Décret exécutif n° 92-24 du 13 janvier 1992 complétant le décret n° 71-157 du 3 juin 1971, relatif au changement de nom, p. 113.


Le Chef du Gouvernement,

Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4 et 116-2;

Vu l'ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970, relative à l'état civil;

Vu l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée,
portant code civil;

Vu la loi n° 84-11 du 9 juin 1984 portant code de la famille;

Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au changement de nom;

Décrète :

Article 1er. - Les dispositions du décret n° 71-157 du 3 juin 1971
susvisé sont complétées comme suit :

<< Art. 1. - Ajout de l'alinéa 2 ci-après :

La demande de changement de nom peut également être faite, au nom et au
bénéfice d'un enfant mineur né de père inconnu, par la personne l'ayant
recueilli légalement dans le cadre de la « Kafala », en vue de faire
concorder le nom patronymique de l'enfant recueilli légalement dans le cadre
de la « Kafala », en vue de faire concorder le nom patronymique de l'enfant
recueilli avec celui de son tuteur. lorsque la mère de l'enfant mineur est
connue et vivante, l'accord de cette dernière, donné en la forme d'acte
authentique, doit accompagner la requête >>.


Art. 5 bis. - Le décret portant changement de nom donne lieu à
transcription et à mention marginale sur les registres, actes et extraits
d'acte civil dans les conditions et cas prévus par la loi.

Art. 5 ter. - Dans les cas où la demande de changement de nom est
introduite dans le cadre de l'article 1er, 2ème alinéa ci-dessus, la requête
ne donne pas lieu à la publicité prévue à l'article 3 ci-dessus.

Le nom est modifié par ordonnance du président du tribunal prononcée sur
réquisition du procureur de la république saisi par le ministre de la justice
de la demande visée à l'article 1, 2ème alinéa ci-dessus.

L'ordonnance est rendue dans les 30 jours suivant la saisine par le
ministre de la justice. Elle fait l'objet de transcription et de mention
marginale ainsi que prévu à l'article 5 bis ci-dessus. >>

( Le reste sans changement).

Art. 2. - Le présent décret sera publié au journal officiel de la
République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 13 janvier 1992.

Sid Ahmed GHOZALI.