Décret n° 81-28 du 7 mars 1981 relatif à la transcription, en langue nationale, des noms patronymiques, p. 164.

Le Président de la République,

Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152;

Vu l'ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée,
portant code communal;

Vu l'ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant
code de la wilaya;

Vu le décret n° 70-20 du 19 février 1977 relative à l'état civil,

Vu l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 portant code civil;

Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au changement de noms;

Décrète:

Article 1er. - Les assemblées populaires communales sont chargées de
dresser les listes de l'ensemble des noms figurant sur leurs registres d'état
civil et de les adresser au ministère de l'intérieur en vue de l'élaboration
d'une liste nationale.

La liste nationale comporte, enregistrés dans l'ordre alphabétique, tous
les noms patronymiques recensés en Algérie.

Art. 2. - Sont transcrits, en langue nationale, tous les noms
patronymiques figurant sur la liste nationale.

La transcription, opérée par le ministère de l'intérieur, s'effectue sur
la base de la traduction phonétique des noms.

Les caractères latins pouvant admettre plusieurs phonèmes sont classés
suivant le tableau annexé au présent décret.

Art. 3. - La liste nationale est mise à la disposition de l'ensemble des
assemblées populaires communales aux fins d'exploitation et de publicité.

La publicité est assurée par voie d'affichage au siège et dans chacune
des antennes d'état civil des assemblées populaires communales.

Art. 4. - L'officier d'état civil peut procéder sur demande du chef de
famille, aux rectifications des phonèmes sur la base du tableau en annexe au
présent décret.

Les noms figurant en caractères latins sur la liste nationale ne peuvent
subir aucune modification.

Art. 5. - Un registre ad hoc est ouvert au niveau du chef-lieu de commune
en vue d'enregistrer :

- tous les noms ne figurant pas sur la liste nationale,
- les noms qui ont subi des modifications en vertu des dispositions de
l'article 4 ci-dessus.

Ledit registre est clos dans un délai fixé par arrêté conjoint du
ministre de l'intérieur et du ministre de la justice.

Art. 6. - Les walis dressent les états récapitulatifs des modifications et
rectifications enregistrées et les adressent au ministre de l'intérieur
qui arrête conjointement avec le ministre de la justice, la liste nationale
complétée.

La liste nationale complétée est diffusée à tous les services concernés
par les questions d'état civil.

Art. 7. - Les rectifications des actes et mentions transcrits sur les
registres d'état civil demeurent régies par les dispositions de l'ordonnance
n° 70-20 du 12 février 1970 susvisée.

La procédure de changement de noms demeure celle fixée par le décret
n° 71-157 du 3 juin 1971 susvisé.

Art. 8. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la
République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 7 mars 1981.
Chadli BENDJEDID.

ANNEXE
_____________________________________________________________________
possibilités de I I Possibilités de I
transcription de I Lettres latines I transcription de I Lettres latines
certaines lettres I I certaines lettre I
de l'alphabet I I de l'alphabet I
français dans I I français dans I
l'écriture arabe I I l'écriture arabe I
------------------I-------------------I-------------------I-----------------
I K I I A
* I R I * I C
I S I I D
I T I I H
__________________I___________________I___________________I_________________

* caractère en arabe ( voir page n° 164 du J.O n° 10 de l'année 1981).