Ordonnance n° 71-65 du 22 septembre 1971 relative à la preuve de certains mariages qui n'ont pas fait l'objet d'actes dressés ou transcrits sur les registres de l'état civil, p. 1036.

AU NOM DU PEUPLE,

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres,

Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux,

VU les ordonnances n°s 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada
I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement;

Ordonne:

Article 1er. - Nonobstant toutes dispositions contraires, les unions
antérieures à la promulgation de la présente ordonnance dont son issus des
enfants et qui n'ont fait l'objet d'aucune formalité, ni d'aucun acte dressé
ou transcrit sur les registres de l'état civil, peuvent être inscrites sur le
vu d'un jugement rendu dans les conditions ci-après.

Art. 2. - Tout intéressé peut adresser au président du tribunal dans le
ressort duquel l'union a été conclue, une requête tendant à faire reconnaître
judiciairement cette union et la date à laquelle elle a été contractée.

Art. 3. - Lorsqu'il s'agit d'union entre Algériens ou entre Algériens et
étrangères n'ayant pas de domicile fixe en ALgérie la requête doit être
déposée auprès des missions diplomatique ou consulaires algériennes dans le
ressort desquelles se trouve leur domicile.

Les agents diplomatiques ou consulaires après enquête doivent dans le
mois qui suit le dépôt de la requête la transmettre, avec leur avis, au
président du tribunal d'Alger.

Art. 4. - Le tribunal qui peut ordonner toutes mesures d'instruction
utiles dans les trois mois à compter du jour de réception de la requête.

Art. 5. - La décision n'est susceptible d'aucune voie de recours.

Art. 6. - Le bénéfice de l'assistance judiciaire est accordé de plein
droit au requérant.

Art. 7. - Le dispositif du jugement est transcrit sur les registres de
l'état civil du lieu de naissance et sur les registres consulaires, à la
diligence du procureur de la République.

Art. 8. - Le mariage, ainsi constaté et transcrit sur les registres de
l'état civil, prend effet à dater du jour reconnu par le jugement comme étant
celui de la célébration du mariage.

Art. 9. - La présente ordonnance sera publiée au Journal Officiel de la
République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 22 septembre 1971.

Houari BOUMEDIENE.