Loi n° 2006-01 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption, p. 4.

Le Président de la République,

Vu la Constitution, notamment ses articles 119, 120, 122-7°, 126 et 132;
Vu la convention des Nations unies contre la corruption, adoptée par l'assemblée générale des Nations unies à New York le 31 octobre 2003, ratifiée, avec réserve, par décret présidentiel n° 2004-128 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004;
Vu l'ordonnance n° 97-09 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative aux partis politiques;
Vu la loi organique n° 2004-11 du 21 Rajab 1425 correspondant au 6 septembre 2004 portant statut de la magistrature;
Vu la loi organique n° 2004-12 du 21 Rajab 1425 correspondant au 6 septembre 2004 fixant la composition, le fonctionnement et les attributions du Conseil supérieur de la magistrature;
Vu l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique;
Vu l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale;
Vu l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal;
Vu l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil;
Vu l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce;
Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes;
Vu la loi n° 84-17 du 17 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;
Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique;
Vu l'ordonnance n° 96-22 du 23 Safar 1417 correspondant au 9 juillet 1996, modifiée et complétée, relative à la répression de l'infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l'étranger;
Vu l'ordonnance n° 97-04 du 2 Ramadhan 1417 correspondant au 11 janvier 1997 relative à la déclaration de patrimoine;
Vu l'ordonnance n° 2003-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003 relative à la monnaie et au crédit;
Vu la loi n° 2005-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme;

Après avis du Conseil d'Etat;

Après adoption par le Parlement;

Promulgue la loi dont la teneur suit:

TITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES

Objet
Article 1er. - La présente loi a pour objet:
- de renforcer les mesures visant à prévenir et à combattre la corruption;
- de promouvoir l'intégrité, la responsabilité et la transparence dans la gestion des secteurs public et privé;
- de faciliter et d'appuyer la coopération internationale et l'assistance technique aux fins de la prévention et de la lutte contre la corruption, y compris le recouvrement d'avoirs.

Terminologie

Art. 2. - Au sens de la présente loi, on entend par:
a) "Corruption": toutes les infractions prévues au titre IV de la présente loi.
b) "Agent public":

1° toute personne qui détient un mandat législatif, exécutif, administratif, judiciaire, ou au niveau d'une assemblée populaire locale élue, qu'elle soit nommée ou élue, à titre permanent ou temporaire, qu'elle soit rémunérée ou non, et quel que soit son niveau hiérarchique ou son ancienneté;

2° toute autre personne investie d'une fonction ou d'un mandat, même temporaires, rémunérée ou non et concourt, à ce titre, au service d'un organisme public ou d'une entreprise publique, ou de toute autre entreprise dans laquelle l'Etat détient tout ou partie de son capital, ou tout autre entreprise qui assure un service public;

3° toute autre personne définie comme agent public ou qui y est assimilée conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

c) "Agent public étranger": toute personne qui détient un mandat législatif, exécutif, administratif ou judiciaire auprès d'un pays étranger, qu'elle soit nommée ou élue; et toute personne qui exerce une fonction publique pour un pays étranger, y compris pour un organisme public ou une entreprise publique;

d) "Fonctionnaire d'une organisation internationale publique": tout fonctionnaire international ou toute personne autorisée par une telle organisation à agir en son nom;

e) "Entité": ensemble organisé d'éléments corporels ou incorporels ou de personnes physiques ou morales, qui poursuit un objectif propre;

f) "Biens": tous les types d'avoirs, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, tangibles ou intangibles, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant la propriété de ces avoirs ou les droits y afférents;

g) "Produit du crime": tout bien provenant, directement ou indirectement, de la commission d'une infraction ou obtenu, directement ou indirectement, en la commettant;

h) "Gel" ou "saisie": l'interdiction temporaire du transfert, de la conversion, de la disposition ou du mouvement de biens, ou le fait d'assumer temporairement la garde ou le contrôle de biens sur décision d'un tribunal ou d'une autre autorité compétente;

i) "Confiscation": la dépossession permanente de biens sur décision d'un organe judiciaire;

j) "Infraction principale": toute infraction par suite de laquelle est généré un produit susceptible de devenir l'objet d'un blanchiment d'argent conformément à la législation en vigueur y afférente;

k) "Livraison surveillée": la méthode consistant à permettre la sortie du territoire national, le passage ou l'entrée d'expéditions illicites ou suspectes de l'être, au su et sous le contrôle des autorités compétentes, en vue d'enquêter sur une infraction et d'identifier les personnes impliquées dans sa commission;

l) "Convention": la convention des Nations unies de lutte contre la corruption;

m) "Organe": l'organe national de prévention et de lutte contre la corruption.

TITRE II : DES MESURES PREVENTIVES DANS LE SECTEUR PUBLIC

Du recrutement

Art. 3. - Dans le système de recrutement des fonctionnaires du secteur public et pour la gestion de leurs carrières, il est tenu compte des règles suivantes:

1° les principes d'efficacité et de transparence et les critères objectifs tels que le mérite, l'équité et l'aptitude,

2° les procédures appropriées pour sélectionner et former les personnes appelées à occuper des postes publics considérés comme particulièrement exposés à la corruption,

3° outre un traitement adéquat, des indemnités suffisantes,

4° l'élaboration de programmes d'éducation et de formation adéquats de manière à permettre aux agents publics de s'acquitter de leurs fonctions d'une manière correcte, honorable et adéquate et de les faire bénéficier d'une formation spécialisée qui les sensibilise davantage aux risques de corruption.

De la déclaration de patrimoine

Art. 4. - Il est fait obligation de déclaration de patrimoine aux agents publics en vue de garantir la transparence de la vie politique et administrative ainsi que la protection du patrimoine public et la préservation de la dignité des personnes chargées d'une mission d'intérêt public.

L'agent public souscrit la déclaration de patrimoine dans le mois qui suit sa date d'installation ou celle de l'exercice de son mandat électif.

En cas de modification substantielle de son patrimoine, l'agent public procède immédiatement, et dans les mêmes formes, au renouvellement de la déclaration initiale.

La déclaration de patrimoine est également établie en fin de mandat ou de cessation d'activité.
Du contenu de la déclaration de patrimoine

Art. 5. - La déclaration de patrimoine, prévue à l'article 4 ci-dessus, porte sur l'inventaire des biens immobiliers et mobiliers, situés en Algérie et/ou à l'étranger, dont il en est lui-même propriétaire y compris dans l'indivision, ainsi que ceux appartenant à ses enfants mineurs.

Ladite déclaration est établie selon un modèle fixé par voie réglementaire.

Des modalités de déclaration de patrimoine

Art. 6. - La déclaration de patrimoine du Président de la République, des parlementaires, du président et des membres du Conseil constitutionnel, du Chef et des membres du Gouvernement, du président de la Cour des comptes, du gouverneur de la banque d'Algérie, des ambassadeurs et consuls et des walis s'effectue auprès du premier président de la Cour suprême et fait l'objet d'une publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire dans les deux (2) mois suivant leur élection ou leur prise de fonction.

La déclaration de patrimoine des présidents et des membres élus des assemblées populaires locales s'effectue devant l'organe et fait l'objet de publicité par voie d'affichage pendant un mois au siège de la commune ou de la wilaya, selon le cas.

La déclaration de patrimoine des magistrats s'effectue auprès du premier président de la Cour suprême.

Les modalités de la déclaration de patrimoine concernant les autres agents publics sont déterminées par voie réglementaire.

Des codes de conduite des agents publics

Art. 7. - Afin de renforcer la lutte contre la corruption, l'Etat, les assemblées élues, les collectivités locales, les établissements et organismes de droit public, ainsi que les entreprises publiques ayant des activités économiques se doivent d'encourager l'intégrité, l'honnêteté et la responsabilité de leurs agents et de leurs élus en adoptant, notamment, des codes et des règles de conduite pour l'exercice correct, honorable et adéquat des fonctions publiques et mandats électifs.

Art. 8. - Lorsque les intérêts privés d'un agent public coïncident avec l'intérêt public et sont susceptibles d'influencer l'exercice normal de ses fonctions, ce dernier est tenu d'informer son autorité hiérarchique.

De la passation des marchés publics

Art. 9. - Les procédures applicables en matière de marchés publics doivent êtres fondées sur la transparence, la concurrence loyale et des critères objectifs.

A ce titre, elles contiennent notamment:
- la diffusion d'informations concernant les procédures de passation de marchés publics;
- l'établissement préalable des conditions de participation et de sélection;
- des critères objectifs et précis pour la prise des décisions concernant la passation des marchés publics;
- l'exercice de toute voie de recours en cas de non-respect des règles de passation des marchés publics.

De la gestion des finances publiques

Art. 10. - Des mesures appropriées pour promouvoir la transparence, la responsabilité et la rationalité dans la gestion des finances publiques sont prises conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, notamment, au niveau des règles relatives à l'élaboration et à l'exécution du budget de l'Etat.

De la transparence dans les relations avec le public

Art. 11. - Dans le but de promouvoir la transparence dans la gestion des affaires publiques, les institutions, les administrations et les organismes publics sont tenus principalement:
- d'adopter des procédures et des règlements permettant aux usagers d'obtenir des informations sur l'organisation et le fonctionnement des processus décisionnels de l'administration publique,
- de simplifier les procédures administratives,
- de publier des informations de sensibilisation sur les risques de corruption au sein de l'administration publique,
- de répondre aux requêtes et doléances des citoyens,
- de motiver leurs décisions lorsqu'elles sont défavorables au citoyen et de préciser les voies de recours en vigueur.

Des mesures concernant le corps des magistrats

Art. 12. - Afin de prémunir le corps de la magistrature des risques de la corruption, des règles de déontologie sont établies conformément aux lois, règlements et autres textes en vigueur.

Du secteur privé

Art. 13. - Des mesures visant l'interdiction de la corruption dans le secteur privé sont prises et des sanctions disciplinaires efficaces, adéquates et dissuasives sont prévues, le cas échéant, en cas de non-respect desdites mesures.

Les mesures prises à cet effet doivent notamment inclure:

1° le renforcement de la coopération entre les services de détection et de répression et les entités privées concernées;

2° la promotion de l'élaboration de normes et procédures visant à préserver l'intégrité des entités privées concernées, y compris de codes de conduite pour que les entreprises et toutes les professions concernées exercent leurs activités d'une manière correcte, honorable et adéquate pour prévenir les conflits d'intérêts et pour encourager l'application de bonnes pratiques commerciales par les entreprises entre elles ainsi que dans leurs relations contractuelles avec l'Etat;

3° la promotion de la transparence entre les entités privées;

4° la prévention de l'usage impropre des procédures de réglementation des entités privées;
5° l'application d'audits internes aux entreprises privées.

Des normes comptables

Art. 14. - Les normes de comptabilité et d'audit usitées dans le secteur privé doivent concourir à prévenir la corruption en interdisant:
1° l'établissement de comptes hors livres;
2° les opérations hors livres ou insuffisamment identifiées;
3° l'enregistrement de dépenses inexistantes ou d'éléments de passif dont l'objet n'est pas correctement identifié;
4° l'utilisation de faux documents;
5° la destruction intentionnelle de documents comptables avant la fin des délais prévus par la législation et la réglementation en vigueur.

De la participation de la société civile

Art. 15. - La participation de la société civile à la prévention et à la lutte contre la corruption est encouragée à travers notamment:
- la transparence des processus de décision et la promotion de la participation des citoyens à la gestion des affaires publiques;
- les programmes d'enseignement, d'éducation et de sensibilisation sur les dangers que représente la corruption pour la société;
- l'accès effectif des médias et du public à l'information concernant la corruption sous réserve de la protection de la vie privée, de l'honneur, de la dignité des personnes et impératifs de sécurité nationale, de l'ordre public ainsi que de l'impartialité de la justice.

Des mesures visant à prévenir le blanchiment d'argent

Art. 16. - Pour renforcer la lutte contre la corruption, les banques, les institutions financières non bancaires, y compris les personnes physiques ou morales fournissant des services formels ou informels de transmission de fonds ou de valeurs, sont soumises, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, à un régime interne de contrôle visant à décourager et détecter toute forme de blanchiment d'argent.

TITRE III : DE L'ORGANE NATIONAL DE PREVENTION ET DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION

De l'institution de l'organe de prévention et de lutte contre la corruption

Art. 17. - Pour la mise en oeuvre de la stratégie nationale en matière de corruption, il est institué un organe chargé de la prévention et de la lutte contre la corruption.

Du régime juridique de l'organe

Art. 18. - L'organe est une autorité administrative indépendante jouissant de la personnalité morale et de l'autonomie financière, placé auprès du Président de la République.

La composition, l'organisation et les modalités de fonctionnement de l'organe sont fixées par voie réglementaire.

De l'autonomie de l'organe

Art. 19. - L'autonomie de l'organe est garantie, notamment, par la prise des mesures ci-après:
1° la prestation de serment des membres et des fonctionnaires de l'organe habilités à accéder aux données personnelles et, en général, à toute information à caractère confidentiel avant l'installation dans leurs fonctions.
La formule du serment est fixée par voie réglementaire.

2° la dotation de l'organe en moyens humains et matériels nécessaires à l'accomplissement de ces missions;

3° la formation adéquate et de haut niveau des personnels relevant de l'organe;

4° la sécurité et la protection des membres et des fonctionnaires de l'organe contre toute forme de pression ou d'intimidation, de menaces, outrage, injures ou attaques de quelque nature que ce soit dont ils peuvent être l'objet lors ou à l'occasion de l'exercice de leurs missions.

Des missions de l'organe

Art. 20. - L'organe est chargé, notamment:

1° De proposer une politique globale de prévention de la corruption consacrant les principes d'Etat de droit et reflétant l'intégrité, la transparence ainsi que la responsabilité dans la gestion des affaires publiques et des biens publics;

2° De dispenser des conseils pour la prévention de la corruption à toute personne ou organisme public ou privé et recommander des mesures, notamment d'ordre législatif et réglementaire, de prévention de la corruption ainsi que de coopérer avec les secteurs publics et privés concernés dans l'élaboration des règles de déontologie;

3° D'élaborer des programmes permettant l'éducation et la sensibilisation des citoyens sur les effets néfastes de la corruption;

4° De collecter, centraliser et exploiter toute information qui peut servir à détecter et à prévenir les actes de corruption, notamment, rechercher dans la législation, les règlements, les procédures et les pratiques administratives, les facteurs de corruption afin de proposer des recommandations visant à les éliminer;

5° D'évaluer périodiquement les instruments juridiques et les mesures administratives en la matière afin de déterminer leur efficacité dans le domaine de la prévention et de la lutte contre la corruption;

6° De recueillir, périodiquement et sous réserve de l'article 6 (alinéas 1 et 3) ci-dessus, les déclarations de patrimoine des agents publics, d'examiner et d'exploiter les informations qu'elles contiennent et de veiller à leur conservation;

7° De recourir au ministère public en vue de rassembler les preuves et de faire procéder à des enquêtes sur des faits de corruption;

8° D'assurer la coordination et le suivi des activités et actions engagées sur le terrain en se basant sur les rapports périodiques et réguliers, assortis de statistiques et d'analyses relatives au domaine de la prévention et de la lutte contre la corruption que lui adressent les secteurs et les intervenants concernés;

9° De veiller au renforcement de la coordination intersectorielle et au développement de la coopération avec les entités de lutte contre la corruption, tant au niveau national qu'au niveau international;

10° De susciter toute activité de recherche et d'évaluation des actions entreprises dans le domaine de prévention et de lutte contre la corruption.

De la communication de documents et d'informations à l'organe

Art. 21. - Dans le cadre de l'exercice des missions visées à l'article 20 ci-dessus, l'organe peut demander aux administrations, institutions et organismes publics ou privés ou toute personne physique ou morale de lui communiquer tout document ou information qu'il juge utile pour la détection des faits de corruption.

Le refus délibéré et injustifié de communiquer à l'organe des éléments d'information et/ou des documents requis constitue une infraction d'entrave à la justice au sens de la présente loi.

De la relation de l'organe avec l'autorité judiciaire

Art. 22. - Lorsque l'organe conclut à des faits susceptibles de constituer une infraction à la loi pénale, il transmet le dossier au ministre de la justice, garde des sceaux, qui saisit le procureur général compétent aux fins de mettre en mouvement l'action publique, le cas échéant.

Du secret professionnel

Art. 23. - Tous les membres et les fonctionnaires de l'organe, même après cessation d'activité, sont tenus de préserver le secret professionnel.

Toute violation de l'obligation visée à l'alinéa précédent constitue une infraction passible des mêmes peines prévues par le code pénal pour la divulgation du secret professionnel.

De la présentation du rapport annuel

Art. 24. - L'organe adresse au Président de la République un rapport annuel d'évaluation des activités liées à la prévention et à la lutte contre la corruption, les insuffisances constatées en la matière, et les recommandations proposées, le cas échéant.

TITRE IV : DES INCRIMINATIONS, SANCTIONS ET MOYENS D'ENQUETE

De la corruption d'agents publics

Art. 25. - Sont punis d'un emprisonnement de deux (2) à dix (10) ans et d'une amende de 200.000 DA à 1.000.000 DA:

1° Le fait de promettre d'offrir ou d'accorder à un agent public, directement ou indirectement un avantage indu, soit pour lui-même ou pour une autre personne ou entité, afin qu'il accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte dans l'exercice de ses fonctions;

2° Le fait, pour un agent public, de solliciter ou d'accepter, directement ou indirectement, un avantage indu, pour lui-même ou pour une autre personne ou entité, afin qu'il accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte relevant de ses fonctions.

Des avantages injustifiés dans les marchés publics

Art. 26. - Sont punis d'un emprisonnement de deux (2) à dix (10) ans et d'une amende de 200.000 DA à 1.000.000 DA:

1° Tout agent public qui passe, vise ou révise un contrat, une convention, un marché ou un avenant en violation des dispositions législatives et réglementaires en vigueur en vue de procurer à autrui un avantage injustifié;

2° Tout commerçant, industriel, artisan, entrepreneur du secteur privé, ou en général, toute personne physique ou morale qui passe, même à titre occasionnel, un contrat ou un marché avec l'Etat, les collectivités locales, les établissements ou organismes de droit public, les entreprises publiques économiques et les établissements publics à caractère industriel et commercial, en mettant à profit l'autorité ou l'influence des agents des organismes précités pour majorer les prix qu'ils pratiquent normalement et habituellement ou pour modifier, à leur avantage, la qualité des denrées ou des prestations ou les délais de livraison ou de fourniture.

De la corruption dans les marchés publics

Art. 27. - Est puni d'un emprisonnement de dix (10) à vingt (20) ans et d'une amende de 1.000.000 DA à 2.000.000 DA tout agent public qui, à l'occasion de la préparation, de la négociation, de la conclusion ou de l'exécution d'un marché, contrat ou avenant conclut au nom de l'Etat ou des collectivités locales ou des établissements publics à caractère administratif ou des établissements publics à caractère industriel et commercial ou des entreprises publiques économiques, perçoit ou tente de percevoir, directement ou indirectement, à son profit ou au profit d'un tiers, une rémunération ou un avantage de quelque nature que ce soit.

De la corruption d'agents publics étrangers et de fonctionnaires d'organisations internationales publiques

Art. 28. - Sont punis d'un emprisonnement de deux (2) à dix (10) ans et d'une amende de 200.000 DA à 1.000.000 DA:

1° Le fait de promettre, d'offrir ou d'accorder à un agent public étranger ou à un fonctionnaire d'une organisation internationale publique, directement ou indirectement, un avantage indu, pour lui-même ou pour une autre personne ou entité, afin qu'il accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte dans l'exercice de ses fonctions, en vue d'obtenir ou de conserver un marché ou un autre avantage indu en liaison avec le commerce international ou autre.

2° Le fait pour un agent public étranger ou un fonctionnaire d'une organisation internationale publique de solliciter ou d'accepter, directement ou indirectement, un avantage indu, pour lui-même ou pour une autre personne ou entité afin qu'il accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte relevant de ses fonctions.

De la soustraction ou de l'usage illicite de biens par un agent public

Art. 29. - Est puni d'un emprisonnement de deux (2) à dix (10) ans et d'une amende de 200.000 à 1.000.000 DA, tout agent public, qui soustrait, détruit, dissipe ou retient sciemment et indûment, à son profit ou au profit d'une autre personne ou entité, tout bien, tout fonds ou valeurs, publics ou privés, ou toute chose de valeur qui lui ont été remis soit en vertu soit en raison de ses fonctions.

De la concussion

Art. 30. - Est coupable de concussion et puni d'un emprisonnement de deux (2) à dix (10) ans et d'une amende de 200.000 DA à 1.000.000 DA, tout agent public qui sollicite, reçoit, exige ou ordonne de percevoir, ce qu'il sait ne pas être dû, ou excéder ce qui est dû, soit à lui-même, soit à l'administration, soit aux parties pour lesquelles il perçoit.

Des exonérations et franchises illégales

Art. 31. - Est puni d'un emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans et d'une amende de 500.000 DA à 1.000.000 DA, tout agent public qui aura, sous quelque forme que ce soit, et pour quelque motif que ce soit, sans autorisation de la loi, accordé ou ordonné de percevoir des exonérations et franchises de droits, impôts ou taxes publiques, ou effectué gratuitement la délivrance des produits des établissements de l'Etat.

Du trafic d'influence

Art. 32. - Est puni d'un emprisonnement de deux (2) à dix (10) ans et d'une amende de 200.000 DA à 1.000.000 DA:

1° Le fait de promettre, d'offrir ou d'accorder à un agent public ou à toute autre personne, directement ou indirectement, un avantage indu, afin que ledit agent ou ladite personne abuse de son influence réelle ou supposée en vue d'obtenir d'une administration ou d'une autorité publique, un avantage indu pour l'instigateur initial de l'acte ou pour toute autre personne.

2° Le fait pour un agent public ou toute autre personne, de solliciter, d'accepter directement ou indirectement, un avantage indu pour lui-même ou pour une autre personne, afin d'abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une administration ou d'une autorité publique un avantage indu.

De l'abus de fonctions

Art. 33. - Est puni d'un emprisonnement de deux (2) à dix (10) ans et d'une amende de 200.000 DA à 1.000.000 DA, le fait, pour un agent public, d'abuser intentionnellement de ses fonctions ou de son poste en accomplissant ou en s'abstenant d'accomplir, dans l'exercice de ses fonctions, un acte en violation des lois et des règlements afin d'obtenir un avantage indu pour lui-même ou pour une autre personne ou entité.

Du conflit d'intérêt

Art. 34. - Le non-respect par l'agent public des dispositions de l'article 9 de la présente loi est passible d'un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d'une amende de 50.000 DA à 200.000 DA.

De la prise illégale d'intérêts

Art. 35. - Est puni d'un emprisonnement de deux (2) à dix (10) ans et d'une amende de 200.000 DA à 1.000.000 DA, tout agent public qui, soit directement, soit par interposition de personnes ou par acte simulé, aura pris, reçu ou conservé quelque intérêt que ce soit dans les actes, adjudications, soumissions, entreprises dont il avait, au temps de l'acte en tout ou partie, l'administration ou la surveillance ou, qui, ayant mission d'ordonnancer le paiement ou de faire la liquidation d'une affaire, y aura pris un intérêt quelconque.

Du défaut ou de la fausse déclaration du patrimoine

Art. 36. - Est puni d'un emprisonnement de six (6) mois à cinq (5) ans et d'une amende de 50.000 DA à 500.000 DA, tout agent public, assujetti légalement, à une déclaration de patrimoine, qui, deux (2) mois après un rappel par voie légale, sciemment, n'aura pas fait de déclaration de son patrimoine, ou aura fait une déclaration incomplète, inexacte ou fausse, ou formulé sciemment de fausses observations ou qui aura délibérément violé les obligations qui lui sont imposées par la loi.

De l'enrichissement illicite

Art. 37. - Est puni d'un emprisonnement de deux (2) à dix (10) ans et d'une amende de 200.000 DA à 1.000.000 DA, tout agent public qui ne peut raisonnablement justifier une augmentation substantielle de son patrimoine par rapport à ses revenus légitimes.

Encourt la même peine édictée pour le délit de recel prévu par la présente loi, toute personne qui aura sciemment contribué par quelque moyen que ce soit à occulter l'origine illicite des biens visés à l'alinéa précédent.

L'enrichissement illicite, visé à l'alinéa 1er du présent article, est une infraction continue caractérisée par la détention des biens illicites ou leur emploi d'une manière directe ou indirecte.

Des cadeaux

Art. 38. - Est puni d'un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d'une amende de 50.000 DA à 200.000 DA, le fait par un agent public d'accepter d'une personne un cadeau ou tout avantage indu susceptible de pouvoir influencer le traitement d'une procédure ou d'une transaction liée à ses fonctions.

Le donateur est puni des mêmes peines visées à l'alinéa précédent.

Du financement occulte des partis politiques

Art. 39. - Sans préjudice des dispositions pénales en vigueur relatives au financement des partis politiques, toute opération occulte destinée au financement d'un parti politique est punie d'un emprisonnement de deux (2) à dix (10) ans et d'une amende de 200.000 DA à 1.000.000 DA.

De la corruption dans le secteur privé

Art. 40. - Sont punis d'un emprisonnement de six (6) mois à cinq (5) ans et d'une amende de 50.000 DA à 500.000 DA:

1° le fait de promettre, d'offrir ou d'accorder, directement ou indirectement, un avantage indu à toute personne qui dirige une entité du secteur privé ou travaille pour une telle entité, en quelque qualité que ce soit, pour elle-même ou pour une autre personne, afin qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte en violation de ses devoirs;

2° le fait, pour une personne qui dirige une entité du secteur privé ou travaille pour une telle entité, en quelque qualité que ce soit, de solliciter ou d'accepter, directement ou indirectement, un avantage indu, pour elle-même ou pour une autre personne ou entité afin qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte en violation de ses devoirs.

De la soustraction de biens dans le secteur privé

Art. 41. - Est punie d'un emprisonnement de six (6) mois à cinq (5) ans et d'une amende de 50.000 DA à 500.000 DA, toute personne qui dirige une entité du secteur privé ou travaille pour une telle entité, en quelque qualité que ce soit et qui, intentionnellement, dans le cadre d'activités économiques, financières ou commerciales, soustrait tout bien ou tout fonds ou valeurs privées ou toute autre chose de valeur qui lui ont été remis en raison de ses fonctions.

Du blanchiment du produit du crime

Art. 42. - Le blanchiment du produit des crimes prévus par la présente loi est puni des mêmes peines prévues par la législation en vigueur en la matière.

Du recel

Art. 43. - Est puni d'un emprisonnement de deux (2) à dix (10) ans et d'une amende de 200.000 DA à 1.000.000 DA, toute personne qui, sciemment, recèle en tout ou en partie, les produits obtenus à l'aide de l'une des infractions prévues à la présente loi.

De l'entrave au bon fonctionnement de la justice

Art. 44. - Sont punis d'un emprisonnement de six (6) mois à cinq (5) ans et d'une amende de 50.000 DA à 500.000 DA:

1° le fait de recourir à la force physique, à des menaces ou à l'intimidation ou de promettre, d'offrir ou d'accorder un avantage indu pour obtenir un faux témoignage ou empêcher un témoignage ou la présentation d'éléments de preuve dans une procédure en rapport avec les infractions établies conformément à la présente loi;

2° le fait de recourir à la force physique, à des menaces ou à l'intimidation pour entraver le cours des enquêtes en rapport avec la commission d'infractions établies conformément à la présente loi.

3° le fait de refuser sciemment et sans justification de doter l'organe des documents et des informations requis.

De la protection des témoins, experts, dénonciateurs et victimes

Art. 45. - Est punie d'un emprisonnement de six (6) mois à cinq (5) ans et d'une amende de 50.000 DA à 500.000 DA, toute personne qui recourt à la vengeance, l'intimidation ou la menace, sous quelque forme que ce soit et de quelque manière que ce soit, contre la personne des témoins, experts, dénonciateurs ou victimes ou leurs parent ou autres personnes qui leur sont proches.

De la dénonciation abusive

Art. 46. - Est puni d'un emprisonnement de six (6) mois à cinq (5) ans et d'une amende de 50.000 DA à 500.000 DA, quiconque aura, sciemment, et par quelque moyen que ce soit, fait une dénonciation abusive sur les infractions prévues par la présente loi, aux autorités compétentes, contre une ou plusieurs personnes.

De la non-dénonciation des infractions

Art. 47. - Est punie d'un emprisonnement de six (6) mois à cinq (5) ans et d'une amende de 50.000 DA à 500.000 DA, toute personne qui, de par sa fonction ou sa profession, permanente ou provisoire, prend connaissance d'une ou de plusieurs infractions prévues à la présente loi, et n'informe pas à temps les autorités publiques compétentes.

Des circonstances aggravantes

Art. 48. - Si l'auteur d'une ou de plusieurs infractions prévues par la présente loi est magistrat, fonctionnaire exerçant une fonction supérieure de l'Etat, officier public, membre de l'organe, officier, agent de la police judiciaire ou ayant des prérogatives de police judiciaire ou greffier, il encourt une peine d'emprisonnement de dix (10) à vingt (20) ans assortie de la même amende prévue pour l'infraction commise.

De l'exemption et de l'atténuation des peines

Art. 49. - Bénéficie d'une excuse absolutoire dans les conditions prévues au code pénal, toute personne auteur ou complice d'une ou de plusieurs infractions prévues par la présente loi, qui, avant toute poursuite, aura révélé une infraction aux autorités administratives ou judiciaires ou aux instances concernées et permet d'identifier les personnes mises en cause.

Hormis le cas prévu à l'alinéa précédent, la peine maximale encourue par toute personne auteur ou complice de l'une des infractions prévues par la présente loi, qui, après l'engagement des poursuites, aura facilité l'arrestation d'une ou de plusieurs autres personnes en cause, sera réduite de moitié.

Des peines complémentaires

Art. 50. - En cas de condamnation pour une ou plusieurs infractions prévues par la présente loi, la juridiction peut prononcer une ou plusieurs peines complémentaires prévues par le code pénal.

Du gel de la saisie et de la confiscation

Art. 51. - Les revenus et biens illicites provenant d'une ou de plusieurs infractions prévues à la présente loi peuvent êtres saisis ou gelés par décision de justice ou ordre de l'autorité compétente.

En cas de condamnation pour infractions prévues par la présente loi, la juridiction ordonne, sous réserve des cas de restitution d'avoirs ou des droits des tiers de bonne foi, la confiscation des revenus et biens illicites.

La juridiction ordonne, en outre, la restitution des biens détournés ou de la valeur de l'intérêt ou du gain obtenu, même au cas où ces biens auraient été transmis aux ascendants, descendants, collatéraux, conjoint et alliés du condamné et qu'ils soient demeurés en leur état ou transformés en quelque autre bien que ce soit.

De la participation et de la tentative

Art. 52. - Les dispositions relatives à la complicité prévues au code pénal sont applicables aux infractions prévues par la présente loi.

La tentative des infractions prévues par la présente loi est punie des peines prévues pour l'infraction consommée.

De la responsabilité de la personne morale

Art. 53. - La responsabilité pénale de la personne morale est retenue pour les infractions prévues par la présente loi, conformément aux règles édictées par le code pénal.

De la prescription

Art. 54. - Nonobstant les dispositions du code de procédure pénale, l'action publique et les peines relatives aux infractions prévues par la présente loi sont imprescriptibles dans le cas où le produit du crime aurait été transféré en dehors du territoire national.

Dans les autres cas, il est fait application des règles prévues par le code de procédure pénale.

Toutefois, en ce qui concerne le délit prévu à l'article 29 de la présente loi, le délai de prescription de l'action publique équivaut au maximum de la peine encourue.

Des conséquences d'actes de corruption

Art. 55. - Tout contrat, transaction, licence, concession ou autorisation induit par la commission de l'une des infractions prévues par la présente loi peut être déclaré nul et de nul effet par la juridiction saisie sous réserve des droits des tiers de bonne foi.

Des techniques d'enquête spéciales

Art. 56. - Pour faciliter la collecte de preuves sur les infractions prévues par la présente loi, il peut être recouru, d'une manière appropriée, et sur autorisation de l'autorité judiciaire compétente, à la livraison surveillée ou à d'autres techniques d'investigation spéciales, telles que la surveillance électronique ou les infiltrations.

Les preuves recueillies au moyen de ces techniques font foi conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

TITRE V : DE LA COOPERATION INTERNATIONALE ET DU RECOUVREMENT D'AVOIRS

De l'entraide judiciaire

Art. 57. - Sous réserve de réciprocité et autant que les traités, accords et arrangements pertinents et les lois le permettent, l'entraide judiciaire la plus large possible est particulièrement accordée aux Etats parties à la convention, en matière d'enquêtes, poursuites et procédures judiciaires concernant les infractions de corruption prévues par la présente loi.

De la prévention, détection et transfert du produit du crime

Art. 58. - Afin de détecter des opérations financières liées à des faits de corruption, et sans préjudice des dispositions légales relatives au blanchiment d'argent et au financement du terrorisme, les banques et les institutions financières non bancaires devront, conformément à la réglementation en vigueur:

1° se conformer aux données concernant les personnes physiques ou morales sur les comptes desquels les institutions financières devront exercer une surveillance accrue, les types de comptes et d'opérations auxquels elles devront prêter une attention particulière, ainsi que les mesures à prendre concernant l'ouverture et la tenue de tels comptes, ainsi que l'enregistrement des opérations;

2° prendre en considération les informations qui leur sont communiquées dans le cadre de leur relation avec les autorités étrangères concernant notamment l'identité des personnes physiques ou morales dont elles devront strictement surveiller les comptes;

3° pendant un délai de cinq (5) ans au minimum à compter de la date de la dernière opération qui y est consignée, tenir des états adéquats des comptes et opérations impliquant les personnes mentionnées au premier et deuxième alinéas du présent article, lesquels états devront contenir, notamment des renseignements sur l'identité du client et dans la mesure du possible de l'ayant droit économique.

Des relations avec les banques et les institutions financières

Art. 59. - Dans le but de prévenir et de détecter les transferts du produit de la corruption, les banques qui n'ont pas de présence physique et qui ne sont pas affiliées à un groupe financier réglementé ne seront pas autorisées à s'établir en Algérie.

Les banques et les institutions financières établies en Algérie ne sont pas autorisées à avoir des relations avec les institutions financières étrangères qui acceptent que leurs comptes soient utilisés par des banques qui n'ont pas de présence physique et qui ne sont pas affiliées à un groupe financier réglementé.

De la communication d'informations

Art. 60. - A l'occasion des enquêtes en cours sur leurs territoires et dans le cadre des procédures engagées en vue de réclamer et recouvrer le produit des infractions prévues par la présente loi, les autorités nationales compétentes peuvent communiquer aux autorités étrangères similaires les informations financières utiles dont elles disposent.

Du compte financier domicilié à l'étranger

Art. 61. - Les agents publics ayant un intérêt dans un compte domicilié dans un pays étranger, un droit ou une délégation de signature ou tout autre pouvoir sur ce compte sont tenus, sous peine de mesures disciplinaires, et sans préjudice des sanctions pénales, de le signaler aux autorités compétentes et de conserver des états appropriés concernant ces comptes.

Des mesures pour le recouvrement direct de biens

Art. 62. - Les juridictions algériennes sont compétentes pour connaître des actions civiles engagées par les Etats parties à la convention en vue de voir reconnaître l'existence d'un droit de propriété sur des biens acquis consécutivement à des faits de corruption.

La juridiction saisie d'une procédure engagée conformément à l'alinéa premier du présent article peut ordonner aux personnes condamnées pour des faits de corruption de verser une réparation civile à l'Etat demandeur pour le préjudice qui lui a été causé.

Dans tous les cas où une décision de confiscation est susceptible d'être prononcée, le tribunal saisi doit prendre des mesures nécessaires pour préserver le droit de propriété légitime revendiqué par un Etat tiers partie à la convention.

Du recouvrement de biens par la coopération internationale aux fins de confiscation

Art. 63. - Les décisions judiciaires étrangères ordonnant la confiscation de biens acquis au moyen de l'une des infractions prévues par la présente loi, ou des moyens utilisés pour sa commission, sont exécutoires sur le territoire national conformément aux règles et procédures établies.

En se prononçant, en application de la législation en vigueur, sur une infraction de blanchiment d'argent ou une autre infraction relevant de sa compétence, la juridiction saisie peut ordonner la confiscation de biens d'origine étrangère acquis au moyen de l'une des infractions prévues par la présente loi, ou utilisés pour leur commission.

La confiscation des biens visés à l'alinéa précédent est prononcée même en l'absence d'une condamnation pénale en raison de l'extinction de l'action publique ou pour quelque autre motif que ce soit.

Du gel et de la saisie
Art. 64. - Conformément aux procédures établies et sur requête des autorités compétentes d'un Etat partie à la convention dont les tribunaux ou les autorités compétentes ont ordonné le gel ou la saisie des biens produits de l'une des infractions visées par la présente loi ou des biens, matériels ou autres instruments utilisés ou destinés à être utilisés pour commettre ces infractions, les juridictions ou les autorités compétentes habilitées peuvent ordonner le gel ou la saisie de ces biens lorsqu'il existe des raisons suffisantes de prendre de telles mesures et que la confiscation ultérieure desdits biens apparaît comme évidente.

La juridiction compétente peut prendre les mesures conservatoires visées à l'alinéa précédent sur la base d'éléments probants notamment l'arrestation ou l'inculpation à l'étranger d'une personne mise en cause.

Les requêtes visées à l'alinéa premier du présent article sont acheminées selon la procédure prévue à l'article 67 ci-dessous. Elles sont soumises par le ministère public au tribunal compétent qui statue conformément aux procédures établies en matière de référé.

De la levée des mesures conservatoires

Art. 65. - La coopération aux fins de confiscation prévue par la présente loi peut être refusée ou les mesures conservatoires peuvent être levées si l'Etat requérant ne transmet pas en temps opportun des preuves suffisantes ou si les biens dont la confiscation est demandée sont de valeur minime.

Toutefois, avant de lever toute mesure conservatoire, l'Etat requérant peut être invité à présenter des arguments en faveur du maintien de la mesure.

Des demandes de coopération internationale aux fins de confiscation

Art. 66. - Outre les documents et les informations nécessaires que doivent contenir les demandes d'entraide judiciaire conformément aux conventions bilatérales et multilatérales et à la loi, les demandes introduites par un Etat partie à la convention, aux fins de prononcer une confiscation ou de l'exécuter, doivent mentionner selon le cas les indications ci-après:

1° Lorsque la demande tend à faire prononcer des mesures de gel ou de saisie, ou des mesures conservatoires un exposé des faits sur lesquels se fonde l'Etat requérant et une description des mesures demandées ainsi que, lorsqu'elle est disponible, une copie certifiée conforme à l'original de la décision sur laquelle la demande est fondée.

2° Lorsque la demande tend à faire prononcer une décision de confiscation, une description des biens à confisquer, y compris, dans la mesure du possible, le lieu où ceux-ci se trouvent et, selon qu'il convient, leur valeur estimative et un exposé suffisamment détaillé des faits sur lesquels se fonde l'Etat requérant de manière à permettre aux juridictions nationales de prendre une décision de confiscation conformément aux procédures en vigueur.

3° Lorsque la demande tend à faire exécuter une décision de confiscation, un exposé des faits et des informations indiquant dans quelles limites il est demandé d'exécuter la décision, une déclaration spécifiant les mesures prises par l'Etat requérant pour aviser comme il convient les tiers de bonne foi et garantir une procédure régulière, et une déclaration selon laquelle la décision de confiscation est définitive.

De la procédure de coopération internationale aux fins de confiscation

Art. 67. - La demande de confiscation du produit du crime, des biens, des matériels ou autres instruments visés à l'article 64 de la présente loi, se trouvant sur le territoire national, introduite par un Etat partie à la convention, est adressée directement au ministère de la justice qui la transmet au procureur général près la juridiction compétente.

Le ministère public soumet ladite demande accompagnée de ses réquisitions au tribunal compétent. La décision du tribunal est susceptible d'appel et de pourvoi conformément à la loi.

Les décisions de confiscation faisant suite aux demandes introduites conformément au présent article sont exécutées par le ministère public par tous les moyens de droit.

De l'exécution des décisions de confiscation rendues par des juridictions étrangères

Art. 68. - Les décisions de confiscation ordonnées par le tribunal d'un Etat partie à la convention sont acheminées par la voie prévue à l'article 67 ci-dessus et sont exécutées suivant les règles et les procédures en vigueur dans les limites de la demande dans la mesure où elles portent sur le produit du crime, les biens, le matériel ou tout moyen utilisé pour la commission des infractions prévues par la présente loi.

De la coopération spéciale

Art. 69. - Des informations sur le produit d'infractions établies conformément à la présente loi peuvent, sans demande préalable, être communiquées à un Etat partie à la convention, lorsque ces informations pourraient aider ledit Etat à engager ou mener une enquête, des poursuites ou une procédure judiciaire ou pourraient déboucher sur la présentation par cet Etat d'une demande aux fins de confiscation.

De la disposition des biens confisqués

Art. 70. - Lorsqu'une décision de confiscation est prononcée conformément au présent titre, la disposition des biens confisqués se fait en application aux traités y afférents et à la législation en vigueur.

TITRE VI : DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Art. 71. - Sont abrogées les dispositions contraires à la présente loi et notamment les articles 119, 119 bis 1, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 126 bis, 127, 128, 128 bis, 128 bis 1, 129, 130, 131, 133 et 134 de l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, susvisée, ainsi que l'ordonnance n° 97-04 du 11 janvier 1997, susvisée.

Art. 72. - Toute référence, dans la législation en vigueur, aux articles abrogés, est remplacée par les articles qui leur correspondent dans la présente loi ainsi qu'il suit:

- les articles 119 et 119 bis 1 du code pénal abrogés sont remplacés par l'article 29 de la présente loi;

- l'article 121 du code pénal abrogé est remplacé par l'article 30 de la présente loi;

- l'article 122 du code pénal abrogé est remplacé par l'article 31 de la présente loi;

- les articles 123, 124 et 125 du code pénal abrogés sont remplacés par l'article 35 de la présente loi;

- les articles 126, 126 bis, 127 et 129 du code pénal sont remplacés par l'article 25 de la présente loi;

- l'article 128 du code pénal est remplacé par l'article 32 de la présente loi;

- l'article 128 bis du code pénal est remplacé par l'article 26 de la présente loi;

- l'article 128 bis 1 du code pénal est remplacé par l'article 27 de la présente loi.

En ce qui concerne les procédures judiciaires en cours, toutes références aux articles abrogés par l'alinéa précédent, sont remplacées par les articles correspondants de la présente loi sous réserve des dispositions de l'article 2 du code pénal.

Art. 73. - La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006.

Abdelaziz BOUTEFLIKA