Décret exécutif n° 96-266 du 18 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 3 août 1996 portant statut des personnels de la garde communale, p.7


Le Chef du Gouvernement,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, des collectivités locales et de l'environnement,

Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2) ;

Vu l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale ;

Vu l'ordonnance n°66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ;

Vu la loi n° 89-11 du 5 juillet 1989 relative aux associations à caractère politique ;

Vu la loi n° 90-02 du 6 février 1990 relative à la prévention et au règlement des différends collectifs de travail et à l'exercice du droit de grève ;

Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune ;

Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya ;

Vu le décret législatif n° 93-01 du 19 janvier 1993, modifié et complété, portant loi de finances pour l'année 1993 ;

Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques ;

Vu le décret présidentiel n° 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement ;

Vu le décret présidentiel n° 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 Janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 93-218 du 11 Rabie Ethani 1414 correspondant au 27 septembre 1993, complété, portant statut du corps de la police communale,
notamment ses articles 39 bis, 39 bis 1 et 39 bis 2 ;

Vu le décret exécutif n° 96-265 du 18 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 3 août 1996 portant création d'un corps de garde communale et déterminant
ses missions et son organisation ;

Décrète :

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Chapitre I : Objet, position administrative et emplois
Section 1 : Objet

Article 1er. - En application de l'article 4 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, le présent décret a pour objet de préciser les dispositions spécifiques applicables aux personnels appartenant au corps de la garde communale et de fixer la nomenclature ainsi que les conditions d'accès aux postes de travail et emplois audit corps.

Section 2 : Positions administratives, emplois et modes de nomination

Art. 2. - Les personnels de la garde communale peuvent être en position :

- d'activité,

- de détachement,

- de disponibilité.

Art. 3. - Les personnels de la garde communale sont en position d'activité lorsqu'ils exercent les missions dévolues au corps dans les communes d'affectation.

Ils sont en position de détachement lorsque, pour des raisons de service, ils sont mis dans cette position dans les conditions fixées par le décret n°
85-59 du 23 mars 1985 susvisé.

Ils sont en position de disponibilité lorsque, pour des raisons de convenance personnelle ou pour toute autre raison, ils n'exercent plus les
missions dévolues au corps.

La mise en disponibilité est prononcée conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Art. 4. - La garde communale comprend les grades suivants :

- Chef de détachement,

- adjoint au chef de détachement,

- chef de groupe,

- chef d'équipe,

- garde.

Art. 5. - Les conditions et modes de nomination aux grades visés à l'article 4 ci-dessus sont définis par le présent statut.

Chapitre II : Droits et obligations

Art. 6. - Les personnels de la garde communale sont soumis aux droits et obligations prévus par le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé.

Ils sont, en outre, assujettis aux règles prescrites par le présent statut.

Section I : Obligations

Art. 7. - Les personnels de la garde communale sont tenus d'accomplir, sous l'autorité de leurs chefs hiérarchiques et dans le strict respect des
lois et règlements en vigueur et des règles de discipline qui les régissent, les missions dévolues au corps, conformément aux dispositions du décret
exécutif n° 96-265 du 18 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 3 août 1996 susvisé.

Art. 8. - Les personnels de la garde communale sont appelés à exercer leurs fonctions au-delà des limites fixées par la durée hebdomadaire légale
du travail.

A ce titre, ils peuvent bénéficier de compensations pécuniaires ou de récupérations, conformément à la réglementation en vigueur.

Art. 9. - Les personnels de la garde communale ont les obligations suivantes :

- servir l'Etat et ses institutions avec loyauté, dévouement et abnégation ,

- apporter un concours sans défaillance à l'autorité,

- se conformer aux lois et règlements,

- obéir à leurs supérieurs,

- accomplir au mieux de leurs capacités les obligations liées à leurs fonctions,

- contribuer aux efforts du corps en vue d'améliorer le rendement du service,

- exécuter les instructions données par la hiérarchie,

- observer scrupuleusement les règles de discipline établies et n'agir que dans l'intérêt général,

- participer aux actions de formation, de perfectionnement et de recyclage et s'entraîner en vue d'être efficaces dans l'action,

- accepter les sujétions du service,

- s'interdire tout acte, propos ou attitude contraires aux intérêts et à l'honneur de la nation,

- se comporter avec droiture et dignité,

- assurer la protection du secret professionnel, - prendre soin du matériel et des locaux appartenant à la garde communale ou placés sous sa dépendance,

- n'utiliser la force que pour la préservation de l'ordre public, l'exécution des lois et règlements et la défense de la patrie.

Art. 10. - Avant d'entrer en service, les personnels de la garde communale prêtent serment suivant devant le président du tribunal compétent :

Art. 11. - Conformément à l'article 43 de la loi n° 90-02 du 6 février 1990 susvisée, le recours à la grève ou à toute forme de cessation concertée
du travail est expressément interdit aux personnels de la garde communale.
Tout acte collectif d'indiscipline est sanctionné conformément aux dispositions de l'article 112 du code pénal, nonobstant les sanctions prévues
par la législation et la réglementation en vigueur et les dispositions du présent statut.

Art. 12. - Conformément à l'article 9 de la loi n° 89-11 du 5 juillet 1985 susvisée, les personnels de la garde communale ne peuvent adhérer à une
association à caractère politique.

L'adhésion à tout autre type d'association se fait conformément à la réglementation en vigueur, après autorisation des chefs hiérarchiques.

Les personnels de la garde communale ne peuvent organiser ou participer à des manifestations sur les sujets politiques ou discriminatoires ni dans les
locaux de la garde communale, leurs dépendances ou annexes ni à l'extérieur.

Art. 13. - Il est interdit aux personnels de la garde communale de procéder à des collectes ou souscriptions soit dans les locaux de la garde
communale, leurs dépendances et annexes soit à l'extérieur auprès des personnes physiques ou morales et toutes autres institutions.

Art. 14. - Sont interdites dans les locaux de la garde communale, dans leurs dépendances et annexes ainsi qu'à bord des véhicules de services du
corps, l'introduction, la rédaction, l'impression, l'exposition, l'affichage, la diffusion, la détention ou la projection, sous quelque forme que ce soit,
de journaux, périodiques, tracts, publication quelconque, films, photographies ou enregistrements ayant un caractère politique ou portant atteinte à la morale ou à la discipline du corps.

Sont également interdits dans les endroits visés à l'alinéa précédent, les jeux d'argent ainsi que l'introduction ou la détention des stupéfiants, toxiques, boissons alcoolisées, matières inflammables ou explosives et armes autres que les armes de service.

Section 2 : Droits

Art. 15. - Les personnels de la garde communale sont protégés contre toute forme de pression ou d'intervention de nature à nuire à l'accomplissement de leur mission.

L'Etat protège les personnels de la garde communale contre les menaces, outrages, diffamations ou attaques de quelque nature que ce soit dont ils
peuvent être l'objet à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Dans ce dernier cas, l'Etat est subrogé aux droits de la victime.

La protection visée aux alinéas précédents s'exerce conformément à la législation en vigueur.

Art. 16. - Les personnels de la garde communale bénéficient du régime général de protection sociale appliqué aux fonctionnaires des administrations
publiques et des collectivités locales.

Ils peuvent, en outre, accéder au bénéfice d'un régime particulier dans les conditions déterminées par la réglementation.

Art. 17. - Les dispositions de l'article 145 du décret législatif n°93-01 du 19 janvier 1993 susvisé et ses textes subséquents sont applicables
au corps de la garde communale.

Art. 18. - Les personnels de la garde communale décédés en service commandé ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions peuvent bénéficier,
à titre posthume, d'une promotion au grade supérieur.

Art. 19. - Les personnels de la garde communale ont droit aux honneurs funéraires lorsqu'ils décèdent en service commandé.

Les frais funéraires sont servis aux ayants droits des personnels de la garde communale décédés.

TITRE II : RECRUTEMENT - AVANCEMENT

Chapitre I : Recrutement

Art. 20. - Nonobstant les dispositions réglementaires en vigueur, nul ne peut être recruté au sein de la garde communale :

- s'il n'est pas de nationalité algérienne,

- s'il n'est pas reconnu apte après un examen médical à un service actif de jour comme de nuit,

- s'il n'a pas satisfait à l'enquête d'habilitation préalable effectuée par les services de sécurité.

Section 1 : Conditions de recrutement des gardes communaux

Art. 21. - Les gardes communaux sont recrutés par voie de concours sur épreuves parmi les candidats :

- justifiant du niveau de 9ème année fondamentale au moins,

- âgés de 19 ans au moins et de 30 ans au plus à la date du concours,

- dégagés des obligations du service national,

- ayant suivi avec succès un stage de formation spécialisée dont les modalités sont fixées par voie réglementaire.

Section 2 : Conditions de recrutement des chefs d'équipe et des chefs de groupe

Art. 22. - Les chefs d'équipe de la garde communale sont recrutés par voie d'examen professionnel, parmi les gardes communaux justifiant de cinq
(05) années au moins de services effectifs en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude.

Art. 23. - Les chefs de groupe de la garde communale sont recrutés par voie d'examen professionnel, parmi les chefs d'équipe de la garde communale
justifiant de cinq (05) années au moins de services effectifs en cette qualité et inscrits sur la liste d'aptitude.

Section 3 : Conditions de recrutement des adjoints aux chefs de détachement et des chefs de détachement

Art. 24. - Les adjoints aux chefs de détachement de la garde communale sont recrutés :

1) par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats âgés de 21 ans au moins et de 35 ans au plus à la date du concours, titulaires du
baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un titre reconnu équivalent, dégagés des obligations du service national et ayant suivi avec succès un
stage de formation spécialisée dont les modalités sont fixées par voie réglementaire.

2) par voie d'examen professionnel dans la limite des postes ouverts par voie réglementaire, parmi les chefs de groupe de la garde communale
justifiant de cinq (05) années au moins de services effectifs en cette qualité et inscrits sur la liste d'aptitude.

Les candidats admis en vertu de l'alinéa 2 ci-dessus sont astreints à suivre la formation correspondant à leur nouvel emploi.

Art. 25. - Les chefs de détachement de la garde communale sont recrutés :

1) par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats âgés de 21 ans au moins et de 35 ans au plus à la date du concours, justifiant d'une licence
de l'enseignement supérieur ou d'un titre reconnu équivalent, dégagés des obligations du service national et ayant suivi avec succès une formation
spécialisée dont les modalités sont fixées par voie réglementaire,

2= par voie d'examen professionnel dans la limite des postes ouverts par voie réglementaire, parmi les adjoints aux chefs de détachement de la garde
communale ayant au moins cinq (05) années de services effectifs en cette qualité et inscrits sur la liste d'aptitude.

Les candidats admis en vertu de l'alinéa 2 ci-dessus sont astreints à suivre la formation correspondant à leur nouvel emploi.

Chapitre II : Avancement et promotion

Art. 26. - Les rythmes d'avancement applicables aux personnels de la garde communale sont fixés conformément aux dispositions définies à l'article
75 du présent statut.

Art. 27. - L'avancement en échelon dans chaque grade intervient selon la règle de la durée minimale fixée à l'article 75 du décret visé à l'article
précédent, sauf lorsque des raisons probantes justifient un ajournement nécessitant l'application de la règle de la durée moyenne ou maximale.

Art. 28. - La promotion au grade supérieur a lieu au prorata des postes ouverts au sein des détachements et par voie de concours national pour les
affectations hors du territoire de la commune.

TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES A LA DISCIPLINE

Art. 29. - Les dispositions disciplinaires applicables aux personnels de la garde communale sont fixées conformément à l'article 124 du décret n°
85-59 du 23 mars 1985 susvisé et aux dispositions du présent statut.

Chapitre I : Des commissions de discipline et de recours

Section 1 : De la commission de discipline de wilaya

Art. 30. - Il est créé dans chaque wilaya une commission de discipline, présidée par le wali ou son représentant composée de :

- deux (2) représentants de l'administration,

- deux (2) membres de la garde communale, élus parmi les personnels ayant rang de pair par rapport au comparant.

Art. 31. - La commission de discipline de wilaya connaît en premier ressort des cas d'indiscipline auxquels s'appliquent les sanctions de 2° et
3° degré prévues à l'article 36 ci-dessous.

Elle est convoquée par le wali, à l'initiative ou sur proposition :

- du président de l'organe exécutif communal,

- de l'autorité chargée du rétablissement de l'ordre public, le cas échéant, lorsque la garde communale est employée dans ce cadre.

Elle propose au wali les sanctions de 2° et 3° degré.

Section 2 : De la commission nationale de recours

Art. 32. - Il est créé une commission nationale de recours, présidée par le ministre chargé de l'intérieur ou son représentant et composée de :

- deux (2) représentants de l'administration,

- deux (2) chefs de détachement tirés au sort sur une liste établi annuellement.

Art. 33. - Les personnels de la garde communale ayant fait l'objet d'une sanction du 2° ou 3° degré ont la possibilité d'introduire un recours auprès
de la commission visée à l'article précédent, dans les quinze (15) jours suivant la date de notification de la sanction. Passé ce délai, le recours n'est plus recevable.

La commission nationale de recours doit se prononcer sur les recours introduits dans un délai de deux (2) mois.

Art. 34. - La commission nationale de recours se réunit chaque fois qu'elle est saisie d'un recours. Celui-ci peut être introduit par le wali en
cas de survenance d'éléments nouveaux.

Les décisions de la commission sont prises en dernier ressort et ne sont pas susceptibles de recours.

Art. 35. - Les règles de fonctionnement de la commission de discipline de wilaya et de la commission nationale de recours sont définies par arrêté du
ministre chargé de l'intérieur.

Chapitre 2 : Les sanctions

Art. 36. - Les personnels de la garde communale encourent, en raison de la gravité des fautes commises, les sanctions suivantes classées en 3 degrés
:

1) Sanctions du 1° degré :

- l'avertissement verbal,

- l'avertissement écrit,

- le blâme,

- la mise à pied de un (1) à trois (3) jours.

2) Sanctions du 2° degré :

- la mise à pied de quatre (4) à huit (8) jours,

- la radiation du tableau d'avancement.

3) Sanctions du 3° degré :

- le déplacement d'office,

- la rétrogradation,

- le licenciement avec préavis et indemnités,

- le licenciement sans préavis ni indemnités.

Art. 37. - Les sanctions du 1er degré sont prononcées par le président de l'organe exécutif communal sur rapport du chef de détachement de la garde
communale. Elles ne sont pas susceptibles de recours.

Les sanctions du 2° et du 3° degrés sont prononcées par le wali sur proposition de la commission de discipline de la wilaya.

Art. 38. - Les sanctions infligées sont inscrites aux dossiers individuels des intéressés.

Art. 39. - Les sanctions des 1°, 2° et 3° degrés sont d'effet immédiat.

Art. 40. - Le déplacement d'office n'est applicable qu'aux chefs de détachement et à leurs adjoints. Il ne s'applique aux autres personnels qu'autant qu'il existe plusieurs détachements dans une même commune.

Art. 41. - Les personnels de la garde communale ayant commis une faute grave peuvent être suspendus de leurs fonctions jusqu'à comparution devant la
commission de discipline.

La période de suspension ne peut excéder un (1) mois.

Le personnel suspendu recevra sa convocation pour comparaître devant la commission de discipline simultanément avec la notification de suspension.

La mesure de suspension est du ressort du wali.

Art. 42. - Les personnels de la garde communale faisant l'objet de poursuites pénales peuvent être suspendus de leurs fonctions jusqu'à décision
définitive de justice.

TITRE IV : CLASSIFICATION

Art. 43. - En application des dispositions de l'article 69 du décret n° 83-59 du 23 mars 1985 susvisé, le classement des personnels de la garde
communale est fixé conformément au trableau ci-après :

___________________________________________________________________
! ! ! ! !
G R A D E !CATEGORIE ! SECTION ! INDICE
!__________________________________!__________!__________!___________
!
! ! ! !
! Chef de détachement.....................! 16 ! 1 ! 482
!
! ! ! ! !
! Adjoint au chef de détachement..........! 14 ! 1 ! 392 !
! ! ! ! !
! Chef de groupe..........................! 13 ! 4 ! 383 !
! ! ! ! !
! Chef d'équipe...........................! 13 ! 2 ! 364 !
! ! ! ! !
! Garde...................................! 10 ! 3 ! 274 !
!________________________________!__________!__________!___________!

Art. 44. - Les personnels de la garde communale bénéficient des primes, indemnités et indemnités spécifiques liées à leurs grades et fonctions.

Le régime indemnitaire spécifique des personnels de la garde communale sera fixé par un texte ultérieur.

TITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Art. 45. - Nonobstant les dispositions des articles 21, 23, 24 et 25 ci-dessus, les personnels de la garde communale peuvent, à titre transitoire, être recrutés par voie contractuelle sans conditions d'âge ni de diplôme, sur la base de critères d'efficacité et de capacité à accomplir les tâches et missions assignées à ce corps, par référence à leurs aptitudes physiques et leur degré d'engagement à servir l'Etat, après enquête d'habilitation établie par les services de gendarmerie nationale territorialement compétents.

Art. 46. - Les personnels de la garde communale, peuvent à tire transitoire, être nommés par arrêté du wali, sur proposition des responsables de la gendarmerie nationale, aux emplois de chef de détachement, adjoint au chef de détachement, chef de groupe et chef d'équipe.

Art. 47. - Sont intégrés dans le corps de la garde communale, les personnels de la police communale en exercice à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.


TITRE VI : DISPOSITIONS FINALES

Art. 48. - Toutes dispositions contraires au présent décret et notamment celles du décret exécutif n° 93-218 du 27 septembre 1993 susvisé sont abrogées.

Art. 49. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 18 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 3 août 1996.

Ahmed OUYAHIA.