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المجموعة الأم: Textes législatifs et réglementaires
المجموعة: Le dispositif légal régissant la wilaya et la commune
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Loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique, p. 977.

DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er. - La présente loi a pour objet de définir les dispositions générales d'exécution applicables aux budgets et opérations financières de l'Etat, du Conseil constitutionnel, de l'Assemblée populaire nationale, de la Cour des comptes, des budgets annexes, des collectivités territoriales et des établissements publics à caractères administratif.
Elle détermine les obligations et les responsabilités des ordonnateurs et des comptables publics.
Ces dispositions portent également sur l'exécution et la réalisation des recettes et des dépenses publiques, des opérations de trésorerie et sur le
système de leur comptabilisation.

Art. 2. - Les ordonnateurs et les comptables publics sont astreints, chacun en ce qui concerne, à la tenue d'une comptabilité dont les procédures, les modalités et le contenu seront déterminés par voies règlementaire.

TITRE I : DU BUDGET ET DES OPERATIONS FINANCIERES ET DE LEUR EXECUTION

Section 1 : Du budget

Art. 3. - Le budget est l'acte qui prévoit et autorise pour l'année civile, l'ensemble des recettes, des dépenses de fonctionnement et des dépenses d'investissements dont les dépenses d'équipements publics et les dépenses en capital.

Art. 4. - Au sens de la présente loi, on entend par recettes et dépenses, l'ensemble des ressources et des charges du budget général de l'Etat telles que définies par la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances, modifiée.

Art. 5. - Les dépenses de fonctionnement assurent la couverture des charges ordinaires nécessaires au fonctionnement des services publics dont les crédits sont inscrits au budget général de l'Etat.

Art. 6. - Les dépenses d'équipements publics, les dépenses d'investissements et les dépenses en capital, s'inscrivent au budget général de l'Etat sous la forme d'autorisation de programmes et s'exécutent à travers les crédits de paiement.
Les autorités de programmes constituent la limite supérieure des dépenses que les ordonnateurs sont autorisés à engager pour l'exécution des investissements planifiés.
Elles demeurent valables sans limitation de durée jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation.
Les crédits de paiement représentent les dotations annuelles susceptibles d'être ordonnancées, mandatées ou payées pour la couverture des engagements contractés dans la cadre des autorisations programmes correspondantes.

Art. 7. - Les dépenses de fonctionnement, les dépenses d'équipements publics et les dépenses d'investissements des services déconcentrés sont à la charge du budget général de l'Etat.

Art. 8. - Les crédits des budgets des collectivités territoriales ne doivent, en aucun cas, servir à la couverture des dépenses effectuées au profit des moyens humains et matériels des services déconcentrés de l'Etat.

Chapitre 2 : Des opérations financières

Art. 9 . - Les opérations financières regroupent les opérations de recettes, les opérations de dépenses et les opérations de trésorerie.

Art. 10. - Les opérations de recettes se réalisent à travers le recouvrement, par tous les moyens de droit expressément autorisés par les lois et règlements, de produits fiscaux, parafiscaux ou de redevances, amendes ainsi que tous autres droits.

Art. 11. - Les opérations de dépenses constituent en l'utilisation des crédits autorisés. Elles se réalisent à travers les actes définis aux articles 19, 20, 21 et 22.

Art. 12. - Les opérations de trésorerie sont constituées par tous les mouvements de fonds en numéraires, en valeurs mobilisables, en comptes de dépôts, en comptes courants, en comptes de créances et de dettes.
Elles peuvent porter sur la gestion des valeurs et matières détenues conformément à la législation et la règlementation en vigueur.

Art. 13. - Nonobstant toutes dispositions législatives contraires, les opérations des articles 10, 11 et 12 des institutions et collectivités publiques visées à l'article 1er sont réalisées par le Trésor public conformément à l'article 62 de la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances, modifiée.

Chapitre 3 : Des opérations et actes d'exécution

Art. 14. - L'exécution des budgets et des opérations financières à l'article 1er ci-dessus incombe aux ordonnateurs et aux comptables publics dans les conditions fixées par la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances, modifiée par la présente loi et les textes pris pour son application.
Sont également soumis à ces dispositions, les budgets et les opérations financières de l'Assemblée populaire nationale et des collectivités territoriales, toutes les fois que la législation qui les régit n'en dispose pas autrement.

Art. 15. - L'exécution des budgets et des opérations financières est réalisée :
- en matière de recettes, par les cartes de constatation, de liquidation et de recouvrement;
- en matière de dépenses, par des actes d'engagement, de liquidation, d'ordonnancement ou de mandatement et de paiement.

Art. 16. - La constatation est l'acte par lequel est consacré le droit d'un créancier public.

Art. 17. - La liquidation de la recette permet de déterminer le montant exact de la dette du redevable au profit d'un créancier public et d'en ordonner le recouvrement.

Art. 18. - Le recouvrement est l'acte libératoire de la créance publique.

Art. 19. - L'engagement est l'acte par lequel est constaté la naissance d'une dette.

Art. 20. - La liquidation permet la vérification sur pièces et la fixation du montant exact de la dépense publique.

Art. 21. - L'ordonnancement ou le mandatement est l'acte par lequel est donné l'ordre de payer la dépense publique.

Art. 22. - Le paiement est l'acte libératoire de la dépense publique.

TITRE II : DES AGENTS CHARGES DE L'EXECUTION

Chapitre 1 : Des ordonnateurs

Art. 23. - Est ordonnateur, au sens de la présente loi, toute personne ayant qualité pour effectuer les opérations prévues aux articles 16, 17, 19, 20 et 21.
La nomination ou l'élection à une fonction ayant pour attribution, entre autres, la réalisation des opérations visées à l'alinéa précédent confère de droit, la qualité d'ordonnateur.
Cette qualité prend fin à la cessation de cette fonction.

Art. 24. - Les ordonnateurs doivent être accrédités auprès des comptables publics assignataires des recettes et des dépenses dont ils prescrivent l'exécution.
Les modalités d'accréditation sont fixées par voie règlementaire.

Art. 25. - Les ordonnateurs sont soit des ordonnateurs primaires ou principaux soit des ordonnateurs secondaires.

Art. 26. - Sous réserves des dispositions de l'article 23 ci-dessus, les ordonnateurs principaux sont :
- les responsables chargés de la gestion financière du Conseil constitutionnel, de l'Assemblée populaire nationale et de la Cour des comptes,
- les ministres,
- les walis, lorsqu'ils agissent pour le compte de la wilaya,
- les présidents des assemblées populaires communales agissant pour le compte des communes,
- les responsables dûment désignés des établissements publics à caractère administratif,
- les responsables dûment désignés des services de l'Etat dotés d'un budget annexe,
- les responsables des fonctions définies à l'alinéa 2 de l'article 23 ci-dessus.

Art. 27. - Les ordonnateurs secondaires sont responsables, en leur qualité de chef des services déconcentrés, des fonctions définies à l'article 23 ci-dessus.

Art. 28. - En cas d'absence ou d'empêchement, les ordonnateurs peuvent se faire suppléer, dans l'exercice de leur fonction, par un acte de désignation régulièrement établi et notifié au comptable public assignataire.

Art. 29. - Les ordonnateurs peuvent, dans la limite de leurs attributions et sous leur responsabilité, donner délégation de signature à des fonctionnaires titulaires placés sous leur autorité directe.

Art. 30. - Les ordonnateurs ne peuvent ordonner l'exécution de dépenses sans ordonnancement préalable qu'en vertu de dispositions de la loi de finances.

Art. 31. - Les ordonnateurs sont responsables des certifications qu'ils délivrent.
Dans la limite des dispositions légales prévues en la matière, ils sont, en outre, responsables des irrégularités et erreurs qu'ils commettent et qu'un contrôle comptable sur pièces ne peut déceler.

Art. 32. - Les ordonnateurs sont responsables civilement et pénalement de la conservation et de l'utilisation des biens acquis sur les deniers publics.
A ce titre, ils sont personnellement responsables de la tenue des inventaires des biens meubles et immeubles acquis ou dont ils sont affectataires.

Chapitre 2 : Des comptables publics

Art. 33. - Est comptable public, au sens de la présente loi, toute personne régulièrement nommée pour effectuer, outre les opérations visées aux articles 18 et 22, les opérations suivantes :
- recouvrement de recettes et paiement de dépenses,
- garde et conservation des fonds, titres, valeurs, objets ou matières dont il a la charge,
- maniement de fonds, titres, valeurs, biens, produits et matières,
- mouvement de comptes de disponibilité.

Art. 34. - Les comptables publics sont nommés par le ministre chargé des finances. Ils relèvent exclusivement de son autorité.
Certains comptables publics peuvent être agréés par le ministre chargé des finances.
Les modalités de nomination ou d'agrément des comptables publics sont fixées par voie règlementaire.

Art. 35. - Avant la prise en charge des titres de recettes émis par l'ordonnateur, le comptable public est tenu de s'assurer que celui-ci est autorisé par les lois et règlements à percevoir les recettes.
Il doit, en outre, contrôler la régularité, au plan matériel, des annulations des titres de recettes, des régularisations et des éléments d'imputation dont ils disposent.

Art. 36. - Avant d'admettre toute dépense, le comptable public doit s'assurer :
- de la conformité de l'opération avec les lois et les règlements en vigueur;
- de la qualité de l'ordonnateur ou de son délégué,
- de la régularité des opérations de liquidation de la dépense;
- de la disponibilité des crédits,
- que la créance n'est pas atteinte par une déchéance ou frappée d'opposition,
- du caractère libératoire du paiement,
- des visas des contrôles prévus par les lois et règlements en vigueur,
- de la validité de l'acquis libératoire.

Art. 37. - Après avoir satisfait aux obligations des articles 35 et 36, le comptable public doit procéder au paiement de la dépense ou au recouvrement de la recette dans les délais fixés par voie règlementaire.

Art. 38. - Sous réserve des dispositions de l'article 46, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des opérations dont ils sont chargés.

Art. 39. - Est nulle et de nul effet, toute sanction prise à l'encontre d'un comptable public s'il est établi que les ordres dont il a refusé l'exécution étaient de nature à engager sa responsabilité personnelle et pécuniaire.

Art. 40. - Sans préjudice des dispositions des articles 38 et 46, la responsabilité solitaire des comptables publics et des personnes placées sous leurs ordres peut être retenue.

Art. 41. - La responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable public s'applique à toutes les opérations du poste qu'il dirige depuis la date de son installation jusqu'à la date de cessation de ses fonctions.
Toutefois, cette responsabilité ne peut être mise en jeu en raison de la gestion de ses prédécesseurs que pour des opérations prises en charge après vérifications sans réserves, ni contestations, lors de la remise de service effectuée selon des modalités fixées par voie règlementaire.

Art. 42. - La responsabilité pécuniaire prévue à l'article 41 ci-dessus se trouve engagée dès lors qu'un manquant en deniers ou en valeurs est constaté.

Art. 43. - Le comptable public est personnellement responsable de toute irrégularité dans l'exécution des opérations visées aux articles 35 et 36.

Art. 44. - La responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable public n'est pas engagée à raison des erreurs d'assiettes, ni de celles commises dans la liquidation des droits qu'il recouvre.

Art. 45. - Le comptable public est personnellement et pécuniairement responsable de la tenue de la comptabilité, de la conservation de pièces justificatives et documents de comptabilité et de toutes les opérations décrites aux articles 35 et 36 de la présente loi.

Art. 46. - Dans tous les cas, la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable public ne peut être mise en jeu que par le ministre chargé des finances ou par la Cour des comptes.
Nonobstant les dispositions de l'article 188 de la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985, le ministre chargé des finances peut faire remise gracieuse, partielle ou totale, des débets prononcés à l'encontre des comptables publics dans tous les cas où leur bonne foi est établie.

Art. 47. - En cas de refus de payer par le comptable public, l'ordonnateur peut requérir par écrit et sous sa responsabilité, qu'il soit passé outre à ce refus, selon les conditions fixées à l'article 48 ci-dessous.

Art. 48. - Lorsque le comptable public défère à la réquisition sa responsabilité personnelle et pécuniaire se trouve dégagée, un compte rendu est transmis par ses soins dans les conditions et modalités qui seront fixées par voie règlementaire.
Cependant, tout comptable doit refuser de déférer à la réquisition, lorsque le refus est motivé par :
- l'indisponibilité des crédits et sauf pour l'Etat,
- l'indisponibilité de trésorerie,
- l'absence de justification du service fait,
- le caractère non libératoire du paiement,
- l'absence de visa du contrôle des dépenses engagées ou de la commission
des marchés habilitée, lorsqu'un tel visa est prévu par la règlementation en vigueur.

Art. 49. - Les régisseurs chargés d'effectuer, pour le compte d'un comptable public, des opérations d'encaissement ou de paiement, sont personnellement et pécuniairement responsables de ces opérations. Cette responsabilité s'étend aux agents placés sous leurs ordres.
Le comptable public de rattachement est solidairement et pécuniairement responsable du fait de leur gestion, dans la limite du contrôle qu'il est tenu d'exercer.

Art. 50. - Les comptables, ainsi que les personnes placées sous leurs ordres, les régisseurs et les comptables de fait dont la responsabilité est engagée, ne peuvent être mis en débet que dans les conditions fixées par la législation et la règlementation en vigueur.
Les actes de mise en débets sont pris en charge par le comptable assignataire compétent, qui peut, soit en assurer personnellement le recouvrement soit les confier à un receveur des contributions diverses aux fins de poursuites comme en matière d'impôts directs.

Art. 51. - Est constitué comptable de fait, au sens de la présente loi, toute personne qui perçoit des recettes ou qui effectue des dépenses ou, d'une manière générale, qui manie des valeurs et deniers publics sans avoir la qualité de comptable public au sens de l'article 33 ci-dessus et sans avoir été autorisée expressement par l'autorité habilitée à cet effet.

Art. 52. - Outre les sanctions encourues au titre de l'usurpation de fonction, le comptable de fait est soumis aux mêmes obligations et assume les mêmes responsabilités que le comptable public.
Il est également soumis aux mêmes contrôles et aux mêmes sanctions applicables au comptable public.

Art. 53. - Le comptable public est tenu de couvrir de ses deniers personnels tout déficit de caisse ou tout débet mis à sa charge.
Le cas échéant, le trésor public peut, dans les conditions fixées par voie règlementaire, avancer les fonds nécessaires à la couverture du déficit et du débet visé à l'alinéa premier.

Art. 54. - Préalablement à son entrée en fonction, le comptable public est tenu de souscrire une assurance couvrant sa responsabilité pécuniaire.
Les modalités d'application du présent article seront fixées par voie règlementaire.

Chapitre 3 : De l'incompatibilité entre les fonctions d'ordonnateurs et de comptables publics

Art. 55. - Les fonctions d'ordonnateur et celles de comptable public sont incompatibles.

Art. 56. - Les conjoints des ordonnateurs ne peuvent être, en aucun cas opposable aux comptables publics assignataires.

Art. 57. - L'incompatibilité visée à l'article 55 ci-dessus, n'est pas opposable aux comptables publics des régies financières lorsqu'ils procèdent au recouvrement de certaines recettes dont ils ont la charge.

TITRE III : DU CONTROLE

Chapitre 1 : De la fonction de contrôle des dépenses engagées

Art. 58. - L'exercice de la fonction de contrôle des dépenses engagées a pour objet :
- de veiller à la régularité des engagements des dépenses par rapport à la législation en vigueur,
- de vérifier préalablement la disponibilité des crédits,
- de confirmer la régularité par un visa sur les documents relatifs aux dépenses ou, le cas échéant, de motiver son refus dans les délais fixés par voie règlementaire qui tiennent compte de la nature de l'acte,
- de conseiller l'ordonnateur au plan financier,
- d'informer mensuellement le ministre chargé des finances sur la régularité des engagements et sur la situation d'ensemble des crédits ouverts et des dépenses engagées.

Art. 59. - Outre les missions prévues à l'article 58, le champ d'intervention du contrôle des dépenses engagées peut être précisé par voie règlementaire.

Art. 60. - Les agents chargés de l'exercice de la fonction de contrôle des dépenses engagées sont nommés par le ministre chargé des finances.

Chapitre 2 : Du contrôle d'exécution

Art. 61. - L'exécution des budgets et des opérations financières de l'Etat, du Conseil constitutionnel, des budgets annexes, de la Cour des comptes et des établissements publics à caractère administratif est soumise au contrôle des organes et institutions de l'Etat expressément habilités par la législation et la règlementation en vigueur.

Ce contrôle s'exerce pour l'Assemblée populaire nationale, selon les règles édictées par son règlement intérieur.
Pour les collectivités territoriales, le contrôle d'exécution des budgets et des opérations financières est opéré, outre par les organes et institutions visés à l'alinéa premier, par les assemblées délibérantes respectives.

Chapitre 3 : Du contrôle de gestion

Art. 62. - La gestion des ordonnateurs est soumise au contrôle et à la vérification des institutions et organes habilités par la législation et la règlementation en vigueur.

Art. 63. - Les pièces justificatives des opérations de gestion des ordonnateurs et des comptables publics doivent être conservées jusqu'à leur présentation aux organes chargés de l'apurement des comptes ou jusqu'à l'expiration du délai de dix (10) ans.

TITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIERES

Chapitre 1 : Des condamnations pécuniaires

Art. 64. - Le recouvrement des montants des condamnations pécuniaires définitives peut être poursuivi contre les condamnés, débiteurs solidaires des personnes civilement responsables et leurs ayants-cause, par voie de commandement de saisie ou de vente.
Le recouvrement donne lieu, avant poursuites, à la notification d'un avis au redevable. Il est procédé, s'il y a lieu, à l'inscription des hypothèses légales et judiciaires.
Le recouvrement du montant des condamnations pécuniaires peut être poursuivi par voie de contrainte par corps, dans certains cas et sous certaines conditions prévues par la loi, il peut être, en outre, par voie de prélèvement sur le pécule des détenus.

Art. 65. - Lorsqu'un débiteur bénéficie d'une mesure d'amnistie ou grâce qui n'est pas subordonnée au paiement des amendes, le recouvrement de celles-ci est abandonné. Le recouvrement des amendes est également abandonné lorsque la prescription est acquise au profit du débiteur.
Les condamnations pécuniaires dont les montants n'ont pu être recouvrés, sont admises en non-valeurs dans les conditions déterminées par voie règlementaire.

Chapitre 2 : Autres créances

Art. 66. - L'abandon des droits et créances publiques ainsi que tout remise gracieuse de créance publique ne peut être accordée qu'en vertu de dispositions de lois de finances ou de lois prises en matière fiscale, domaniale et pétrolière.
Toute infraction aux dispositions du présent article expose son auteur aux sanctions prévues à l'article 79 de la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances, modifiée.

Art. 67. - Le recours formé par les débiteurs devant la juridiction compétente contre l'état exécutoire suspend le recouvrement. Toutefois, le recours n'est pas suspensif lorsqu'il est formé contre un arrêté de débet.

Art. 68. - Les autres ordres de recettes font l'objet d'un recouvrement amiable ou forcé. Le recouvrement forcé est poursuivi après que l'ordre de recette ait été rendu exécutoire à la demande du comptable public dans les conditions fixées par voie règlementaire.

Art. 69. - Les ordres de recettes sont notifiées aux redevables par les comptables publics après leur prise en charge et sont exécutés selon la procédure prévue à l'article 50 ci-dessus.
Ceux dont les montants n'ont pu être recouvrés après épuisement de toutes les voies de droit exercées par le comptable public, sont admis en non-valeurs, dans les conditions fixées par la législations et la règlementation en vigueur.

DISPOSITIONS FINALES

Art. 70. - Les textes règlementaires prévus par la présente loi doivent être publiés avant le 31 décembre 1990.
Ils fixeront également toutes dispositions de nature à assurer une bonne gestion des finances publiques.

Art. 71. - Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles de la présente loi.

Art. 72. - La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 15 août 1990.
Chadli BENDJEDID