La circulation des biens

Décret exécutif n°93-186 du 27 juillet 1993 déterminant les modalités d'application de la loi n°91-11 du 27 avril 1991 fixant les règles relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique , p.19

Le Chef du Gouvernement,

Vu la Constitution et notamment ses articles 81-4° et 116 alinéa 2;

Vu l'ordonnance n°66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédures civiles;

Vu l'ordonnance n°66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédures pénales;

Vu l'ordonnance n°66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal;

Vu l'ordonnance n°75-58 du 26 septembre 1975 portant code civil, modifiée et complétée;

Vu l'ordonnance n°75-74 du 12 novembre 1975 portant établissement du cadastre général et institution du livre foncier;

Vu la loi n°85-07 du 6 août 1985 relative à la production du transport et distribution d'énergie électrique et à la distribution publique du gaz;

Vu la loi n°86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de production, de recherche, d'exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures;

Vu la loi n°90-08 du 7 avril relative à la commune;

Vu la loi n°90-09 du 7 avril relative à la wilaya;

Vu la loi n°90-25 du 18 novembre 1990 portant orientation foncière;

Vu la loi n°90-29 du 1er décembre 1990 relative à l'aménagement et à l'urbanisme;

Vu la loi n°90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale;

Vu la loi n°91-10 du 27 avril 1991 relative aux biens wakfs;

Vu la loi n°91-11 du 27 avril 1991 fixant les règles relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique;

Vu le décret n°82-260 du 7 août 1982 relatif à l'acquisition des terrains nécessaires aux aérodromes civils de l'Etat;

Vu le décret n°82-500 du 25 décembre 1982 relatif à l'exécution des travaux géodésiques et cadastreux et à la protection des signaux, bornes et repères;

Vu le décret n°84-105 du 12 mai 1984 portant institution d'un périmètre de protection des installations et infrastructures;

Vu le décret exécutif n°90-405 du 22 décembre 1990 fixant les règles de création et d'organisation des agences locales de gestion et de régulation foncière urbaine;

Vu le décret exécutif n°90-411 du 22 décembre 1990 relatif aux procédures applicables en matière de réalisation, de déplacement des ouvrages d'énergie électrique et gazière et au contrôle;

Vu le décret exécutif n°91-175 du 28 mai 1991 fixant les règles générales d'aménagement, d'urbanisme et de construction;

Vu le décret exécutif n°91-454 du 23 novembre 1991 fixant les conditions et modalités d'administration et de gestion des biens du domaine privé et du domaine public de l'Etat;

Vu le décret exécutif n°91-498 du 21 décembre 1991 relatif à l'indemnité
kilométrique;

Vu le décret exécutif n°91-499 du 21 décembre 1991 fixant le montant et les conditions d'attribution de l'indemnité compensatrice des frais engagés par les agents en déplacement à l'intérieur du territoire national;

Vu le décret exécutif n°91-500 du 21 décembre 1991 fixant le montant et les conditions d'attribution des indemnités compensatrices des frais engagés par les agents en mission commandée à l'intérieur du territoire national;

Décrète:

Article 1er. - Le présent décret détermine, sans préjudice des autres dispositions légales ou réglementaires, les modalités d'application de la loi n°91-11 du 27 avril 1991 fixant les règles relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Chapitre I: Du dossier pour expropriation

Art. 2. - La mise en oeuvre de la procédure d'expropriation est subordonnée à la constitution préalable par le bénéficiaire d'un dossier comprenant:
- un rapport justifiant le recours à la procédure d'expropriation et faisant apparaître les résultats négatifs auxquels ont abouti les tentatives d'acquisition à l'amiable;
- une déclaration explicative de l'objectif de l'opération. Cette déclaration doit viser l'instrument d'urbanisme, d'aménagement du territoire ou de planification s'y rattachant;
- un plan de situation déterminant la nature, l'importance et l'implantation des travaux;
- une évaluation indicative de l'opération et le cadre de financement.
Le dossier précité est transmis au wali compétent qui peut demander tout renseignement ou document complémentaire jugé utile à l'instruction.

Chapitre II Des membres de la commission d'enquête et de l'enquête préalable

Art. 3. - Après examen du dossier le wali concerné désigne une commission d'enquête de trois personnes dont un président pour effectuer l'enquête visant à établir l'effectivité de l'utilité publique.
Lesdites personnes sont choisies sur une liste nationale arrêtée annuellement par le ministre de l'intérieur et des collectivités locales sur la base des listes établies par chaque wilaya.

Art. 4. - Dans le cadre des conditions fixées par l'article 5 de la loi n°91-11 du 27 avril 1991 susvisée, la liste de chaque wilaya comportant de six (6) à douze (12) personnes est composée:
- d'anciens magistrats;
- de fonctionnaires ou anciens fonctionnaires classés au moins à la catégorie 13 du statut général de la fonction publique;
- tout autre personnalité qui peut par sa compétence ou son expérience contribuer au déroulement des enquêtes.

Art. 5. - Les honoraires des membres de la commission d'enquête sont déterminés selon les modalités et taux des frais de mission accordés aux fonctionnaires conformément à la réglementation en vigueur.
Les honoraires sont à la charge de l'autorité expropriante.

Art. 6. - L'enquête préalable est ouverte par un arrêté du wali qui comporte obligatoirement:
- l'objet de l'enquête;
- la date d'ouverture et de clôture de l'enquête;
- la composition de la commission (noms, prénoms et qualités des membres)
- les modalités de travail de la commission (heure, lieux de réception du public, registres d'enregistrement des requêtes, modalités de consultation du dossier d'enquête);
- l'objectif précis de l'opération;
- le plan de situation pour la détermination de la nature et de l'implantation des travaux envisagés.
Quinze (15) jours avant la date d'ouverture de l'enquête cet arrêté doit être:
- affiché au chef lieu de la commune concernée;
- et publié dans deux quotidiens nationaux.
Il est également publié au recueil des actes administratifs de la wilaya.

Art. 7. - Conformément à l'article 6 de la loi n°91-11 du 27 avril 1991 suscitée, le dossier d'enquête doit comprendre notamment:
- l'arrêté prévu à l'article précédent;
- une déclaration explicative de l'objectif de l'opération;
- le plan de situation déterminant la nature et l'implantation des travaux envisagés;
- un registre coté et paraphé par le wali ou son représentant pour l'enregistrement des requêtes.
Le dossier d'enquête est mis à la disposition du public.

Art. 8. - La durée de l'enquête est déterminée en fonction de l'importance de l'opération et des modalités de travail de la commission.
La commission peut travailler au siège de l'A.P.C ou des A.P.C concernée(s) ou en tout autre lieu public fixé par l'arrêté prévu à l'article 6 ci-dessus.

Art. 9. - Les conclusions de la commission d'enquête signées paraphées et datées sont transmises au wali avec l'ensemble des documents justificatifs dûment répertoriés. Une copie de ces conclusions est adressée aux personnes intéressés, à leur demande.
La commission doit émettre explicitement son avis quant à l'effectivité de l'utilité publique.

Chapitre III: De la déclaration d'utilité publique

Art. 10. - L'utilité publique est déclarée:
- par arrêté(s) conjoint(s) du ministre concerné, du ministre de l'intérieur et des collectivités locales et du ministre des finances, lorsque les biens ou les droits réels immobiliers à exproprier sont situés sur le territoire de deux ou plusieurs wilayas,
- par arrêté du wali lorsque lesdits biens ou droits réels immobiliers sont situés sur le territoire d'une seule wilaya.
L'arrêté portant déclaration d'utilité publique doit indiquer:
- les objectifs de l'expropriation envisagée;
- la superficie et la localisation des terrains;
- la consistance des travaux à engager;
- une appréciation des dépenses couvrant les opérations d'expropriation.
Il doit en outre, indiquer le délai maximal assigné à la réalisation de l'expropriation, ce délai ne peut excéder quatre (4) ans et peut être renouvelé, pour la même période, une fois en cas d'opération d'envergure et d'intérêt national.

Art. 11. - L'arrêté prévu à l'article ci-dessus doit être:
- publié selon le cas au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire ou au recueil des actes administratifs de wilaya;
- notifié à chacun des intéressés;
- et affiché au chef lieu de la commune de la situation du bien à exproprier, selon les modalités et durant la période fixée par la loi.

Chapitre IV: De l'enquête parcellaire

Art. 12. - Dans les quinze (15) jours qui suivent la date de publication de l'arrêté portant déclaration d'utilité publique, le wali désigne par arrêté un commissaire enquêteur choisi parmi les géomètres experts fonciers agréés près les tribunaux à l'effet de réaliser l'enquête parcellaire; cet arrêté doit indiquer:
- les nom, prénoms et qualité du commissaire enquêteur;
- le siège ou lieu(x), jours et horaires où peuvent être reçues et consignées les déclarations, informations, contestations relatives aux droits afférents aux immeubles à exproprier;
- la date d'ouverture et de clôture de l'enquête parcellaire.
L'arrêté doit être publié selon la procédure fixée à l'article 11 ci-dessus.

Art. 13. - L'enquête parcellaire qui donne lieu à l'établissement d'un plan parcellaire et d'une liste des propriétaires et autres titulaires des droits, vise à déterminer par tout moyen avec précision et de façon contradictoire le contenu des biens et droits immobiliers visés. Cette enquête vise à préciser et à vérifier l'identification des propriétaires et titulaires de droits à exproprier soit par la vérification des titres légaux de propriété, soit, en l'absence de ces titres, par la constatation des droits de propriété sur les immeubles concernés.

Art. 14. - Dans le cas où l'immeuble à exproprier est cadastré, l'extrait du plan cadastral et le cas échéant, le document d'arpentage, tiennent lieu de plan parcellaire.

Art. 15. - Le commissaire enquêteur, dans le cadre de sa mission est habilité à consulter tout document administratif utile et à entendre toutes personnes concernées ou intéressées; il atteste de la conformité du plan parcellaire avec les éléments contenus dans l'arrêté portant déclaration d'utilité publique; il peut se faire assister par toutes personnes de son choix dans ses travaux d'investigations et de confection de tous documents à dresser au cours de l'enquête.

Art. 16. - Lors de la vérification des titres de propriété, le commissaire enquêteur s'assure que les documents présentés sont admis, dans le cadre de la législation en vigueur, pour l'administration de la preuve du droit de propriété.

Art. 17. - Le commissaire enquêteur requiert du conservateur foncier un certificat, attestant que les titres vérifiés reflètent la situation actuelle des immeubles et droits réels immobiliers concernés, qu'il joint aux documents présentés.
Le cas échéant, le conservateur foncier délivre un relevé des inscriptions hypothécaires et autres charges.

Art. 18. - En l'absence de titre de propriété l'enquête parcellaire consiste pour le commissaire enquêteur à recueillir sur les lieux les déclarations des exploitants ou possesseurs des immeubles concernés, par lesquelles ces derniers précisent en quelle qualité ils exercent cette exploitation ou possession.
Le commissaire enquêteur complète chacune des déclarations recueillies par tous renseignements sur la situation exacte, la nature, la consistance et la superficie desdits biens.

Art. 19. - Tout exploitant ou possesseur non titulaire de titre de propriété est tenu de remettre au commissaire enquêteur:
- les pièces justificatives de son état civil;
- les témoignages écrits, avec signatures légalisées de deux personnes, devant préciser la durée pendant laquelle a été exercée l'exploitation ou la possession par le déclarant et le cas échéant, la durée pendant laquelle auraient pu être exercées à l'égard desquells le déclarant constitue l'ayant cause à titre universel ou à titre particulier, le cas échéant, tous certificats fiscaux ou autres documents dont il entend se prévaloir.

Art. 20. - Le commissaire enquêteur doit également recueillir tant auprès des propriétaires ou possesseurs des immeubles riverains, que de toutes autres personnes susceptibles de détenir des informations utiles, toutes déclarations tendant à le renseigner, dans chaque cas, sur la situation juridique des immeubles enquêtés.

Art. 21. - Le commissaire enquêteur est tenu, en outre, de requérir des services du cadastre, de la conservation foncière et des domaines tous renseignements ou informations lui permettant de s'assurer de la valeur des déclarations et dires recueillis sur terrain.
A ce titre, il est habilité à consulter avec l'aide des chefs desdits services, tous plans, titres de propriété ou registres et en obtenir, séance tenante, tous extraits ou copies.

Art. 22. - S'il résulte de l'analyse de déclarations, dires et témoignages recueillis, ainsi que des investigations effectuées par le commissaire enquêteur que les terrains enquêtés comportant ou non des constructions, constituent des terres de nature melk, leur appartenance est admise au bénéfice des personnes qui en détiennent la possession non équivoque, paisible, publique et continue, pendant quinze (15) ans.

Art. 23. - Le commissaire enquêteur dresse un procès-verbal provisoire dans lequel il consigne ses premières conclusions, mentionne les déclarations et dires recueillis, et les informations obtenues.
Il y indique également la date prévue pour l'affichage prescrit par l'article 24 ci-dessous ainsi que le lieu, les jours et les horaires où il reçoit toutes réclamations, contestations ou oppositions relatives aux droits réels immobiliers en cause.
Il appose sa signature à la suite de la mention de ses nom, prénom et qualité, et de la date du procès-verbal provisoire.

Art. 24. - Le commissaire enquêteur procède à l'affichage des copies, qu'il certifie conforme, du procès-verbal provisoire et du plan parcellaire, pendant une durée de quinze (15) jours, de manière visible et accessible au public, sur les lieux, aux sièges de la commune et de la wilaya territorialement concernées, ainsi qu'au sein des services du cadastre, de la conservation foncière, des domaines, et de leurs antennes bureaux et inspections respectifs implantés sur le territoire de la wilaya.

Art. 25. - Pendant le délai de quinze (15) jours toutes personnes peuvent obtenir tous renseignements complémentaires auprès du commissaire enquêteur, et le saisir de toutes réclamations, ou contestations relatives aux droits réels immobiliers en cause.

Art. 26. - Pendant le même délai de quinze (15) jours, les responsables concernés des domaines et de la commune sont tenus de signaler au commissaire enquêteur, les droits susceptibles d'appartenir à l'Etat ou à la commune, sur les immeubles en cause.

Art. 27. - Quinze (15) jours après la date de l'affichage, le commissaire enquêteur procède à un nouveau transport sur les lieux, si des contestations, réclamations ou oppisitions ont été formulées, et dresse en tout état de cause, un procès-verbal définitif dans lequel il consigne ses conclusions finales, et sur la base duquel il établit la liste des immeubles enquêtés désignés par référence au plan parcellaire, indiquant pour chacun d'eux selon le cas, l'identité du ou des propriétaires reconnus ou que le propriétaire n'a pas été déterminé.

Art. 28. - Les contestations éventuelles telles que la revendication multiple d'un bien ou d'un droit ou l'absence d'identification d'un propriétaire ou d'un titulaire d'un droit ne font pas obstacle et à la réalisation de l'enquête.

Art. 29. - Le commissaire enquêteur transmet au wali territorialement compétent, dans la limite du délai fixé par ce dernier, le dossier de l'enquête parcellaire comprenant:
- le plan parcellaire;
- le procès-verbal définitif ainsi que tous les documents reçus ou établis au cours de l'enquête;
- la liste des immeubles telle que prévue à l'article 27 ci-dessus.

Art. 30. - Le commissaire enquêteur bénéficie d'honoraires déterminés selon les taux et modalités d'attribution des indemnités compensatrices accordées aux auxiliaires de justice conformément à la réglementation en vigueur.

Chapitre V: De l'évaluation des biens et droits immobiliers

Art. 31. - En vue de déterminer les indemnités d'expropriation, le wali transmet aux services de l'administration des domaines un dossier comportant:
- l'arrêté portant déclaration d'utilité publique;
- le plan parcellaire accompagné de la liste des propriétaires et titulaires de droits réels.

Art. 32. - Le montant des indemnités doit être juste et équitable, il doit couvrir l'intégralité du préjudice causé par l'expropriation.
Il est fixé d'après la valeur réelle des biens telle qu'elle résulte de leur nature ou consistance, et de leur utilisation effective par les propriétaires et autres titulaires de droits réels.
Cette valeur réelle est appréciée au jour où l'évaluation domaniale est effectuée.
La nature ou consistance des biens est déterminée à la date du transfert de propriété, leur utilisation est celle existant un an avant l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique.

Art. 33. - Pour l'évaluation des indemnités allouées aux propriétaires, commerçants, industriels et artisans, il doit être tenu compte de la valeur résultant des déclarations faites par les contribuables et des évaluations administratives rendues définitives en vertu des lois fiscales conformément à la réglementation domaniale en vigueur.
Les administrations financières compétentes sont tenues de fournir aux services de l'administration des domaines et au wali tous renseignements utiles sur les déclarations et évaluations fiscales.

Art. 34. - Les indemnités doivent être fixées en espèces et en monnaie nationale. Toutefois, une compensation en nature peut être proposée en substitution de celle en espèces; dans ce cadre l'autorité expropriante peut se soustraire au paiement de l'indemnité en procédant au relogement des locataires ou occupants des locaux d'habitation à usage professionnel expropriés et en offrant aux commerçants, aux artisans ou aux industriels évincés des locaux équivalents.
Outre l'indemnité de déménagement, il peut être alloué au locataire une indemnité compensatrice de sa privation de jouissance.

Art. 35. - Le montant des indemnités à allouer au titre des immeubles expropriés dont les propriétaires n'ont pu être identifiés au cours de l'enquête parcellaire est consigné pendant quinze (15) ans au trésor de wilaya.

Chapitre VI: De la cession des biens et des droits

Art. 36. - Sur la base du rapport d'indemnisation établi par les services de l'administration des domaines, le wali dresse un arrêté de cessibilité des biens et droits à exproprier.

Art. 37. - L'arrêté cité à l'article précédent comporte:
- la liste des immeubles désignés par référence au plan parcellaire, et autres droits réels à exproprier;
- la liste des propriétaires ou des titulaires des droits réels;
- le montant de l'indemnité;
- le mode de calcul.

Art. 38. - L'arrêté de cessibilité est notifié à chacun des propriétaires ou titulaires des droits réels, il est accompagné chaque fois que possible d'une proposition de compensation en nature en substitution de celle en espèces prévue à l'article 34 précédent.
Concomitamment à cette notification, il est procédé à la consignation du montant de l'indemnisation allouée aux expropriés auprès de la trésorerie de la wilaya.
Les expropriés doivent faire connaître le montant de leur demande dans un délai de quinze (15) jours.

Art. 39. - En cas d'impossibilité d'accord amiable la partie diligente peut saisir le juge compétent dans un délai d'un (1) mois suivant la date de notification.

Chapitre VII: Du transfert de propriété

Art. 40. - Lorsque le juge n'a pas été saisi à l'issue du délai de recours fixé à l'article précédent, ou qu'il a été procédé à un accord amiable, ou dans le cas d'une décision de justice devenue définitive et favorable à l'expropriation, le wali prononce par arrêté l'expropriation.

Art. 41. - L'arrêté d'expropriation est notifié à l'exproprié et au bénéficiaire de l'expropriation par le wali, et publié dans le mois de sa notification à la conservation foncière du ressort duquel relèvent les biens et droits expropriés; il est en outre, publié au recueil des actes administratifs de wilaya.

Art. 42. - L'entrée en possession ne peut avoir lieu que sous réserve de satisfaire à la réglementation en matière de publicité foncière.

Art. 43. - Après la notification de l'arrêté d'expropriation, les expropriés sont obligés de libérer les lieux sous peine des sanctions prévues par la législation en vigueur.

Chapitre VIII: Dispositions diverses

Art. 44. - Lorsque les travaux doivent être réalisés sur le territoire de deux ou plusieurs wilayas, le bénéficiaire transmet le dossier pour expropriation prévu à l'article 3 du présent décret, à chaque wali territorialement compétent qui assure l'exécution de toutes les procédures d'expropriation suscitées sans préjudice, toutefois des dispositions des articles 10 et 11 du présent décret.

Art. 45. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 27 juillet 1993.
Bélaïd ABDESSELAM.

Loi n° 04-21 du 17 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 29 décembre 2004 portant loi de finances pour 2005, p.3.

Le Président de la République,

Vu la Constitution, notamment ses articles 119 (alinéa 3), 120, 122, 126, 127 et 180 ;

Vu la loi n ° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Après adoption par le Parlement ;

Promulgue la loi dont la teneur suit :

DISPOSITIONS PRELIMINAIRES

Article 1er. - Sous réserve des dispositions de la présente loi, la perception des impôts directs et taxes assimilées, des impôts indirects, des contributions diverses, ainsi que tous autres revenus et produits au profit de l'Etat, continuera à être opérée pendant l'année 2005 conformément aux lois et textes d'application en vigueur à la date de publication de la présente loi au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Continueront à être perçus en 2005, conformément aux lois, ordonnances, décrets législatifs et textes d'application en vigueur à la date de publication de la présente loi au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, les divers droits, produits et revenus affectés aux comptes spéciaux du Trésor, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes dûment habilités.

PREMIERE PARTIE : VOIES ET MOYENS DE L'EQUILIBRE FINANCIER

CHAPITRE I: DISPOSITIONS RELATIVES A L'EXECUTION DU BUDGET ET AUX OPERATIONS FINANCIERES DU TRESOR (Pour mémoire)

CHAPITRE II: DISPOSITIONS FISCALES

Section 1 : Impôts directs et taxes assimilées

Art. 2. - Les dispositions de l'article 15-1 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
"Art 15-1. - Le bénéfice ...(sans changement jusqu'à) n'excède pas 2.500.000 DA s'il s'agit de contribuables ...(sans changement jusqu'à).ou 1.200.000 DA s'il s'agit d'autres contribuables.
Lorsque l'activité ...(sans changement jusqu'à) n'excède pas 2.500.000 DA et si le chiffre d'affaires ...(sans changement jusqu'à) ne dépasse pas 1.200.000 DA.
Le chiffre d'affaires annuel de 2.500.000 DA et 1.200.000 DA s'entend tous droits et taxes compris.
Pour la détermination ...(le reste sans changement)...".

Art. 3. - Les dispositions de l'article 42-3 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit :
"Art 42. - 1) ...(sans changement) ...
2) ...(sans changement) ...
3) Les revenus provenant de la location à titre civil de biens immeubles à usage d'habitation sont soumis à l'impôt sur le revenu global au taux de 7% libératoire d'impôt, calculé sur le montant des loyers bruts, sans application d'abattement. Les locations au profit d'étudiants sont exonérées de l'impôt sur le revenu global susmentionné.
Ce taux est de 15% .....(le reste sans changement).....".

Art. 4. - Les dispositions de l'article 58 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit :
"Art 58. - Le revenu imposable .....(sans changement jusqu'à) d'un abattement de 50.000 DA.
Les dispositions qui précèdent .....(le reste sans changement)....".

Art. 5. - Les dispositions de l'article 104 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit :
"Art 104. - L'impôt sur le revenu .....(sans changement jusqu'à) le taux de la retenue est fixé à :
- 1% libératoire de l'impôt pour la fraction des intérêts inférieure ou égale à 50.000 DA ;
- 10% pour la fraction des intérêts supérieure à 50.000 DA.
En ce qui concerne ...(le reste sans changement)..."

Art. 6. - Les dispositions de l'article 68-d du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit :
"Art. 68. - Sont affranchis de l'impôt :
a) ...(sans changement)...
b) ...(sans changement)...
c) ...(sans changement)...
d) Les travailleurs handicapés .....(sans changement jusqu'à) sont inférieurs à quinze mille dinars (15.000 DA).
e) .......(le reste sans changement).......".

Art. 7. - Les dispositions de l'article 104 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit :
"Art 104. - L'impôt sur le revenu ....(sans changement jusqu'à) le taux de la retenue est fixé à 10%. Toutefois, ce taux est fixé à 50%, libératoire d'impôt, pour les produits des titres anonymes ou au porteur.
Pour les intérêts .......(le reste sans changement).......".

Art. 8. - Les dispositions de l'article 104 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit :
"Art 104. - L'impôt sur le revenu global est calculé ....(sans changement jusqu'à) est en situation de report déficitaire au niveau de la déclaration du revenu global.
Les plus-values de cession à titre onéreux d'immeubles bâtis, visées à l'article 77 du code des impôts directs et taxes assimilées, sont soumises à l'impôt sur le revenu global au taux de 10% libératoire d'impôt; les immeubles non bâtis demeurent soumis à l'impôt sur le revenu global au taux de 15% libératoire d'impôt".

Art. 9. - Les dispositions de l'article 130 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit :
"Art 130. - 1) ......(sans changement)...............
2) Ces droits sont calculés en appliquant un taux de 20% à une base évaluée d'office ......(sans changement)............
3) ......(le reste sans changement)......".

Art. 10. - Il est créé au sein du code des impôts directs et taxes assimilées un article 138 ter rédigé comme suit :
"Art. 138 ter. - Bénéficient de l'exonération de l'impôt sur les bénéfices de sociétés, pour une période de cinq (5) années, à compter du début de leur activité, les sociétés de capital risque".

Art. 11. - Les dispositions de l'article 211 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit :
"Art 211. - Le montant du versement forfaitaire est obtenu en appliquant, au total des paiements annuels imposables, le taux de 1%.
Le versement forfaitaire ......(le reste sans changement)......".

Art. 12. - Les dispositions des articles 219 et 224 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit :
"Art. 219. - Sous réserve ......(sans changement jusqu'à) et le gas-oil.
Le bénéfice des réfactions ......(le reste sans changement)......".
"Art. 224-1. - Toute personne physique ou morale ....(sans changement jusqu'à)
- montant des opérations de vente effectuées au cours de l'année civile ;
- numéro d'inscription au registre de commerce ;
- montant de la taxe sur la valeur ajoutée facturée.
Sont considérées comme vente en gros :
- les livraisons portant sur des objets qui, en raison de leur nature ou de leur emploi, ne sont pas usuellement utilisés par de simples particuliers ;
- les livraisons de biens faites à des prix identiques, qu'elles soient réalisées en gros ou au détail ;
- les livraisons de produits destinés à la revente quelle que soit l'importance des quantités livrées".

Art. 13. - Les dispositions de l'article 225 du code des impôts directs et taxes assimilées sont abrogées.

Art. 14. - Les dispositions de l'article 301 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit :
"Art. 301.-1) .........(sans changement)...................
2) La commission ......(sans changement jusqu'à) total ou partiel;
Elles doivent .........(sans changement jusqu'à) de l'administration.
Les demandes ..........(le reste sans changement).........".

Art. 15. - Les dispositions du paragraphe 2 de l'article 302 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit :
"Art 302. - 1) ...... (sans changement)......"
2) La commission centrale .......(sans changement jusqu'à) rejet total ou partiel ;
- Sur les affaires dont le montant total des droits et pénalités (impôts directs et TVA) excède dix millions de dinars (10.000.000 DA) et pour lesquelles l'administration a préalablement rendu une décision de rejet total ou partiel.
Elles doivent ......(le reste sans changement)......".

Art. 16. - Les dispositions de l'article 6 de la loi n° 99-11 du 13 Ramadhan 1420 correspondant au 13 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000 sont modifiées et rédigées comme suit :
"Art. 6. - Les revenus provenant des activités exercées par des personnes physiques ou des sociétés dans les wilayas d'Illizi, Tindouf, Adrar et Tamenghasset, et qui y sont fiscalement domiciliées et établies de façon permanente, bénéficient d'une réduction de 50% du montant de l'impôt sur le revenu global ou l'impôt sur le bénéfice des sociétés, pour une période transitoire de cinq (5) années à compter du 1er janvier 2005.
Les dispositions précédentes ne s'appliquent pas aux revenus des personnes et sociétés exerçant dans le secteur des hydrocarbures à l'exception des activités de distribution et de commercialisation des produits pétroliers et gaziers.
Les conditions et les modalités d'application du présent article seront précisées, en tant que de besoin, par voie réglementaire".

Section 2: Enregistrement

Art. 17. - Il est créé au sein du code de l'enregistrement un article 15 bis rédigé comme suit :
"Art. 15 bis. - Les actes notariés et extrajudiciaires doivent être détaillés et contenir les renseignements nécessaires pour que l'administration soit à même d'en vérifier l'exactitude et de s'assurer que tous les droits dûs au Trésor ont été acquittés par les redevables.
Ils doivent indiquer, en sus de l'état civil, le numéro d'acte de naissance inscrit au registre ad hoc de la commune de naissance des parties en cause ou le numéro d'identification statistique de toute personne inscrite au répertoire national des agents économiques et sociaux.
A défaut, la formalité est refusée".

Art. 18. - Les dispositions de l'article 213 du code de l'enregistrement sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
"Art 213-I. - Il est institué ......(sans changement jusqu'à) affaires commerciales et maritimes.................................. 2.500 DA
- affaires de référé................................... 1.000 DA
- affaires sociales introduites par les employeurs..... 1.000 DA
- affaires sociales introduites par les employés........ 400 DA
Les employés dont le salaire est inférieur au double du SMIG sont exonérés.
Devant les cours :
- appel en matières de statut personnel..(sans changement jusqu'à) commercial et maritime.................................... ....... 3.000 DA
- appel en matières de référé......... ....... ....... ....... 2.000 DA
- appel en matières sociales introduit par les employeurs..... 1.500 DA
- appel en matières sociales introduit par les employés....... 500 DA
Les employés dont le salaire est inférieur au double du SMIG sont exonérés.
- affaires administratives : .......(le reste sans changement).......".

Art. 19. - Les dispositions de l'article 220 du code de l'enregistrement sont modifiées et rédigées comme suit:
"Art. 220. - Les baux à vie ou à durée illimitée de biens immeubles...(le reste sans changement)...............".

Art. 20. - Il est ajouté un alinéa VII à l'article 258 du code de l'enregistrement rédigé comme suit :
"Art 258. -
I - ..............(sans changement)..............
II - ..............(sans changement)..............
III - ..............(sans changement)..............
IV - ..............(sans changement)..............
V - ..............(sans changement)..............
VI - ..............(sans changement)..............
VII - Sont exemptées du droit de mutation prévu à l'article 252 du code de l'enregistrement, les ventes d'immeubles à usage principal d'habitation cédés par l'Etat et les organismes publics d'habitat selon la procédure de la location-vente, du logement social, du logement social participatif et du logement rural".

Art. 21. - Les dispositions de l'article 347 bis du code de l'enregistrement sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
"Art 347 bis. - Tous les actes, pièces et documents établis au titre de la loi n° 81-01 du 7 février 1981 ou en application des dispositions des articles 41 de la loi de finances pour 2001 et 209 de la loi de finances pour 2002, ayant pour objet la cession de locaux à usage d'habitation appartenant à l'Etat, aux collectivités locales et aux offices de promotion et de gestion immobilières sont exonérés de tous droits et taxes d'enregistrement et de publicité foncière".

Art. 22. - Les dispositions de l'article 353-5 du code de l'enregistrement sont complétées par des paragraphes 10 et 11 rédigés comme suit :
"Art 353-5. - Sont dispensés de la taxe de publicité foncière :
1) à 9) ..............(sans changement)......................
10) les actes portant acquisition, par des promoteurs publics ou privés, de terrains d'assiette devant servir à la réalisation de programmes de logements bénéficiant du soutien financier du Trésor public et notamment les logements sociaux participatifs, les logements en location-vente et l'habitat rural.
11) les actes portant vente de locaux à usage d'habitation neufs réalisés par des promoteurs publics ou privés dans le cadre des programmes de logements bénéficiant du soutien financier du Trésor public et notamment les logements sociaux participatifs, les logements en location-vente et l'habitat rural".

Art. 23. - Les dispositions de l'article 353-5 du code de l'enregistrement sont complétées par un alinéa 12 rédigé comme suit :
"Art. 353-5. - Sont dispensés de la taxe de publicité foncière :
1)..............(sans changement jusqu'à)
12) Les mentions de subrogations conventionnelles au droit d'hypothèque au profit des banques et des établissements financiers dans le cadre des opérations de refinancement hypothécaire".

Art. 24. - L'article 353-6 du code de l'enregistrement est complété et rédigé comme suit :
"Art 353-6. - Sont également dispensés de la taxe prévue à l'article 353-2 ci-dessus :
1) à 8) ..............( sans changement)..............;
9)les cessions de biens immobiliers à usage d'habitation, effectuées dans le cadre du décret exécutif n° 03-269 du 8 Joumada Ethania 1424 correspondant au 7 août 2003 fixant les conditions et modalités de cession des biens immobiliers appartenant à l'Etat et aux offices de promotion et de gestion immobilières (OPGI), mis en exploitation avant le 1er janvier 2004;
10) les acquisitions, par des promoteurs publics ou privés, de terrains devant servir d'assiette à la réalisation de programmes de logements bénéficiant du soutien financier de l'Etat;
11) les cessions des actifs des entreprises publiques et des EPIC dissous, au profit des travailleurs, ainsi que celles effectuées dans le cadre des opérations de privatisation".

Section 3: Timbre (Pour mémoire)

Section 4: Taxes sur le chiffre d'affaires

Art. 25. - Les dispositions des articles 5 et 41 du code des taxes sur le chiffre d'affaires sont modifiées et rédigées comme suit :
"Art 5. - Sont considérées comme vente en gros :
- les livraisons portant sur des objets qui, en raison de leur nature ou de leur emploi, ne sont pas usuellement utilisés par de simples particuliers ; - les livraisons de biens faites à des prix identiques, réalisées en gros ou au détail ;
- les livraisons de produits destinés à la revente quelle que soit l'importance des quantités livrées".
"Art. 41. - Est exclue du droit à déduction la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé :
1) à 13) ..............(sans changement).......................
14) Les objets, biens et produits revendus dans les conditions de gros tel que défini à l'article 5 ci-dessus, pour lesquels l'état des clients prévu à l'article 224-1 du code des impôts directs et taxes assimilées n'a pas été annexé à la déclaration annuelle des revenus.
La réintégration de la taxe s'effectue à la diligence du contribuable dans le délai de dépôt de déclaration annuelle, à défaut, la régularisation est opérée par l'administration fiscale assortie d'une majoration de 25%".

Art. 26. - Les dispositions de l'article 9 du code des taxes sur le chiffre d'affaires sont modifiées et rédigées comme suit :
"Art 9. - Sont exemptées de la taxe sur la valeur ajoutée :
1) à 5) ..............(sans changement) ..............
6) Les voitures de tourisme ..............(sans changement jusqu'à) supérieur ou égal à soixante pour cent (60%) ainsi que les véhicules touristiques tout terrain (4x4) d'une cylindrée n'excédant pas 2500 cm3 acquis par les moudjahidine et les invalides de la guerre de libération nationale résidant dans les wilayas du Grand Sud et dont le taux d'invalidité est égal ou supérieur à soixante pour cent (60%)".
7) à 20) ..............(sans changement)..............
21) Les camélidés".

Art. 27. - Il est créé, au sein du code des taxes sur le chiffre d'affaires, un article 26 bis ainsi rédigé:
"Art. 26 bis. - Le produit de la taxe intérieure de consommation est affecté à raison de 2% au compte d'affectation spéciale n° 302-084 intitulé "fonds spécial pour la promotion des exportations".

Art. 28. - Les dispositions de l'article 28 bis du code des taxes sur le chiffre d'affaires sont modifiées et rédigées comme suit :
"Art 28 bis. - Il est institué au profit du budget de l'Etat………..(sans changement jusqu'à) selon les taux ci-après :
-------------------------------------------------------------------------------------
N ° DU TARIF DOUANIER ! DESIGNATION DES PRODUITS ! TARIFS
-------------------------------------------------------------------------------------
Ex. 27.10 ! Essence super ! (sans changement)
Ex. 27.10 ! Essence normal ! (sans changement)
Ex. 27.10 ! Essence sans plomb ! (sans changement)
Ex. 27.10 ! Fuel-oil ! (sans changement)
Ex. 27.10 ! Gas-oil ! 257,25 DA/hl
Ex. 27.11 ! Propane ! (sans changement)
Ex. 27.11 ! Butane ! (sans changement)
Ex. 27.10 ! Gaz de pétrole liquéfié ! (sans changement)
! GPL (carburant) !
-------------------------------------------------------------------------------------

Art. 29. - Les dispositions de l'article 37 du code des taxes sur le chiffre d'affaires sont modifiées et rédigées comme suit :
"Art. 37. - La taxe déduite doit être reversée :
a) Lorsque les marchandises ont disparu, sauf dans les cas de force majeure dûment établis.
b) ..............(sans changement)..............
c) ..............(le reste sans changement)............".

Art. 30. - Les dispositions de l'article 50 du code des taxes sur le chiffre d'affaires sont modifiées et rédigées comme suit :
"Art 50. - Nonobstant les dispositions de l'article 34 du code des taxes sur le chiffre d'affaires et lorsque la TVA déductible, dans les conditions visées à l'article 29 et suivants, ne peut être entièrement imputée sur la TVA due, le solde restant peut être remboursé s'il résulte :
1) D'opérations exonérées ci-après :
- les opérations d'exportation ;
- les opérations de commercialisation de marchandises, de biens et services expressément exonérés de la TVA ;
- les opérations de livraison de marchandises, de travaux, de biens et services à un secteur exonéré ou bénéficiant du régime de l'autorisation d'achat en franchise de taxe ;
2) De la cessation d'activité :
3) De la différence de taux de la TVA résultant de l'application du taux sur l'acquisition des matières, marchandises, biens amortissables et services et du taux applicable sur les affaires taxables, lorsque le solde créditeur porte sur une période de trois (3) mois consécutifs".

Art. 31. - Il est créé au sein du code des taxes sur le chiffre d'affaires un article 50 bis rédigé comme suit :
"Art 50 bis. - L'octroi du remboursement est subordonné aux conditions ci-après :
- la tenue d'une comptabilité en la forme régulière par l'entreprise bénéficiaire;
- la production d'un extrait de rôle apuré ou d'un échéancier de paiement;
- la mention du précompte sur les déclarations mensuelles souscrites par l'entreprise;
- le précompte de TVA sollicité au remboursement doit porter sur des exercices non atteints par la prescription quadriennale".

Art. 32. - Les dispositions des articles 89 et 91 du code des taxes sur le chiffre d'affaires sont modifiées et rédigées comme suit :
"Art 89. - Les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée..............
(sans changement jusqu'à) lorsque le chiffre d'affaires annuel n'excède pas :
- 1.200.000 DA pour les prestataires de services ;
- 2.500.000 DA pour les autres assujettis".
"Art 91. - Lorsque l'activité....................(sans changement jusqu'à) n'excède pas 2.500.000 DA et si le chiffre d'affaires.......(sans changement jusqu'à) ne dépasse pas 1.200.000 DA".

Art. 33. - Les dispositions de l'article 117 du code des taxes sur le chiffre d'affaires sont modifiées et rédigées comme suit :
"Art 117. - Quiconque, en employant des manœuvres frauduleuses, s'est soustrait ou a tenté de se soustraire, en totalité ou en partie, à l'assiette, à la liquidation ou au paiement des impôts, droits ou taxes auxquels il est assujetti, est passible des peines prévues à l'article 303 du code des impôts directs et taxes assimilées".

Section 5: Impôts indirects

Art. 34. - Les dispositions de l'article 299 du code des impôts indirects
sont complétées et rédigées comme suit :
"Art 299. - Les fabricants de tabacs dûment agréés doivent prendre obligatoirement la qualité d'entrepositaire et sont astreints aux obligations suivantes:
1. Comptabilité - matières
Trois comptes sont tenus dans les fabriques de tabacs :
A - Compte tabacs en feuilles et matières premières,
B - Compte fabrication,
C - Compte produits fabriqués.
A. - Le compte de tabacs en feuilles et matières premières :
Est chargé :
1 - des quantités reconnues au premier inventaire ou restant à la
précédente clôture du compte et formant la reprise ;
2 - de celles reçues ;
3 - des excédents constatés lors des inventaires :
Est déchargé :
1 - des quantités livrées à la fabrication ;
2 - de celles admises en décharge ;
3 - des manquants constatés lors des inventaires.
B. - Le compte de fabrication :
Est chargé :
1 - des quantités reconnues au premier inventaire ou restant à la précédente clôture du compte et formant la reprise ;
2 - de celles livrées à la fabrication par l'entrepôt de la fabrique ;
3 - de celles venues du dehors ;
4 - des excédents constatés lors des inventaires ;
5 - de quantités remises en ouvre :
Est déchargé :
1 - des quantités fabriquées mises en boîtes, étuis, bourses ou paquets,
soit pour la vente à l'intérieur, soit déclarées pour l'exportation ou destinées à d'autres fabriques.
2 - de celles allouées en décharge, soit après destruction opérée en présence des agents des impôts.
Lesdites allocations en décharge s'appliquent au poids des matières ramenées à l'humidité normale des tabacs en feuilles à l'état sec.
3 - les manquants constatés lors des inventaires.
C. - Le compte des produits fabriqués en poids net de tabacs :
Est chargé :
1 - des quantités reconnues au premier inventaire ou restant à la précédente clôture du compte et formant la reprise ;
2 - de celles fabriquées, mises en boîtes, étuis, bourses ou paquets, soit pour la vente à l'intérieur, soit déclarées pour l'exportation ou destinées à d'autres fabriques;
3 - de celles venues du dehors ;
4 - des excédents constatés lors des inventaires :
Est déchargé :
1 - des quantités vendues et sorties des fabriques après paiement de l'impôt;
2 - de celles expédiées à l'exportation ou d'autres fabriques ;
3 - de celles admises en décharge conformément aux conditions prévues à l'article 31 du code des impôts indirects ou reprises en charge au compte de matières en cours de fabrication pour être remises en ouvre ;
4 - des manquants constatés lors des inventaires.
Les comptes visés ci-dessus sont clos, balancés et réglés tous les ans du 1er au 31 juillet.
2. Soumission aux règles de contrôle :
a) Pour l'exercice de fabrique de tabacs, l'administration fiscale est autorisée à installer à demeure et dans l'enceinte de chaque fabrique deux agents au minimum ayant le grade de contrôleur au moins et relevant de l'inspection territorialement compétente qui sont chargés du contrôle du mouvement des produits et des comptes susvisés.
b) Les fabricants de tabacs sont tenus de mettre à la disposition de l'administration fiscale, dans l'enceinte de chacune de leur fabrique, un bureau fermant à clef et le mobilier nécessaire à l'exercice de l'activité de chaque agent ".

Art. 35. - Les dispositions de l'articles 358 du code des impôts indirects sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
"Art 358. - Les ouvrages dépourvus de marques et achetés par les fabricants et marchands, même pour leur usage personnel, doivent être présentés au contrôle dans les 24 heures ou brisés.
Tout ouvrage d'or, d'argent ou de platine trouvé acheté et non marqué chez un fabricant ou marchand doit être saisi.
Les ouvrages d'or, d'argent ou de platine de fabrication locale, saisis pour défaut de marque, constituent des saisies réelles effectives, suivies de mainlevée.
L'offre de mainlevée est prononcée, sur décision du directeur des impôts de wilaya territorialement compétent, après dépôt d'une demande de restitution des ouvrages saisis par le contrevenant accompagnée des quittances justifiant le paiement effectif des droits et amendes dus.
Les ouvrages issus de ces saisies sont restitués, poinçonnés.
Toutefois, les ouvrages avérés, après essai, inférieurs au titre minimum légal sont restitués brisés et sans remboursement des droits et amendes acquittés ; néanmoins, le contrevenant se réserve le droit de présenter à la marque, en compensation de droits et dans un délai ne dépassant pas trois (3) mois à compter de la date de la restitution, des ouvrages neufs de fabrication locale, au titre minimum légal, jusqu'à concurrence du poids brisé".

Art. 36. - Les dispositions de l'article 530 du code des impôts indirects sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
"Art 530. - Sont punies d'un emprisonnement de six (6) jours à six (6) mois, les infractions mentionnées ci-après :
1) à 7) ..............( sans changement)..............
8) Détention ou vente par un fabricant ou marchand d'ouvrages de platine, d'or ou d'argent revêtus soit de l'empreinte de faux poinçons anciens, soit de marques anciennes ou en vigueur, entées, soudées ou contre-tirées, soit de l'empreinte de poinçons de fantaisie imitant les poinçons anciens ou en vigueur.
9) à 12) ..............(sans changement)..............
13) Détention ou vente par un fabricant, marchand ou importateur d'ouvrages de platine, d'or ou d'argent importés en dépit des dispositions des articles 359 et 378 du code des impôts indirects".

Art. 37. - Les dispositions de l'article 359 du code des impôts indirects sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
"Art 359. - Les fabricants et les marchands d'or, d'argent et de platine ouvrés ou non ouvrés, doivent tenir un registre coté et paraphé par l'administration fiscale sur lequel ils inscrivent la nature, le nombre, le poids et le titre des matières des ouvrages d'or, d'argent ou de platine qu'ils achètent ou vendent, avec les noms et demeures de ceux à qui ils les ont achetés. Les assujettis doivent acheter chez des personnes connues d'eux ou ayant des répondants connus d'eux.
Ces dispositions sont applicables............(le reste sans changement)".

Section 5 bis: Procédures fiscales

Art. 38. - Les dispositions de l'article 114 du code des procédures
fiscales sont modifiées et rédigées comme suit :
"Art 114. - Le contribuable qui introduit une réclamation dans les conditions fixées par les articles 112, 113, 115 et 116 ci-dessous, par laquelle il conteste le bien fondé ou la quotité des impositions mises à sa charge, peut surseoir au paiement de la partie contestée desdites impositions, en s'acquittant auprès du receveur compétent, d'un montant égal à 30% de ces impositions, s'il en sollicite le bénéfice dans sa réclamation.
Le recouvrement des droits restants est différé jusqu'à l'intervention de la décision du directeur des impôts de wilaya dans les conditions fixées à l'article 119 du code des procédures fiscales.
L'application de cette mesure est réservée uniquement aux réclamations issues des contrôles visés aux articles 58, 59, 60 et 61 du code des procédures fiscales".

Art. 39. - Les dispositions de l'article 116 du code des procédures fiscales sont modifiées et rédigées comme suit :
"Art 116. - 1 - ..............(sans changement)..............
2 - Le directeur des impôts de la wilaya statue sur les réclamations dans un délai de six (6) mois suivant la date de leur présentation.
3) Sous réserve des dispositions de l'article 117 du code des procédures fiscales et dans le délai de six (6) mois mentionné ci-dessus, le chef du centre des impôts statue, au nom du directeur des impôts de wilaya, sur les réclamations relatives aux impôts, taxes, droits et amendes relevant de la compétence du centre des impôts.
..............(le reste sans changement) ..............".

Art. 40. - Les dispositions de l'article 133 du code des procédures fiscales sont modifiées et rédigées comme suit :
"Art 133. - Les contribuables peuvent..............(sans changement jusqu'à) est dévolu au :
- directeur régional des impôts territorialement compétent, après avis de la commission instituée à cet effet à l'échelon régional, lorsque la cote ou l'amende excède la somme de 500.000 DA ;
- directeur des impôts de wilaya après avis de la commission instituée à cet effet, à l'échelon de wilaya, lorsque la cote ou l'amende fiscale est inférieure ou égale à la somme de 500.000 DA.
La création..............(le reste sans changement)..............".

Section 6: Dispositions fiscales diverses

Art. 41. - Les dispositions de l'article 71 de la loi n° 02-11 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003 sont modifiées et rédigées comme suit :
"Art. 71. - Les immobilisations corporelles amortissables et non amortissables, figurant au bilan clos le 31 décembre 2002 des entreprises et organismes régis par le droit commercial, peuvent, dans les conditions précisées par voie réglementaire, être réévaluées au plus tard le 31 décembre
2006.
Les plus-values..............(le reste sans changement).............".

Art. 42. - Les revenus des locations de salles de fêtes, de fêtes foraines et de cirques donnent lieu à un versement spontané au titre de l'IRG.
Le taux du versement spontané est fixé à 15% libératoire de l'impôt.
Le versement spontané est acquitté par les bénéficiaires des revenus.
Le montant du versement spontané est acquitté auprès du receveur des impôts territorialement compétent avant le vingt (20) du mois qui suit celui durant lequel les sommes ont été encaissées.

Art. 43. - Les figures E et F du tableau de l'article 2 de l'ordonnance n°68-68 du 21 mars 1968 portant modification des poinçons de titre et degarantie et des bigornes de contremarque pour les ouvrages en platine, or etargent sont modifiées comme suit :
Figure (E) : Petite garantie (or) : tête de serpent, profil à gauche, dansun cadre circulaire, et dans le cadran inférieur gauche de la surface ducadre, au dessous du cou, le différent distinctif et les deux initiales (# #) de la République algérienne.
Figure (F) : Remarque : tête de serpent profil à droite, dans un cadre octogonal, dans la partie inférieure droite du cadre, au dessous du cou, le différent distinctif et les deux initiales (# #) de la République algérienne.

Art. 44. - Il est perçu un droit de timbre de 5.000 DA, à l'occasion de l'établissement de chaque autorisation de port d'arme au profit des sociétés de gardiennage et de transport de fonds et produits sensibles.

Art. 45. - Les contribuables réalisant des opérations dans les conditions de gros, y compris les importateurs, doivent présenter à chaque réquisition de l'administration fiscale un état de leurs clients, actualisé mensuellement.
L'état clients doit contenir les informations visées à l'article 224-1 du code des impôts directs et taxes assimilées.
Le défaut de présentation de cet état est passible d'une amende fiscale de30.000 DA à 400.000 DA. En cas de récidive, l'amende est portée au double.
Cette amende s'applique également lorsque les informations fournies dans l'état clients s'avèrent inexactes.

CHAPITRE III: AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

Section 1: Dispositions douanières

Art. 46. - Est soumis au taux réduit de 5% des droits de douanes
l'éthylène de la sous-position tarifaire n° 29.01.21.00.

Section 2: Dispositions domaniales

Art. 47. - Lorsqu'un terrain, nu ou bâti, d'origine domaniale, cédé, par acte administratif publié à la conservation foncière, en application de l'ordonnance n° 74-26 du 20 février 1974 portant constitution de réserves foncières au profit des communes, de la loi n° 81-01 du 7 février 1981 relative à la cession des biens immobiliers du secteur public, ou de tout autre cadre légal ou réglementaire, dont le mesurage effectué lors des opérations de cadastre général révèle une superficie supérieure de plus d'un vingtième (1/20) à celle mentionnée dans ledit acte administratif, la portion de terrain excédentaire est cédée, de gré à gré, au profit du titulaire de l'acte administratif à sa demande expresse, à un prix qui ne saurait être inférieur à la valeur vénale, dans le cas où elle ne constitue pas un lot de terrain à bâtir, au sens de la législation relative à l'aménagement et à l'urbanisme.
Le produit de la vente est affecté au compte 201.006.
L'immatriculation au livre foncier est opérée en conséquence.
En cas d'absence de demande expresse d'acquisition, la portion de terrain excédentaire est délimitée en tant qu'unité distincte et cadastrée et immatriculée, au livre foncier, au nom de l'Etat.

Art. 48. - En cas de constructions édifiées, avec ou sans permis de construire, sur un terrain d'origine domaniale privée de l'Etat, attribué par des autorités habilitées, conformément à la législation relative à l'aménagement et à l'urbanisme, pour lequel le propriétaire apparent, dépourvu d'un titre légal de propriété, est en mesure de justifier, lors des opérations de cadastre général, le paiement du prix d'acquisition qu'il a effectué, selon le cas, auprès du receveur communal ou des services des domaines, une immatriculation définitive, au livre foncier, est opérée, directement, au profit dudit propriétaire apparent, pour l'ensemble des immeubles, terrains et constructions.
En cas d'absence de justification du paiement, pour tout ou partie, il est procédé à une immatriculation provisoire jusqu'au paiement intégral du prix, qui ne saurait être inférieur à la valeur vénale actuelle, et dont le recouvrement est poursuivi par les services des domaines, conformément à la législation en vigueur.
Le montant du prix recouvré est affecté au compte 201.006.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas d'habitat précaire. Le terrain est alors cadastré et immatriculé au nom de l'Etat.

Art. 49. - Les dispositions de l'article 94 de la loi n° 86-15 du 29 décembre 1986 portant loi de finances pour 1987 sont modifiées et rédigées comme suit :
"Art. 94. - Les redevances, visées par les articles 62 et 70 de la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale dues à l'Etat, à la wilaya ou aux communes pour l'utilisation privative et temporaire d'une partie du domaine public suite à une permission de voirie par des personnes physiques ou morales de droit privé ou public sont fixées comme suit :
a) Pour les communes de moins de 20.000 habitants :
- 200 DA moins de 50 mètres ;
- 500 DA de 50 mètres à 100 mètres ;
- 5.000 DA de 100 mètres à 1.000 mètres ;
- 10.000 DA plus de 1.000 mètres.
b) Pour les communes entre 20.000 et 50.000 habitants :
- 300 DA moins de 50 mètres ;
- 1.000 DA de 50 mètres à 100 mètres ;
- 10.000 DA de 100 mètres à 1.000 mètres ;
- 20.000 DA plus de 1.000 mètres.
c) Pour les communes entre 50.000 et 100.000 habitants :
- 500 DA moins de 50 mètres ;
- 2.000 DA de 50 mètres à 100 mètres ;
- 15.000 DA de 100 mètres à 1.000 mètres;
- 30.000 DA plus de 1.000 mètres.
d) Pour les communes entre 100.000 et 500.000 habitants :
- 800 DA moins de 50 mètres ;
- 4.000 DA de 50 mètres à 100 mètres ;
- 20.000 DA de 100 mètres à 1.000 mètres ;
- 40.000 DA plus de 1.000 mètres.
e) Pour les communes de plus de 500.000 habitants :
- 1.000 DA moins de 50 mètres ;
- 8.000 DA de 50 mètres à 100 mètres ;
- 25.000 DA de 100 mètres à 1.000 mètres ;
- 50.000 DA plus de 1.000 mètres.

Section 3: Fiscalité pétrolière (Pour mémoire)

Section 4: Dispositions diverses

Art. 50. - Les dispositions de l'article 96 de la loi n° 02-11 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003 sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
"Art. 96. - Nonobstant toutes dispositions contraires...........(sans changement jusqu'à) et des engagements consentis envers eux.
L'inscription de cette hypothèque ainsi que la mention portée en marge de ladite inscription relative à la subrogation conventionnelle à ce droit d'hypothèque au profit d'une autre banque et/ou établissement financier dans le cadre d'une opération de refinancement hypothécaire s'effectuent conformément aux dispositions légales relatives au livre foncier.
Lesdites inscription et mention sont requises directement par le représentant qualifié de la banque ou de l'établissement financier, qui dépose, par lui-même, auprès de la conservation foncière territorialement compétente, pour inscription, les deux (2) bordereaux prévus par l'article 93 du décret n° 76-63 du 25 mars 1976 relatif à l'institution du livre foncier et pour la mention une demande accompagnée du contrat de refinancement hypothécaire.
L'hypothèque légale, ainsi prise représente un titre exécutoire ........
(le reste sans changement).............".

Art. 51. - La redevance pour l'obtention d'un permis de pêche commerciale des grands migrateurs halieutiques dans les eaux sous juridiction nationale par des navires battant pavillon étranger est affectée à hauteur de 10% au profit de la chambre nationale de la pêche et de l'aquaculture.

Art. 52. - La liste des produits et marchandises soumis au droit additionnel provisoire figurant à l'article 24 de la loi n° 01-12 du 27 Rabie Ethani 1422 correspondant au 19 juillet 2001 portant loi de finances complémentaire pour 2001, modifiée par l'article 207 de la loi n° 01-21 du 7 Chaoual 1422 correspondant au 22 décembre 2001 portant loi de finances pour 2002 et l'article 3 de l'ordonnance n° 02-01 du 13 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 25 février 2002 portant loi de finances complémentaire pour 2002 est modifiée, complétée et rédigée comme suit :
Est supprimée de la liste des produits soumis au droit additionnel provisoire la sous-position

-----------------------------!----------------------------
! SOUS-POSITION TARIFAIRE ! DESIGNATION DES PRODUITS !
!----------------------------!---------------------------!
! 84.81.90.00 ! Parties !
-----------------------------!----------------------------

Art. 53. - La provision pour risques catastrophiques que les sociétés d'assurance et/ou de réassurance agréées sont tenues de constituer dans le cadre de l'assurance des effets de catastrophes naturelles constitue une charge déductible de l'impôt sur le bénéfice des sociétés.

Art. 54. - Outre les avantages prévus à l'article 52 de la loi n° 03-22 du 4 Dhou El Kaada 1424 28 décembre 2003 portant loi de finances pour 2004, les investissements réalisés par les personnes éligibles au régime de soutien à la création d'activités de production régi par la caisse nationale d'assurance-chômage, bénéficient, au titre des revenus ou bénéfices des activités agréées, pour une période de trois (3) années à compter de l'exercice au cours duquel a débuté l'activité, de l'exonération de l'impôt sur le revenu global ou de l'impôt sur les bénéfices des sociétés, de la taxe sur l'activité professionnelle et de la taxe foncière sur les propriétés bâties.
Ces dispositions s'appliquent aux investissements agréés au plus tard le 31 décembre 2006.
Les modalités d'application du présent article seront précisées par voie réglementaire.

Art. 55. - La provision pour remise en état des lieux prévue par l'article 176 de la loi n° 01-10 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 portant loi minière est placée dans un compte de consignation, compte séquestre, ouvert au Trésor au nom de l'entreprise.
Ce compte est productif d'intérêts calculés par référence au taux des valeurs d'Etat à un an.

Art. 56. - Une contribution est versée par le centre national du registre de commerce (CNRC) au budget général de l'Etat, à la clôture de ses comptes de fin d'année.
Les modalités d'application du présent article seront déterminées par voie réglementaire.

Art. 57. - Les dispositions de l'article 49 de la loi n° 03-22 du 4 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 28 décembre 2003 portant loi de finances pour 2004 sont modifiées et rédigées comme suit :
"Art. 49. - Nonobstant les dispositions de l'article 48 de la loi n° 03-22 du 4 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 28 décembre 2003 portant loi de finances pour 2004, est autorisé, en dispense des formalités de contrôle du commerce extérieur et jusqu'au 31 décembre 2005, le dédouanement des véhicules de tourisme usagers ne dépassant pas trois (3) ans d'âge importés par les particuliers pour leurs besoins et sur leur devises propres.
L'âge du véhicule est déterminé par rapport à la date d'importation".

Art. 58. - Il est créé un fonds de soutien à l'investissement pour l'emploi, par abréviation "FSIE", à capital variable et faisant appel public à l'épargne destinée au financement des PME et à des placements en valeurs mobilières.
Dans le cadre de ses activités, le "FSIE" contribue à la promotion et à la sauvegarde de l'emploi et à la formation économique et financière des travailleurs des entreprises.
Les statuts du "FSIE" sont soumis à l'approbation de la commission d'organisation et de surveillance des opérations de bourse (COSOB) et fixés par décret exécutif.

Art. 59. - Nonobstant toutes dispositions législatives contraires, les mesures suivantes sont prévues :
- les actions du "FSIE" ne peuvent être souscrites que par des personnes physiques ayant leur résidence fiscale en Algérie ; elles sont appelées actions "A";
- les produits de ces actions "A" ne sont pas distribués; ils sont convertis, à la clôture de chaque exercice, en actions de catégorie "B" sur les bases qui seront fixées par les statuts ;
- les détenteurs d'actions du "FSIE" ne peuvent ni prétendre à leur rachat par ce dernier avant l'échéance statutaire, ni les céder à des tiers ;
- ils ont droit au rachat des actions "A" et "B" leur revenant à leur valeur faciale, à l'échéance statutaire, sauf exceptions prévues par les statuts.

Art. 60. - Le "FSIE" bénéficie des dispositions de l'article 63 de la loi n° 02-11 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003 et de celles de l'article 136 du code des impôts directs et taxes assimilées.
Les produits provenant des actions du "FSIE" sont imposés sur la tête des actionnaires par voie de retenue dont le taux est fixé à :
- 1% libératoire pour la fraction de ces produits qui n'excède pas 50.000 DA par an ;
- 10% non libératoire au delà.
Ils bénéficieront, de plus, de tout traitement nouveau qui serait à l'avenir plus avantageux.
La réserve légale et la réserve statutaire sont dotées avant rémunération des actionnaires et ne sont imposées qu'en cas de leur transformation en actions de catégorie "B".

Art. 61. - Le capital initial du "FSIE" est apporté par l'Etat pour permettre sa création et le démarrage de ses activités. A titre d'incitation à la souscription, une bonification de 10% de la valeur nominale des actions est consentie aux souscripteurs.
Le bénéfice de cette bonification est limité à un plafond de 22.200 DA par souscripteur et par an.

Art. 62. - La retenue à la source aux fins de souscription au "FSIE" est autorisée lorsque le travailleur salarié en fait la demande.
L'employeur est tenu d'opérer la retenue visée à l'alinéa précédent dès lors que l'effectif de l'entreprise est égal ou supérieur à 10 travailleurs.
Elle est versée au "FSIE" selon des modalités fixées par voie réglementaire.

Art. 63. - Des intérêts moratoires résultant de l'exécution des marchés publics nantis à son profit peuvent être réglés par la caisse de garantie des marchés publics (CGMP).

Art. 64. - Les dispositions de l'article 203 de la loi n° 01-21 du 7 Chaoual 1422 correspondant au 22 décembre 2001 portant loi de finances pour 2002 sont modifiées et rédigées comme suit :
"Art. 203. - Il est institué........(sans changement jusqu'à) de déchets industriels spéciaux et spéciaux dangereux.
Les revenus.........(sans changement jusqu'à) et de la dépollution (FEDEP).
Un moratoire de deux (2) ans, à compter du 1er janvier 2005, est accordé aux générateurs et/ou détenteurs de déchets industriels spéciaux et spéciaux dangereux pour traiter ou faire traiter leurs déchets dans des conditions conformes à la réglementation en vigueur".

Art. 65. - La loi n° 91-11 du 27 avril 1991 fixant les règles relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique est complétée par les articles 12 bis et 12 ter rédigés comme suit :
"Art. 12 bis. - L'utilité publique est déclarée par décret exécutif pour les opérations de réalisation des infrastructures d'intérêt général et d'envergure nationale et stratégique".
"Art. 12 ter. - L'administration expropriante peut procéder à la prise de possession immédiate pour les opérations de réalisation des infrastructures d'intérêt général, d'envergure nationale et stratégique, après avoir procédé à la consignation du montant des indemnités allouées au profit des intéressés auprès du Trésor public.
Les recours en justice introduits par les intéressés ne peuvent en aucun cas surseoir à l'exécution de la procédure de possession immédiate".

CHAPITRE IV: TAXES PARAFISCALES

Art. 66. - Les dispositions de l'article 104 de la loi n° 80-12 du 31 décembre 1980 portant loi de finances pour 1981 modifiées par l'article 114 de la loi n° 86-15 du 29 décembre 1986 portant loi de finances pour 1987, modifiée et complétée, sont modifiées et rédigées comme suit :
"Art. 104-1. - Les droits de navigation sont perçus par l'autorité portuaire. Ils comprennent les redevances portuaires sur les navires, sur les marchandises, sur les passagers, et des taxes de péage sur les marchandises et sur les passagers.
2. Les taux et/ou les montants ainsi que les conditions de perception et d'exonération de ces droits de navigation sont fixés par voie réglementaire".

Art. 67. - Les dispositions de l'alinéa 1er de l'article 54 de la loi n°2000-06 du 27 Ramadhan 1421 correspondant au 23 décembre 2000 portant loi de finances pour 2001 sont modifiées et rédigées comme suit :
"Art. 172. - L'utilisation du domaine public portuaire donne lieu au paiement par les usagers de redevances de séjour, de transit, de dépôt, d'occupation, de péage et prestations diverses, au profit de l'autorité portuaire.
.............(le reste sans changement).............".

Art. 68. - Les dispositions de l'article 56 de la loi n° 2000-06 du 27 Ramadhan 1421 correspondant au 23 décembre 2000 portant loi de finances pour 2001, modifiées par l'article 214 de la loi n° 01-21 du 7 Chaoual 1422 correspondant au 22 décembre 2001 portant loi de finances pour 2002, modifiées par l'article 112 de la loi n° 02-11 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003, sont modifiées et rédigées comme suit :
"Art. 56. - Les redevances perçues pour l'usage des aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique, ainsi que des installations et services de navigation aérienne de route, sont perçues par l'autorité de l'aviation civile.
.............(le reste sans changement) .............".

DEUXIEME PARTIE : BUDGET ET OPERATIONS FINANCIERES DE L'ETAT

CHAPITRE I: BUDGET GENERAL DE L'ETAT

Section 1: Ressources

Art. 69. - Conformément à l'état "A" annexé à la présente loi, les recettes, produits et revenus applicables aux dépenses définitives du budget général de l'Etat pour l'année 2005 sont évalués à mille six cent trente cinq milliards huit cent trente millions de dinars (1.635.830.000.000 DA).

Section 2: Dépenses

Art. 70. - Il est ouvert, pour l'année 2005, pour le financement des charges définitives du budget général de l'Etat :
1/ un crédit de mille deux cent milliards de dinars (1.200.000.000.000 DA), pour les dépenses de fonctionnement, réparti par département ministériel conformément à l'état "B" annexé à la présente loi.
2/ un crédit de sept cent cinquante milliards de dinars (750.000.000.000 DA), pour les dépenses d'équipement à caractère définitif, réparti par secteur conformément à l'état "C" annexé à la présente loi.

Art. 71. - Il est prévu, au titre de l'année 2005, un plafond d'autorisation de programme d'un montant de cinq cent quarante trois milliards neuf cent quatre vingt quatorze millions de dinars (543.994.000.000 DA), réparti par secteur conformément à l'état "C" annexé à la présente loi.
Ce montant couvre le coût des réévaluations du programme en cours et le coût des programmes neufs susceptibles d'être inscrits au cours de l'année 2005.
Les modalités de répartition sont fixées, en cas de besoin, par voie réglementaire.

CHAPITRE II: DIVERS BUDGETS

Section 1: Budget annexe (pour mémoire)

Section 2: Autres budgets

Art. 72. - La contribution des organismes de sécurité sociale aux budgets des secteurs sanitaires et des établissements hospitaliers spécialisés (y compris les centres hospitalo-universitaires) est destinée à la couverture financière de la charge médicale des assurés sociaux et de leurs ayants droit.
La mise en ouvre de ce financement sera réalisée sur la base des informations relatives aux assurés sociaux pris en charge dans les établissements publics de santé et ce, dans le cadre de relations contractuelles liant la sécurité sociale et le ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière.
Les modalités de mise en ouvre de cette disposition seront précisées par voie réglementaire.
A titre prévisionnel et pour l'année 2005, cette contribution est fixée à trente cinq milliards de dinars (35.000.000.000 DA).
Sont à la charge du budget de l'Etat, les dépenses de prévention, de formation, de recherche médicale et les soins prodigués aux démunis non assurés sociaux.

CHAPITRE III: COMPTES SPECIAUX DU TRESOR

Art. 73. - Les dispositions de l'article 126 de la loi n° 02-11 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003 modifiant l'article 62 de la loi n° 2000-06 du 27 Ramadhan 1421 correspondant au 23 décembre 2000 portant loi de finances pour 2001 sont complétées et rédigées comme suit :
"Art. 126. - Il est ouvert.............(sans changement jusqu'à)
Tous autres produits liés aux activités minières, notamment ceux provenant des adjudications des titres miniers à hauteur de 60%.
.............(le reste sans changement).............".

Art. 74. - Les produits provenant des adjudications des titres miniers sont affectés à hauteur de 40% au profit des collectivités territoriales. Les modalités d'application du présent article seront définies par voie réglementaire.

Art. 75. - Les dispositions de l'article 92 de la loi n° 99-11 du 15
Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000 sont modifiées et rédigées comme suit :
"Art. 92. - Il est ouvert.............(sans changement jusqu'à)
En recettes :
- les dotations du budget de l'Etat ;
- les dons et legs.
En dépenses :
.............(le reste sans changement) ".

Art. 76. - Les dispositions de l'article 33 de la loi n° 83-19 du 30
décembre 1983 portant loi de finances pour 1984, modifiées et complétées par l'article 93 de la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000, sont modifiées et rédigées comme suit :
"Art. 33. - Il est ouvert un compte d'affectation spéciale du Trésor n°302-042 intitulé "fonds de calamités naturelles et de risques technologiques majeurs".
Ce compte retrace :
En recettes :
- une dotation du budget de l'Etat ;
- la contribution de réserve légale de solidarité instituée par l'article 162 de la loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983 ;
- les produits des amendes infligées pour non respect des obligations légales d'assurance à l'exception de celles relatives à l'assurance automobile;
- toutes autres ressources, contributions ou subventions.
.............(le reste sans changement) .............".

Art. 77. - Les dispositions de l'article 142 de la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991, modifiées par l'article 153 du décret législatif n° 93-18 du 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994 et par l'article 89 de la loi n° 98-12 du 13 Ramadhan 1419 correspondant au 31 décembre 1998 portant loi de finances pour 1999 sont modifiées et rédigées comme suit :
"Art. 142. - Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d'affectation spéciale n° 302-062 intitulé " bonification du taux d'intérêt sur les investissements ".
Ce compte retrace :
En recettes :
.............(sans changement jusqu'à) soutien au micro-crédit ;
- les dotations inscrites au budget de fonctionnement du ministère chargé de l'environnement et destinées au soutien des crédits destinés à l'environnement et à la dépollution.
En dépenses :
- les dépenses destinées aux crédits destinés à l'environnement et à la dépollution ;
.............(le reste sans changement).............".

Art. 78. - Le compte d'affectation spéciale du Trésor n° 302-108 intitulé "compte de gestion des opérations d'investissements publics inscrites au titre du programme de soutien à la relance" est clôturé à la date du 31 décembre 2005 et son solde versé au compte de résultats du Trésor.
Les modalités d'application du présent article seront précisées par voie réglementaire.

Art. 79. - Les dispositions de l'article 136 de l'ordonnance n° 93-01 du 19 janvier 1993, modifiées par l'article 190 de l'ordonnance n° 95-27 du 8 Chaâbane 1416 correspondant au 30 décembre 1995 portant loi de finances pour 1996, par l'article 17 de l'ordonnance n° 96-14 du 8 Safar 1417 correspondant au 24 juin 1996 portant loi de finances complémentaire pour 1996 et par l'article 61 de la loi n° 03-22 du 4 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 28 décembre 2003 portant loi de finances pour 2004, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
"Art. 136. - Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d'affectation spéciale n° 302-069 intitulé "fonds spécial de solidarité nationale".
Ce compte retrace :
En recettes :
.............(sans changement) .............
En dépenses :
- l'aide financière de l'Etat au titre de la solidarité nationale ;
- l'aide de l'Etat à travers les associations de bienfaisance et sociales;
Les modalités.............(sans changement) .............".

CHAPITRE IV: DISPOSITIONS DIVERSES APPLICABLES AUX OPERATIONS FINANCIERES DE L'ETAT

Art. 80. - Ont un caractère provisionnel, les crédits inscrits à des chapitres abritant les dépenses de fonctionnement énumérées ci-après :
1. Rémunérations principales ;
2. Indemnités et allocations diverses ;
3. Salaires et accessoires de salaires des personnels vacataires et
journaliers ;
4. Prestations à caractère familial ;
5. Sécurité sociale ;
6. Versement forfaitaire ;
7. Bourses, indemnités de stage, présalaires et frais de formation ;
8. Subventions de fonctionnement destinées à des établissements publics administratifs nouvellement créés ou mis en fonctionnement au cours de l'exercice ;
9. Dépenses liées aux engagements de l'Algérie à l'égard d'organismes internationaux (contributions et participations).

Art. 81. - Les disponibilités des organismes de sécurité sociale sont placées dans les emplois et selon les proportions ci-après déterminées :
- au plus 70% en valeurs d'Etat,
- 20% en biens immobiliers,
- au moins 10% sur le marché monétaire.
Un arrêté du ministre chargé des finances précisera, le cas échéant, les modalités d'application du présent article.

Art. 82. - Les dispositions de l'article 98 de la loi n° 02-11 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003, sont modifiées et rédigées comme suit :
"Art. 98. - Le tarif de la redevance .....(sans changement jusqu'à) du domaine public hydraulique, pour les eaux minérales et eaux de source, est fixé à deux (2) dinars du prix de chaque litre d'eau expédié des ateliers d'emballage.
Le produit de cette redevance est versé, dans sa totalité, au profit du compte d'affectation spéciale n° 302-079 intitulé "fonds national de l'eau potable".
Les modalités d'application du présent article sont précisées par voie réglementaire".

Art. 83. - Dans le cadre de la garantie de l'Etat instituée par l'article 9 de l'ordonnance n° 03-12 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003 relative à l'obligation d'assurance des catastrophes naturelles et à l'indemnisation des victimes, le Trésor est autorisé à financer le déficit résultant des opérations de réassurance des risques de catastrophes naturelles.
Les modalités d'application du présent article seront déterminées par arrêté du ministre chargé des finances.

Art. 84. - Pour l'année 2005, l'Etat prend directement en charge les besoins de subvention d'exploitation des établissements et entreprises publics.
Les crédits budgétaires dégagés à cet effet pour un montant global de trente cinq milliards de dinars (35.000.000.000 DA) seront mis en place à l'issue de chaque trimestre civil sur la base du besoin effectif de soutien qui se sera dégagé.
L'assainissement financier des entreprises publiques déstructurées et correctement identifiées, y compris le rachat de leur endettement bancaire, est assuré sur des ressources budgétaires ou d'emprunt ainsi que par le traitement des créances du Trésor détenues sur ces entreprises.

Art. 85. - L'Etat récupère les terrains occupés par les entreprises publiques et non objectivement nécessaires à leurs activités.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par voie réglementaire.

Art. 86. - Les prêts octroyés par les banques aux petites et moyennes entreprises (PME) dans la phase de création ou d'extension d'activités peuvent ouvrir droit à une bonification de taux d'intérêt.
Le niveau et les modalités d'octroi de cette bonification sont fixés par voie réglementaire.
Le versement de la bonification sera imputé sur le compte d'affectation spéciale n° 302-062 intitulé "Bonification du taux d'intérêt".

Art. 87. - Il est créé un fonds d'intervention sur la dette interne, placé sous l'autorité du ministre chargé des finances, à l'effet d'assurer la régulation du marché des valeurs d'Etat en faveur de la gestion active de la dette publique.
Les ressources du fonds sont constituées par des dotations budgétaires.
Le statut et le fonctionnement de ce fonds sont fixés par voie réglementaire.

Art. 88. - La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 17 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 29 décembre 2004.

Abdelaziz BOUTEFLIKA.

ANNEXES

E T A T "A"
RECETTES DEFINITIVES APPLIQUEES AU BUDGET DE L'ETAT POUR 2005

-------------------------------------------------------------------------------------------
RECETTES BUDGETAIRES ! MONTANT
! (en Milliers de DA)
-------------------------------------------------------------------------------------------
RESSOURCES ORDINAIRES : !
!
1.1. Recettes fiscales : !
201.001 - Produit des contributions directes ! 147.460.000
201.002 - Produit de l'enregistrement et du timbre ! 21.030.000
201.003 - Produit des impôts divers sur les affaires ! 279.660.000
(dont TVA sur les produits importés) ! 109.040.000
201.004 - Produit des contributions indirectes ! 800.000
201.005 - Produit des douanes ! 147.980.000
-------------------------------------------------------------------------------------------
Sous-total (1) ! 596.930.000
-------------------------------------------------------------------------------------------
1.2. Recettes ordinaires : !
!
201.006 - Produit et revenu des domaines ! 12.000.000
201.007 - Produit divers du budget ! 26.000.000
201.008 - Recettes d'ordre !
-------------------------------------------------------------------------------------------
Sous-total (2) ! 38.000.000
-------------------------------------------------------------------------------------------
1.3. Autres recettes : !
!
- Autres recettes ! 101.900.000
-------------------------------------------------------------------------------------------
Sous-total (3) ! 101.900.000
-------------------------------------------------------------------------------------------
Total des ressources ordinaires ! 736.830.000
-------------------------------------------------------------------------------------------
2. FISCALITE PETROLIERE : !
!
201.011 - Fiscalité pétrolière ! 899.000.000
-------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL GENERAL DES RECETTES ! 1.635.830.000
-------------------------------------------------------------------------------------------

E T A T "B"

REPARTITION PAR DEPARTEMENT MINISTERIEL DES CREDITS OUVERTS
AU TITRE DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT POUR 2005
-------------------------------------------------------------------------------------------
DEPARTEMENTS MINISTERIELS ! MONTANT EN DA
-------------------------------------------------------------------------------------------
Présidence de la République ! 3.996.907.000
Services du Chef du Gouvernement ! 1.996.440.000
Défense nationale ! 210.000.000.000
Intérieur et collectivités locales ! 148.370.086.000
Affaires étrangères ! 15.892.710.000
Justice ! 18.264.104.000
Finances ! 26.537.839.000
Energie et mines ! 3.222.771.000
Ressources en eau ! 5.043.970.000
Commerce ! 2.800.783.000
Affaires religieuses et wakfs ! 7.328.001.000
Moudjahidine ! 109.572.490.000
Aménagement du territoire et environnement ! 702.436.000
Transports ! 1.801.013.000
Education nationale ! 214.402.120.000
Agriculture et développement rural ! 9.520.084.000
Travaux publics ! 2.693.721.000
Santé, population et réforme hospitalière ! 62.460.953.000
Culture ! 2.678.529.000
Communication ! 681.101.000
Petite et moyenne entreprise et artisanat ! 477.320.000
Enseignement supérieur et recherche scientifique ! 78.381.380.000
Postes et technologie de l'information et de !
la communication ! 1.077.065.000
Jeunesse et sports ! 8.793.552.000
Formation et enseignement professionnels ! 16.402.855.000
Habitat et urbanisme ! 4.689.999.000
Industrie ! 352.436.000
Travail et sécurité sociale ! 21.337.741.000
Emploi et solidarité nationale ! 36.818.965.000
Relations avec le Parlement ! 100.000
Pêche et ressources halieutiques ! 675.728.000
Tourisme ! 742.694.000
-------------------------------------------------------------------------------------------
SOUS-TOTAL !1.017.815.793.000
-------------------------------------------------------------------------------------------
Charges communes ! 182.184.207.000
-------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL GENERAL !1.200.000.000.000
-------------------------------------------------------------------------------------------

E T A T "C"

REPARTITION PAR SECTEUR DES DEPENSES A CARACTERE
DEFINITIF POUR 2005
(En milliers de DA)
-------------------------------------------------------------------------------------------
! AUTORISATIONS !
SECTEURS ! DE ! CREDITS DE
! PROGRAMMES ! PAIEMENT
-------------------------------------------------------------------------------------------
Industrie ! -- ! 500.000
Agriculture et hydraulique ! 70.430.000 ! 96.046.000
Soutien aux services productifs ! 13.817.000 ! 15.656.000
Infrastructures économiques/administratives ! 128.689.000 ! 126.497.000
Education / formation ! 70.141.000 ! 75.840.000
Infrastructures socio-culturelles ! 42.057.000 ! 44.201.000
Soutien à l'accès à l'habitat ! 77.860.000 ! 61.475.000
Divers ! 100.000.000 ! 100.000.000
P.C.D ! 31.000.000 ! 33.000.000
-------------------------------------------------------------------------------------------
Sous-total investissement ! 533.994.000 ! 553.215.000
-------------------------------------------------------------------------------------------
Soutien à l'activité économique (dotations ! !
aux CAS et bonification du taux d'intérêt) ! -- ! 182.985.000
! !
Compte de gestion des opérations du ! !
programme spécial de reconstruction ! -- ! 8.800.000
! !
Provision pour dépenses imprévues ! 10.000.000 ! 5.000.000
-------------------------------------------------------------------------------------------
Sous-total des opérations en capital ! 10.000.000 ! 196.785.000
-------------------------------------------------------------------------------------------
Total budget d'équipement ! 543.994.000 ! 750.000.000
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Loi n° 91-11 du 27 avril 1991 fixant les règles relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique, p. 577.

Le Président de la République;

Vu la Constitution;

Vu l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil;

Vu l'ordonnance n° 75-74 du 12 novembre 1975, portant établissement du cadastre général et institution du livre foncier;

Vu l'ordonnance n° 76-48 du 25 avril 1976, fixant les règles relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique;

Vu la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990 portant orientation foncière;

Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, portant loi domaniale;

Après adoption par l'assemblée populaire nationale,

Promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1er. - En application de l'article 20 de la constitution, la présente loi définit l'expropriation pour cause d'utilité, fixe les conditions de sa mise en oeuvre et en détermine la procédure, ainsi que les modalités de l'indemnisation préalable, juste et équitable.

CHAPITRE I: Définition

Art. 2. - L'expropriation pour cause d'utilité publique constitue un mode exceptionnel d'acquisition de biens ou de droits immobiliers. Elle n'intervient que lorsque le recours à tous les autres moyens, a abouti à un résultat négatif.
Elle n'est possible que pour la mise en oeuvre d'opérations résultant de l'application des instruments réguliers d'urbanisme, d'aménagement du territoire et de planification concernant les réalisations d'équipements collectifs ou d'ouvrages d'intérêt général.

Art. 3. - L'expropriation pour cause d'utilité publique d'immeubles ou de droits réels immobiliers obéit à une procédure comportant au préalable :
- une déclaration d'utilité publique,
- une détermination complète des biens et droits immobiliers à exproprier et l'identification des propriétaires et titulaires de droits à exproprier,
- un rapport d'évaluation des biens et droits à exproprier,
- un acte administratif de cessibilité des biens et droits à exproprier,
- la disponibilité des crédits nécessaires à l'indemnisation préalable des biens et droits à exproprier.

CHAPITRE II: De la déclaration d'utilité publique

Art. 4. - La procédure de déclaration d'utilité publique est précédée
d'une enquête visant a établir l'effectivité de ladite utilité publique.

Art. 5. - L'enquête d'utilité publique est effectuée par une commission
d'enquête composée de trois (3) personnes désignées parmi celles qui
figurent sur une liste nationale établie annuellement selon les modalités
fixées par voie règlementaire.

Les enquêteurs ne doivent pas relever de l'administration expropriante, ni avoir des relations d'intérêt avec les expropriés.

Art. 6. - L'acte d'ouverture de l'enquête et de désignation de la commission d'enquête doit faire l'objet d'une publicité aux endroits habituellement réservés à cet effet, au titre de la commune concernée.

Il doit à peine de nullité, indiquer outre les modalités de travail de la commission d'enquête, les dates d'ouverture et de l'enquête, ainsi qu'une déclaration explicative de l'objectif de l'opération et le plan de situation pour la détermination de la nature et de l'implantation des travaux envisagés.

Le dossier d'enquête est mis à la disposition du public, et les documents devant le composer seront déterminés par voie réglementaire.

Art. 7. - La commission d'enquête est habilitée à entendre toute personne et à accéder à toute information nécessaire à ses travaux ainsi qu'à l'établissement de ses conclusions.

Les membres de la commission, sont tenus au secret à l'égard des documents et informations dont ils auraient en connaissance, lors de leur mission.

Art. 8. - Il est reconnu à toute personne qui le désire la possibilité
d'être entendue par la commission.

Art. 9. - La commission d'enquête présente à l'autorité administrative compétente qui l'a désignée, dans un délai de quinze (15) jours après la date de clôture de l'enquête d'utilité publique, un rapport circonstancié dans lequel elle énonce ses conclusions sur le caractère d'utilité publique de l'opération projetée.
Une copie des conclusions de la commission est adressée aux personnes concernées, à leur demande.

Art. 10. - L'acte portant déclaration d'utilité publique doit, à peine de nullité, indiquer:
- les objectifs de l'expropriation envisagée,
- la superficie et la localisation des terrains,
- la consistance des travaux à engager,
- une appréciation des dépenses couvrant les opérations d'expropriation.
Il doit en outre indiquer le délai maximal assigné à la réalisation de l'expropriation. Ce délai ne peut excéder quatre (4) ans et peut être renouvelé, pour la même période, une fois en cas d'opération d'envergure et d'intérêt national.

Art. 11. - Sous peine de nullité, l'acte de déclaration d'utilité publique est :
- publié selon le cas au Journal officiel de la République algérienne ou au recueil des actes administratifs de wilaya,
- notifié à chacun des intéressés,
- et affiché au chef-lieu de la commune de la situation du bien à exproprier, selon les modalités fixées à l'article 6 ci-dessus durant la période prévue à l'article 13 de la présente loi.

Art. 12. - Les opérations secrètes intéressant la défense nationale peuvent être déclarées d'utilité publique sans enquête préalable et selon des modalités fixées par voie réglementaire. Dans ce cadre l'acte n'est pas soumis à publicité sous réserve d'une notification à chacun des éventuels expropriés de la volonté d'expropriation.

Art. 13. - Toute partie intéressée peut former un recours contre l'acte de déclaration d'utilité publique, devant la juridiction compétente dans les formes prévues par le code de procédure civile.
Le recours n'est recevable que s'il est formé dans un délai maximal d'un (1) mois à compter de la publication ou de la notification, selon le cas, dudit acte.
Dans ce cas, il est sursis à l'exécution de l'acte de déclaration d'utilité publique.

Art. 14. - La juridiction compétente se prononce sur le recours dans un délai d'un (1) mois.
Les éventuels recours contre la décision judiciaire sont exercés conformément au code de procédure civile.
La juridiction compétente en matière de recours est tenue de rendre sa décision dans un délai maximal de deux (2) mois à compter de sa saisine.

Art. 15. - La décision judiciaire définitive est réputée contradictoire à l'encontre de toute personne, qu'elle ait été ou non intervenante au procès.

CHAPITRE III: De la détermination des biens et des droits immobiliers à exproprier et de l'identification des propriétaires et titulaires de droits concernés

Art. 16. - Durant la période fixée par l'acte de déclaration d'utilité publique, il est procédé à la détermination des biens et droits immobiliers et à l'identification des propriétaires et titulaires de droits à exproprier.
A ce titre, il est effectué une enquête dite "enquête parcellaire".

Art. 17. - L'enquête parcellaire est confiée à un commissaire enquêteur désigné parmi les experts agrées près les tribunaux.
L'acte de désignation du commissaire enquêteur doit à peine de nullité, mentionner l'endroit de son siège, les délais impartis à l'exécution de sa mission et être publié selon la procédure fixée à l'article 11 ci-dessus.

Art. 18. - Le plan parcellaire consiste en un plan régulier des terrains et constructions à exproprier. Il indique la nature et la consistance exacte des immeubles concernés.
Lorsque l'expropriation porte seulement sur une partie d'un immeuble, le plan parcellaire fait ressortir à la fois l'ensemble de la propriété et la partie à exproprier.
Le commissaire enquêteur atteste, au moyen d'une mention portée au bas du plan parcellaire, la conformité de ce document avec les éléments contenus dans l'acte d'utilité publique.

Art. 19. - Le plan parcellaire est accompagné de la liste des propriétaires et autres titulaires de droits réels.

CHAPITRE IV: Rapport d'évaluation des biens et droits immobiliers à exproprier

Art. 20. - Les services de l'administration des domaines sont saisis du dossier comportant l'acte de déclaration d'utilité publique et le plan parcellaire accompagné de la liste des propriétaires et titulaires de droits prévus par les articles 18 et 19 ci-dessus.
Ces services établissent un rapport d'évaluation des biens et droits immobiliers à exproprier.

Art. 21. - Le montant des indemnités d'expropriation doit être juste et équitable. Il doit couvrir l'intégralité du préjudice causé par l'expropriation.
Il est fixé d'après la valeur réelle des biens, telle qu'elle résulte de leur nature ou consistance, et de leur utilisation effective par les propriétaires et autres titulaires de droits réels, ou par les commerçants industriels et artisans.
Cette valeur réelle est appréciée au jour où l'évaluation domaniale est effectuée.
Toutefois, il n'est pas tenu compte des améliorations de toute nature ou de toute transaction faite ou passée dans le but d'obtenir une indemnité plus élevée.

Art. 22. - Lorsque l'expropriation ne porte que sur une partie d'un immeuble, le propriétaire peut demander l'emprise de la partie restante non utilisable.
Dans tous les cas, l'indemnisation doit recouvrir les moins-values causées aux biens et droits non expropriés, du fait de l'expropriation.

Art. 23. - Sur la base du rapport d'indemnisation établi par les services de l'administration des domaines, il est dressé un acte administratif de cessibilité de biens et droits à exproprier.

Art. 24. - L'acte administratif de cessibilité comporte la liste des immeubles et autres droits réels à exproprier, précisant, dans chaque cas et à peine de nullité, l'identité du propriétaire ou du titulaire du droit ainsi que la désignation des immeubles, par référence au plan parcellaire avec l'indication du montant de l'indemnité y afférente et son mode de calcul.

Art. 25. - L'acte administratif de cessibilité est notifié à chacun des propriétaires, ou titulaires de droits réels.
Il est accompagné, chaque fois que possible, d'une proposition de compensation en nature, en substitution de celle en espèces prévue ci-dessus.

Art. 26. - Sauf accord amiable, la partie diligente saisit le juge compétent dans les quinze (15) jours suivant la date de notification.

Art. 27. - Concomitamment à la notification visée à l'article 25 ci-dessus, il est procédé à la consignation du montant de l'indemnité allouée au profit des intéressés auprès de l'organisme habilité.

Art. 28. - L'autorité administrative habilitée peut, en cas de nécessité, solliciter du juge compétent, un envoi en possession prononcé selon les procédures d'urgence. La décision judiciaire prononçant l'envoi en possession est publiée au livre foncier sans préjudice au fond.

CHAPITRE VI: De l'acte administratif d'expropriation pour cause d'utilité publique

Art. 29. - Lorsqu'à l'expiration du délai de recours fixé à l'article 26 ci-dessus, le juge n'a pas été saisi ou qu'il a été procédé à un accord amiable, un acte administratif est établi pour formaliser le transfert de propriété. Ledit acte est établi en outre dans le cas d'une décision de justice devenue définitive et favorable à l'expropriation.

Art. 30. - L'acte administratif d'expropriation est notifié à l'exproprié et au bénéficiaire de l'expropriation et fait l'objet des formalités légalement requises en matière de mutation foncière ; les intéressés sont alors obligés de libérer les lieux.

CHAPITRE VII: Dispositions diverses

Art. 31. - Lorsque l'exécution de travaux publics a pour effet de modifier la structure de parcelles voisines de l'ouvrage projeté, les dispositions législatives qui autorisent les travaux doivent en même temps fixer les conditions de remembrement des propriétés intéressées.

Art. 32. - Lorsque les travaux n'ont pas été engagés dans les délais prescrits par les actes autorisant l'opération concernée, l'immeuble peut, à la demande de l'exproprié ou de ses ayants droit, faire l'objet d'une rétrocession en leur bénéfice.

Art. 33. - Toute expropriation opérée, hors les cas et conditions définis par la présente loi, est nulle et de nul effet et constitue un abus qui, outre les autres sanctions prévues par la législation en vigueur, peut donner lieu à indemnisation prononcée par voie judiciaire.

Art. 34. - Les dispositions de l'ordonnance n° 76-48 du 24 avril 1976, fixant les règles de l'expropriation pour cause d'utilité publique, sont abrogées.

Art. 35. - La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 27 avril 1991.
Chadli BENDJEDID.