besoins du calcul de l'I.C.R.

Art. 87. - Pour les besoins du calcul de la T.R.P, on utilise les taux fixés dans le tableau suivant :
_____________________________________________________
P.V. exprimée en 10puiss9 DA ! Premier ! 70
telle que définie ! Seuil S1 !
à l'article 86 ci-dessus !____________!_________
! Deuxième ! 385
! Seuil S2 !
______________________________!____________!_________
! Premier ! 30%
! Niveau !
______________________________!____________!_________
Taux de TRP ! Deuxième ! 70%
! Niveau !
______________________________!____________!_________

La T.R.P est calculée en appliquant les taux ci-dessus au revenu pétrolier défini à l'article 86 ci-dessus.

Les seuils S1 et S2 figurant dans le tableau ci-dessus et dans la formule ci-dessous sont actualisés suivant la formule suivante :

Taux de change moyen à la vente du dollar des Etats Unis d'Amérique en dinars, du mois calendaire précédant chaque paiement, publié par la Banque d'Algérie, divisé par soixante dix (70) et multiplié par le montant de chaque seuil figurant dans le tableau ci-dessus.

Lorsque la P.V est inférieure ou égale au seuil S1, la T.R.P est calculée en utilisant le taux relatif au premier niveau.

Lorsque la P.V est supérieure au seuil S2, la T.R.P est calculée en utilisant le taux relatif au deuxième niveau.

Lorsque la P.V est supérieure au seuil S1, et inférieure ou égale au seuil S2, on utilise la formule suivante pour le calcul du taux de la taxe sur le revenu pétrolier :

Pourcentage (%) TRP = (40 / (S2 - S1))(PV - S1) + 30

Les tranches annuelles d'investissement de recherche et de développement à l'exception de celles concernant la récupération assistée, bénéficient d'un Uplift fixé comme suit :

Zone A) { Taux d'Uplift quinze pour cent (15%).
et {
Zone B) { Tranche annuelle d'investissement : vingt pour cent (20%)
{ correspondant à une durée de cinq (5) ans

Zone C) { Taux d'Uplift vingt (20%) pour cent.
et {
Zone D) { Tranche annuelle d'investissement : douze virgule cinq
{ pour cent (12,5%) correspondant à une durée de huit (8) ans

Dans toutes les zones une tranche annuelle d'investissement de vingt pour cent (20%) , correspondant à une durée de cinq (5) ans et un taux d'Uplift de vingt pour cent (20%) sont appliqués pour les investissements de récupération assistée.

Le coût d'achat du gaz pour assurer les opérations de réinjection de gaz et de cyclage, les frais de formation des ressources humaines nationales et le cas échéant, les coûts d'abandon sont déductibles pour les besoins du calcul de la T.R.P sans bénéficier d'un Uplift.

Art. 88. - Chaque personne participant au contrat est soumise à un I.C.R calculé au taux de l'impôt sur le bénéfice des sociétés (I.B.S) selon les termes et conditions en vigueur à la date du paiement et les taux d'amortissement prévus en annexe de la présente loi.

A cet effet, chaque personne peut consolider les résultats de l'ensemble de ses activités en Algérie, objet de la présente loi. La liste de ces activités est définie par voie réglementaire.
Chaque personne, investissant dans les activités, objet de la loi relative à l'électricité et la distribution du gaz par canalisation susvisée, peut bénéficier du taux réduit de l'I.B.S en vigueur, pour le calcul de l'I.C.R.

Les modalités de mise en œuvre du taux réduit prévu au présent article sont fixées par voie réglementaire.

Art. 89. - Les activités de recherche et/ou d'exploitation régies par la présente loi sont exemptées :
* de la taxe sur la valeur ajoutée (T.V.A) portant sur les biens et services afférents aux activités de recherche et/ou d'exploitation,
* de la taxe sur l'activité professionnelle (T.A.P),
* des droits, taxes et redevances de douanes, sur les importations de biens d'équipement, matières et produits destinés à être affectés et utilisés exclusivement pour les activités de recherche et/ou d'exploitation des gisements d'hydrocarbures,
* de tout autre impôt, droit ou taxe non visés aux articles 31, 52, 53 et 67 ci-dessus et au présent titre, frappant les résultats d'exploitation et établis au profit de l'Etat, des collectivités territoriales et de toute personne morale de droit public.

Les biens d'équipement, services, matières et produits visés dans cet article sont ceux servant exclusivement à ces activités et figurant sur une liste établie par voie réglementaire.

Art. 90. - Les prix de base utilisés pour le calcul de la redevance, des impôts, droits et taxes, visés à l'article 91 ci-dessous, sont les moyennes du mois calendaire précédant le mois pour lequel les paiements sont dus:

a) des prix FOB publiés par une revue spécialisée incontestable, pour le pétrole, les GPL, le butane et le propane, produits en Algérie.

b) des prix FOB publiés par une revue spécialisée incontestable, ou en l'absence de publication, des prix notifiés par l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT), pour le condensât produit en Algérie.

Les dites revues sont précisées dans le contrat.

A défaut de publication disponible pour l'un des produits définis ci-dessus, l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) notifie les prix à appliquer qu'elle détermine, par calcul à rebours à partir des prix disponibles dudit produit aux points de livraison les plus proches, ou par toute autre méthode déterminée par l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT).

Cependant pour les besoins du marché national, le prix de base utilisé pour les hydrocarbures liquides et les produits pétroliers est le prix en vigueur durant l'année civile considérée conformément aux dispositions des articles 8 et 9 de la présente loi.

Pour le gaz, le prix de base utilisé pour le calcul de la redevance, des impôts, droits et taxes, est le prix défini comme suit :

* Dans le cas d'un contrat de vente du gaz à l'exportation :
- le prix figurant au contrat, si ce prix est supérieur ou égal au prix de référence défini à l'article 61 ci-dessus, dans le cas contraire le prix de base est égal au prix de référence.

* Dans le cas d'un contrat de vente de gaz au marché national :

- le prix de vente du gaz appliqué sur le marché national est le prix en vigueur durant l'année civile considérée, conformément aux dispositions des articles 8 et 10 de la présente loi au point de livraison ex-gazoduc.

* Dans le cas d'achat de gaz pour les besoins de la récupération assistée, le prix de base est le prix librement négocié entre le vendeur et l'acheteur.

Lorsque les prix de base sont exprimés en dollars des Etats-Unis d'Amérique, on utilise pour leur conversion en dinars algériens, le taux de change moyen à la vente du mois auquel ils se réfèrent, publié par la Banque d'Algérie.

Les taux de conversion en b.e.p sont notifiés par ALNAFT.

Art. 91. - La valeur de la production des hydrocarbures extraits du ou des gisement(s) inclus dans le périmètre d'exploitation est égale au produit des quantités d'hydrocarbures passibles de la redevance par les prix de base, définis à l'article 90 ci-dessus, moins le tarif de transport par canalisation entre le point de mesure et le port algérien de chargement, ou la frontière algérienne d'exportation et le cas échéant, entre le point de mesure et le point de vente en Algérie.

Pour le cas particulier du gaz vendu sous forme liquéfié et du GPL vendu sous forme de butane et de propane, il est déduit aussi un coût de façonnage calculé en tenant compte uniquement des investissements. Les tranches annuelles d'investissement bénéficient d'un Uplift fixé comme suit :
- taux Uplift vingt pour cent (20%),
- tranche annuelle d'investissement: dix pour cent (10%) correspondant à une durée de dix (10) ans.

Art. 92. - Les versements de la redevance sont effectués mensuellement, avant le 10 du mois qui suit celui de la production, à l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT).

En cas de retard de paiement, les sommes dues sont majorées de un pour mille (1%o) par jour de retard.

Art. 93. - La durée de l'exercice ne peut excéder douze (12) mois. Si cette durée est de douze (12) mois, l'exercice doit coïncider avec l'année civile. Si elle est inférieure à douze (12) mois, l'exercice doit être compris dans la même année civile.

Art. 94. - La T.R.P d'un exercice est payée en douze (12) règlements provisoires valant acomptes sur la taxe due au titre de cet exercice.

Les modalités de calcul des montants des règlements mensuels provisoires sont définies par voie réglementaire.

Les acomptes sont versés sans avertissement avant le 25 du mois qui suit celui au titre duquel ils sont dus.
Avant la détermination de l'I.C.R, la liquidation de la taxe sur le revenu pétrolier est faite par l'opérateur et son montant versé par lui, après déduction des acomptes déjà réglés, au plus tard le jour de l'expiration du délai fixé pour la remise de la déclaration annuelle des résultats de l'exercice.

En cas de retard de paiement, les sommes dues sont majorées de un pour mille (1%o) par jour de retard.

Art. 95. - L'impôt complémentaire sur le résultat est payé au plus tard le jour de l'expiration du délai fixé pour le dépôt de la déclaration annuelle des résultats de l'exercice.

Les modalités de calcul du montant de l'impôt complémentaire sur le résultat sont définies par voie réglementaire.

En cas de retard dans le paiement, les sommes dues sont majorées de un pour mille (1%o) par jour de retard.

Art. 96. - Le régime fiscal applicable dans le domaine des hydrocarbures aux activités autres que les activités de recherche et/ou d'exploitation est le régime de droit commun en vigueur.

Les personnes sont autorisées à consolider leurs résultats concernant les activités objet de la présente loi et de la loi relative à l'électricité et à la distribution du gaz par canalisation, conformément à ce qui est stipulé à l'article 88 ci-dessus.

Les modalités de mise en œuvre de la consolidation des résultats susvisée sont définies par voie réglementaire.

Art. 97. - Les activités de transport par canalisation des hydrocarbures, de liquéfaction du gaz et de séparation des gaz de pétrole liquéfiés, sont exemptées :
- de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), portant sur les biens et services exclusivement afférents aux activités citées ci-dessus,
- des droits, taxes et redevances de douane, sur les importations de biens d'équipement, matières et produits destinés à être affectés et utilisés exclusivement pour les activités visées ci-dessus.

Les biens d'équipement, services, matières et produits visés dans cet article sont ceux figurant sur une liste établie par voie réglementaire.

Art. 98. - Les salaires des employés des entreprises et compagnies pétrolières étrangères sont dispensés des cotisations sociales nationales lorsque ces employés continuent à relever de l'organisme de protection sociale étranger auquel ils adhéraient avant leur venue en Algérie.

Art. 99. - Sont immeubles par destination les machines, équipements, matériels et outillages de sondage et autres travaux établis à demeure, utilisés pour l'exploitation des gisements, le stockage et le transport des produits extraits.

Sont aussi immeubles par destination les machines, engins, matériels et outillages directement affectés à l'exploitation des gisements d'hydrocarbures.

Sont meubles, les matières extraites ou produites, les approvisionnements et autres objets mobiliers, ainsi que les actions, parts et intérêts dans une société, une compagnie ou une association de sociétés ou de compagnies pour les activités de recherche, d'exploitation, de transport par canalisation, de raffinage, de transformation des hydrocarbures et de distribution des produits pétroliers.

TITRE IX : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Art. 100. - En application des dispositions de la présente loi, SONATRACH-S.P.A doit transférer à la demande de l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) tout ou partie des éléments composant les banques de données détenues par SONATRACH - S.P.A et des données techniques relatives aux activités de recherche et d'exploitation sur le domaine minier national relatif aux hydrocarbures.

Ce transfert est fait sans charge et à titre gratuit à l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) et doit être achevé au plus tard six (6) mois après l'installation de l'agence ALNAFT.

SONATRACH - S.P.A peut conserver copie de tout ou partie des informations concernées par ce transfert.

Art. 101. - Les contrats d'association conclus avant la date de publication de la présente loi, ainsi que les avenants aux dits contrats conclus avant la date de publication de la présente loi, demeurent en vigueur jusqu'à la date de leur expiration.

L'autonomie de la volonté des parties au contrat d'association est préservée par la présente loi.

Art. 102. - Pour chacun des contrats d'association mentionnés à l'article 101 ci-dessus, et dans un délai de quatre vingt dix (90) jours après l'installation de l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT), un contrat parallèle est conclu entre l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) et SONATRACH - S.P.A en application de l'article 23 de la présente loi. Jusqu'à la signature de ce contrat parallèle, SONATRACH - S.P.A doit continuer d'assurer les mêmes prérogatives dans le cadre de la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée par la loi n° 91-21, susvisée. A la signature du contrat parallèle SONATRACH - S.P.A doit restituer au ministère chargé des hydrocarbures, le titre minier en sa possession, pour attribution à l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT).

La durée de ce contrat parallèle est égale à la durée restante du contrat d'association.

Ce contrat parallèle établit notamment les termes et conditions de versement par chèque bancaire ou tout autre instrument de paiement autorisé et pouvant s'effectuer au moyen de transfert de fonds électronique par SONATRACH - S.P.A :

1. Pour le cas des contrats de partage de production et de contrats de services à risques :
- à l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT), de la redevance sur l'ensemble de la production, calculée conformément à l'article 85 ci-dessus,
- de la taxe superficiaire calculée conformément à l'article 84 ci-dessus,
- de la taxe sur le revenu pétrolier (T.R.P) aux taux prévus à l'article 87 ci-dessus lorsque SONATRACH - S.P.A participe au financement des investissements ou au taux maximum soit soixante dix pour cent (70%) lorsque SONATRACH - S.P.A ne participe pas au financement des investissements.

Le revenu pétrolier est la valeur de la production, calculée conformément à l'article 91 ci-dessus et diminuée de :
* la valeur de la redevance,
* les tranches d'investissement de recherche et de développement Upliftées,
* la valeur, calculée par application du prix de base défini à l'article 90 ci-dessus, de la part de production au titre de la rémunération de l'associé étranger,
* l'impôt sur la rémunération payé par SONATRACH-S.P.A pour le compte de son associé étranger conformément à la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, susvisée et le cas échéant :
* les frais de formation des ressources humaines nationales,
* le coût d'achat du gaz pour la récupération assistée,
* les provisions pour faire face aux coûts d'abandon et/ou de restauration conformément à l'article 82 ci-dessus.

En plus des déductions autorisées conformément aux articles 85 et 87 ci-dessus, sont aussi déductibles pour les besoins du calcul de l'impôt complémentaire sur le résultat (I.C.R) :
- la valeur calculée par application du prix de base défini à l'article 90 ci-dessus, de la part de production au titre de la rémunération de l'associé étranger,
- l'impôt sur la rémunération payé par SONATRACH-S.P.A pour le compte de son associé étranger conformément à la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, susvisée.

2. Pour le cas des associations en participation :
- seule la part de production de SONATRACH-S.P.A est soumise au régime fiscal de la présente loi.
- la part de production de l'associé étranger reste soumise aux conditions fiscales établies dans le Contrat d'association.

Art. 103. - Dans un délai de trente (30) jours après l'installation de l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT), SONATRACH-S.P.A doit fournir à celle-ci les éléments suivants :
1 - La délimitation des périmètres de recherche opérés à cette date par SONATRACH-S.P.A et qu'elle désire conserver.
2 - La délimitation des périmètres en exploitation opérés à cette date par SONATRACH-S.P.A et qu'elle désire conserver.

Cette délimitation doit être conforme aux dispositions de la présente loi.

Art. 104. - Les périmètres de recherche que SONATRACH-S.P.A ne désire pas conserver font l'objet d'un appel à la concurrence pour la conclusion d'un contrat de recherche et/ou d'exploitation.

Les périmètres d'exploitation des hydrocarbures que SONATRACH - S.P.A ne désire pas conserver font l'objet d'un appel à la concurrence pour la conclusion d'un contrat d'exploitation, SONATRACH - S.P.A continue à opérer ces périmètres jusqu'au transfert de ses activités au nouveau contractant.

Si l'appel à la concurrence n'aboutit pas à la conclusion d'un nouveau contrat d'exploitation, l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) décide de l'abandon du ou des périmètres concernés.
Dans ce cas, SONATRACH-S.P.A doit se charger de toutes les opérations nécessaires à l'abandon conformément à l'article 82 ci-dessus.

En tout état de cause, SONATRACH-S.P.A doit restituer les titres miniers en sa possession concernant ces périmètres au ministère chargé des hydrocarbures pour attribution à l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT), conformément à l'article 23 de la présente loi.

Art. 105. - Dans un délai de quatre vingt dix (90) jours après réception des éléments mentionnés à l'article 103 ci-dessus :

1 - Pour chacun des périmètres de recherche mentionnés à l'alinéa 1 de l'article 103 ci-dessus, un contrat de recherche et d'exploitation est conclu entre l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) et SONATRACH-S.P.A ou une des filiales de SONATRACH-S.P.A, désignée par cette dernière, conformément aux dispositions de la présente loi, comprenant en particulier le programme minimum de travaux à réaliser durant chaque phase de recherche.

Le contractant bénéficie, au titre de ses engagements, d'un crédit correspondant aux travaux déjà réalisés, durant une période de (3) trois ans, avant la date de conclusion dudit contrat.

2 - Pour chacun des périmètres d'exploitation mentionnés à l'article 103-2 ci-dessus, un contrat d'exploitation est conclu entre l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) et SONATRACH-S.P.A ou une des filiales de SONATRACH-S.P.A, désignée par cette dernière, conformément aux dispositions de la présente loi.

Ce contrat définit, en particulier, le seuil à prendre en compte pour le calcul de la T.R.P, afin de lui permettre d'en poursuivre l'exploitation, tout en provisionnant les coûts d'abandon et de restauration du site, le cas échéant.

A la signature des contrats cités ci-dessus, SONATRACH-S.P.A doit restituer au ministère chargé des hydrocarbures les titres miniers en sa possession, concernant les périmètres, objet des contrats cités ci-dessus pour attribution à l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT), conformément à l'article 23 de la présente loi.

Art. 106. - Pour chacun des contrats d'exploitation mentionnés au point 2 de l'article 105 ci-dessus, SONATRACH - S.P.A soumet à l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) pour approbation, dans une période n'excédant pas cent quatre vingt (180) jours à compter de la date d'entrée en vigueur du contrat, un plan de développement comme défini dans le contrat et les besoins financiers nécessaires pour sa mise en œuvre, dans le strict respect de ce qui est stipulé à l'article 3 de la présente loi.

Au cas où SONATRACH-S.P.A et l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) n'aboutissent pas à un accord sur ledit plan dans une période n'excédant pas trois cent soixante (360) jours après la mise en vigueur du contrat, le ministre chargé des hydrocarbures décide du plan qui doit être mis en oeuvre par SONATRACH - S.P.A, pour se conformer à l'article 3 de la présente loi, après consultation d'un expert technique choisi par accord des deux parties avant l'expiration de la période de 360 jours ci-dessus.

Art. 107. - Pendant la période comprise entre la date de publication de la présente loi au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire et les dates d'entrée en vigueur des contrats définis aux articles 102 et 105 ci-dessus, SONATRACH-S.P.A continue à se soumettre au régime fiscal en vigueur avant la publication de la présente loi.

Les versements correspondants sont considérés comme acomptes.

Après l'entrée en vigueur des contrats, le régime fiscal défini dans la présente loi est appliqué en tenant compte des sommes déjà versées par SONATRACH-S.P.A comme acomptes.

Art. 108. - Dans un délai de quatre vingt dix (90) jours après l'installation de l'autorité de régulation des hydrocarbures, une concession pour le transport par canalisation pour chacun des systèmes de transport par canalisation est attribuée par le ministre chargé des hydrocarbures à SONATRACH-S.P.A ou à une des filiales SONATRACH-S.P.A, désignée par cette dernière, conformément aux dispositions de la présente loi et aux textes réglementaires prévus au titre IV de la présente loi.

SONATRACH-S.P.A doit tenir des comptes de résultats séparés pour chacun des systèmes de transport par canalisation, ainsi que pour chaque installation de raffinage et de transformation des hydrocarbures.

Art. 109. - Une période maximale de mise en conformité de sept (7) ans à compter de la date de publication de la présente loi au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, est accordée pour adapter les opérations, les installations et les équipements réalisés avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi aux textes législatifs et réglementaires fixant les normes et standards techniques de sécurité industrielle, de prévention et de gestion des risques majeurs et de protection de l'environnement.

Par ailleurs, et en dérogation à l'article 58 de la présente loi, quand SONATRACH-S.P.A est le seul contractant ou concessionnaire, tout différend né de l'interprétation et/ou de l'exécution de tout contrat ou acte de concession, est réglé par arbitrage du ministre chargé des hydrocarbures en l'absence d'un règlement à l'amiable.

TITRE X : DISPOSITIONS PARTICULIERES

Art. 110. - Toute demande d'autorisation ou d'approbation faite par le contractant ou le concessionnaire pour son compte et entrant dans le cadre de la présente loi et/ou ses textes d'application et nécessaire à l'exécution du contrat ou de la concession, doit dès lors que le dossier y afférent est complet, faire l'objet d'une décision d'approbation ou d'une décision de refus motivé.

Cette décision d'approbation ou de refus doit être notifiée dans un délai n'excédant pas quatre vingt dix (90) jours.

Art. 111. - Pour l'ensemble des missions de l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) et de l'autorité de régulation des hydrocarbures pour lesquelles est nécessaire un contrôle d'application et de conformité à des règles édictées, notamment l'audit des comptes des contractants ou des concessionnaires, ces agences peuvent faire appel à des cabinets professionnels, nationaux ou internationaux incontestables.

Les frais de ces cabinets sont à la charge de l'agence concernée.

Les frais d'expertises réalisées dans le cadre du règlement de litiges sur l'audit ou sur la détermination, par ALNAFT, du montant de la provision prévue à l'article 82 de la présente loi, sont à la charge des contractants ou concessionnaires concernés.

Art. 112. - Les dispositions prévues par la présente loi sont applicables à compter de la date de sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Art. 113. - Les modalités d'application de la présente loi sont fixées par voie réglementaire, en tant que de besoin.

Art. 114. - Toutes dispositions contraires à la présente loi sont abrogées notamment la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée susvisée, sous réserve des dispositions de l'article 101 ci-dessus.

Art. 115. - La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005.

Abdelaziz BOUTEFLIKA

ANNEXE

TAUX D'AMORTISSEMENTS POUR LE CALCUL DE L'IMPOT COMPLEMENTAIRE SUR LE
RESULTAT ET POUR LE CALCUL DE L'IMPOT SUR LE BENEFICE DES SOCIETES
___________________________________________________________________
NATURE DE L'IMMOBILISATION ! T A U X
_____________________________________________________!______________
Immobilisation de recherche autre que le sondage ! 100
_____________________________________________________!______________
Sondages improductifs !
Sondage de recherche ! 100
Sondage de développement ! 100
_____________________________________________________!______________
Sondages productifs !
Sondage de recherche ! 12,5
Sondage de développement ! 12,5
! ou le montant des
!dépenses à amortir au
!moment de l'abandon de
!ces sondages
_____________________________________________________!______________
Autres sondages, notamment ceux utilisés pour la ! 12,5
récupération assistée et le stockage souterrain !
! ou le montant des
!dépenses à amortir au
!moment de l'abandon de
!ces sondages
_____________________________________________________!______________
Constructions !
Bâtiment en dur ! 5
Bâtiment démontable sur socle ! 15
_____________________________________________________!______________
Voies de transport et ouvrages d'infrastructure !
Piste et voie de terre ! 25
Aérodrome ! 20
Puits d'eau ! 15
_____________________________________________________!______________
Installation d'exploitation d'hydrocarbures !
Installation d'extraction ! 10
Installation de récupération assistée ! 10
Réseau de collecte ! 10
Installation de séparation et de traitement ! 10
primaire !
_____________________________________________________!______________

ANNEXE (suite)
___________________________________________________________________
NATURE DE L'IMMOBILISATION ! T A U X
_____________________________________________________!______________
Installation du stockage et raccordement ! 10
_____________________________________________________!______________
Installation de traitement des produits bruts ! 10
_____________________________________________________!______________
Installation et canalisation d'évacuation ! 10
_____________________________________________________!______________
Installation annexes d'exploitation ! 10
_____________________________________________________!______________
Matériel et outillage !
Equipement d'habitation et de campement ! 33
Matériel et substruction Derrick ! 10
Autres matériels et outillage ! 15
_____________________________________________________!______________
Matériel de transport !
Matériel automobile affecté aux wilayas du Sud ! 50
Matériel automobile affecté aux autres wilayas: !
- Voitures légères ! 20
- Camions ! 25
_____________________________________________________!______________
Matériel aérien ! 25
_____________________________________________________!______________
Autres immobilisations corporelles non spécifiques !
Mobilier de cautionnement ! 5
_____________________________________________________!______________
Immobilier bureau et autres immobiliers ! 15
_____________________________________________________!______________
Agencement, aménagement des terrains et bâtiments ! 15
_____________________________________________________!______________
Communication et tout autre moyen informatique ! 25
_____________________________________________________!______________
Autres installations générales ! 20
Installation spécifique et transport d'hydrocarbures !
par canalisation !
- Canalisations principales ! 7,5
- Autres canalisations ! 10
_____________________________________________________!______________
Installation incorporelle générale !
- Frais préliminaires ! 100
- Etudes et recherches générales ! 100
(à l'exception de tout investissement corporel).!