Vie citoyenne

Comment être électeur ?

  • Tout algérien et algérienne âgés de dix-huit (18) ans accomplis au jour du scrutin, jouissant de leurs droits civiques et politiques et n'étant dans aucun cas atteint d'incapacitésprévues par la législation en vigueur.
  • Etre inscrit sur la liste électorale de la commune où se trouve le domicile.

Comment s’inscrire sur les listes électorales ?

L'inscription sur les listes électorales est un devoir pour tout citoyen et toute citoyenne remplissant les conditions légalement requises.

Conditions d’inscription sur les listes électorales ?

Citoyen algérien résident en Algérie ?

Tout Algérien jouissant de ses droits civiques et politiques et n'ayant jamais figuré sur une liste électorale ;

Toute personne ayant recouvré sa capacité électorale à la suite d'une réhabilitation, d'une levée d'interdiction ou d'une mesure d'amnistie la touchant est inscrite sur les listes électorales.

Citoyen algérien établi à l’étranger ?

Les citoyens algériens établis à l'étranger et immatriculés auprès des représentations diplomatiques et consulaires algériennes peuvent demander leur inscription.

  • En ce qui concerne les élections des assemblées populaires communales et des assemblées populaires de wilayas, sur la liste électorale de l'une des communes suivantes :
    • commune de naissance de l'intéressé,
    • commune du dernier domicile de l'intéressé,
    • commune de naissance d'un des ascendants de l'intéressé.
  • En ce qui concerne les élections présidentielles, les consultations référendaires et les élections législatives, sur la liste électorale des représentations diplomatiques et consulaires algériennes se trouvant dans le pays de résidence de l'électeur,

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Procédure d’inscription dur une liste électorale ?

  • Carte d’identité
  • Certificat de résidence

Lors d'un changement de domicile, l'électeur inscrit sur une liste électorale doit solliciter, dans les trois (3) mois qui suivent ce changement, sa radiation de cette liste et son inscription auprès de sa nouvelle commune de résidence.

Une carte d’électeur établie par l’administration de la wilaya, valable pour toutes les consultations électorales, est délivrée à tout électeur inscrit sur la liste électorale.

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Quelle est la durée du scrutin ?

Le scrutin ne dure qu’un seul jour fixé par un décret présidentiel.

Le scrutin est ouvert à huit (8) heures et clos le même jour à dix-neuf (19) heures.

Toutefois, pour faciliter aux électeurs l’exercice de leur droit de vote, le wali peut, le cas échéant,prendre, après autorisation du ministre chargé de l’intérieur, des arrêtés à l’effet d’avancer l’heured’ouverture du scrutin dans certaines communes ou de retarder l’heure de clôture dans l’ensembled’une même circonscription électorale. Il en informe la commission de wilaya de surveillance desélections.

Comment s'effectue l'opération de vote ?

Le vote est personnel et secret.

Dans chaque bureau de vote, des bulletins de vote de chaque candidat ou liste de candidats sont disponibles. Le libellé ainsi que les caractéristiques techniques de ces bulletins sont définis par voie règlementaire.

Le vote a lieu sous enveloppes fournies par l’administration. Ces enveloppes sont opaques, non gommées, de type uniforme. Elles sont mises à la disposition des électeurs le jour du scrutin dans le bureau de vote.

L’urne électorale est transparente pourvue d’une seule ouverture spécialement destinée à laisser passer l’enveloppe contenant le bulletin de vote.

A son entrée dans la salle, l’électeur, après avoir justifié de son identité par la présentation aux membres du bureau de vote de tout document régulièrement requis à cet effet, prend lui-même une enveloppe et un exemplaire du ou de chaque bulletin de vote et, sans quitter la salle, doit se rendre à l’isoloir et mettre son bulletin dans l’enveloppe.

Il fait ensuite constater au président du bureau de vote qu’il n’est porteur que d’une seule enveloppe. Après quoi, ce dernier autorise l’électeur à introduire l’enveloppe dans l’urne.

Le vote de tous les électeurs est constaté par l’apposition, sur la liste d’émargement, de l’empreinte de l’index gauche, à l’encre indélébile, en face de leur nom et prénom et, ce, devant les membres du bureau de vote.

La carte d’électeur est estampillée au moyen d’un cachet humide en y précisant la date du vote.

A défaut de carte d’électeur, tout électeur peut exercer son droit de vote s’il est inscrit sur la liste électorale. Il doit être muni d’une carte nationale d’identité ou de tout autre document officiel prouvant son identité.

Tout électeur atteint d’infirmité le mettant dans l’impossibilité d’introduire son bulletin dans l’enveloppe et de glisser celle-ci dans l’urne est autorisé à se faire assister d’une personne de son choix.

Comment voter par procuration ?

Peut exercer, à sa demande, son droit de vote par procuration, l’électeur appartenant à l’une des catégories ci-après :

  • les malades hospitalisés et/ou soignés à domicile,
  • les grands invalides ou infirmes,
  • les travailleurs et personnels exerçant hors de la wilaya de leur résidence ou en déplacement etceux retenus sur leur lieu de travail le jour du scrutin,
  • les universitaires étudiant en dehors de leur wilaya d’origine,
  • les citoyens se trouvant momentanément à l’étranger,
  • les membres de l’Armée Nationale Populaire, de la sûreté nationale, de la protection civile, les fonctionnaires des douanes nationales, des services pénitentiaires et de la garde communale retenus sur leur lieu de travail le jour du scrutin.

Pour les élections présidentielles, les consultations référendaires et les élections législatives, les électeurs établis à l’étranger exercent leur droit de vote auprès des représentations diplomatiques et consulaires algériennes dans le pays de leur résidence.

Les électeurs mentionnés au paragraphe ci-dessus peuvent, sur leur demande, exercer leur droit de votepar procuration, en cas d’empêchement ne leur permettant pas d’accomplir leur devoir le jour duscrutin, auprès des représentations diplomatiques et consulaires algériennes.

Ils peuvent, en outre, exercer leur droit de vote par procuration pour les élections aux assembléespopulaires communales et de wilayas.

La procuration ne peut être donnée qu’à un mandataire jouissant de ses droits civiqueset politiques .Chaque mandataire ne peut disposer que d’une seule procuration. Le mandataire participe au scrutin dans les conditions prévues aux articles  dela même loi organique. Le mandataire participe au scrutin dans les conditions prévues aux articles de la loi organique n° 12-01 du 12 janvier 2012 relative au régime électoral.

Après accomplissement des opérations de vote, le mandataire signe la liste d’émargement face aunom du mandant.

La procuration est estampillée au moyen d’un timbre humide et classée parmi les pièces annexesdu procès-verbal prévu à l'article 51 de la loi organique n° 12-01 du 12 janvier 2012 relative au régime électoral.

La carte d’électeur du mandant est estampillée au moyen d’un timbre humide portant la mention«a voté par procuration».

Le mandant peut annuler sa procuration à tout moment avant le vote.Il peut voter personnellement s’il se présente au bureau de vote avant que le mandataire n’aitexercé ses pouvoirs.

Comment être candidat ?

Election des membres des assemblées populaires communales et de wilayas ?

La déclaration de candidature résulte du dépôt, au niveau de la wilaya, d’une listerépondant aux conditions légales.Cette déclaration, faite collectivement, est présentée par un des candidats figurant sur la liste.

Cette déclaration, signée par chaque candidat, comporte  :

  • les  noms , prénom (s), surnom éventuel, sexe, date et lieu de naissance, profession, adresse personnelle et le niveau d’instruction de chaque candidat et suppléant et l’ordre de présentation de chacun d’eux sur la liste,
  • le nom du ou des partis pour les listes présentées sous l’égide d’un parti politique,
  • le titre de la liste, concernant les candidats indépendants,
  • la circonscription électorale à laquelle elle s’applique,
  • la liste comporte en annexe le programme qui sera développé durant la campagne électorale.

Un récépissé indiquant la date et l’heure de dépôt est délivré au déclarant.

Les déclarations de candidatures doivent être déposées cinquante (50) jours francs avant la date du scrutin.

Dès le dépôt des listes de candidatures, aucun ajout, ni suppression, ni modification de l’ordre de classement ne peut se faire, sauf en cas de décès ou d’empêchement légal.

Dans l’un ou l’autre cas, un nouveau délai est ouvert pour le dépôt d’une nouvelle candidature. Ce délai ne peut excéder le mois précédant la date du scrutin.

S’il s’agit d’une candidature figurant sur une liste indépendante, les souscriptions de signaturesdéjà établies pour la liste demeurent valables.

Nul ne peut être candidat ou suppléant sur plus d’une liste et dans plus d’unecirconscription électorale.

Ne peuvent être inscrits sur une même liste de candidats plus de deux (2) membresd’une famille, parents ou alliés au deuxième degré.

Tout rejet d’une candidature ou d’une liste de candidats doit être dûment etexplicitement motivé par décision.Cette décision doit être notifiée, sous peine de nullité, dans un délai de dix (10) jours francs àcompter de la date de dépôt de la déclaration de candidature.

Le rejet peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif territorialement compétentdans un délai de trois (3) jours francs à compter de la date de notification de la décision.

Le tribunal administratif territorialement compétent statue dans un délai de cinq (5) jours francs, à compter de la date d’introduction du recours. Le jugement du tribunal n’est susceptible d’aucune voie de recours. Le jugement est notifié d’office et immédiatement aux parties intéressées et au wali pour exécution.

Le candidat à l’assemblée populaire communale ou de wilaya doit :

  • remplir les conditions prévues à l'article 3 de la présente loi organique et être inscrit dans la circonscription électorale dans laquelle il se présente ;
  • être âgé de vingt-trois (23) ans au moins le jour du scrutin ;
  • être de nationalité algérienne ;
  • avoir accompli les obligations du service national, ou en être dispensé ;
  • ne pas être condamné pour les crimes et délits visés à l'article 5 de la présente loi organique et non réhabilité ;
  • ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation définitive pour cause de menace et trouble à l’ordre public.

Election des membres de l’Assemblée Populaire Nationale ?

Le candidat à l’Assemblée Populaire Nationale doit :

  • remplir les conditions, prévues à l'article 3 de la loi organique n°12-01 relative au régime électoral, et être inscrit dans la circonscription électorale dans laquelle il se présente ;
  • être âgé de vingt-cinq (25) ans au moins le jour du scrutin ;
  • être de nationalité algérienne ;
  • avoir accompli les obligations du service national, ou en être dispensé ;
  • ne pas être condamné pour les crimes et délits visés à l'article 5 de la présente loi organique n° 12-01  , et non réhabilité ;
  • ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation définitive pour cause de menace et trouble à l’ordre public.

La déclaration de candidature résulte du dépôt, au niveau de la wilaya, de la liste des candidats, par le candidat figurant en tête de liste ou, en cas d’empêchement, par le candidat figurant en seconde position.

La liste des candidats est établie sur un formulaire fourni par l’administration et dûment rempli et signé par chacun des candidats, conformément à la loi organique n° 12-01 du 12 janvier 2012 relative au régime électoral.

Un récépissé indiquant la date et l’heure de dépôt est délivré au déclarant.

Au niveau des circonscriptions électorales à l’étranger, le dépôt des candidatures s’effectue dans les mêmes formes auprès de la représentationdiplomatique ou consulaire désignée à cet effet pour chaque circonscription électorale.

Chaque liste de candidats est présentée, soit sous l’égide d’un ou de plusieurs partispolitiques, soit au titre d’une liste indépendante.

Lorsque la liste est présentée au titre d’une liste indépendante, elle doit être appuyée par au moinsquatre cents (400) signatures d’électeurs de la circonscription électorale concernée pour chaque siège àpourvoir.

Les formulaires doivent porter une signature avec apposition de l’empreinte et sont légalisésauprès d’un officier public. Ils doivent comporter la mention des : nom, prénom (s), adresse et numérode la carte nationale d’identité ou d’un autre document officiel prouvant l’identité du signataire, ainsique le numéro d’inscription sur la liste électorale.

Aucun électeur n’est autorisé à signer ou à apposer son empreinte pour plus d’une liste. Dans le cas contraire, la signature est considérée comme nulle et expose son auteur aux sanctions prévues par la présente loi organique.

Les imprimés remplissant les conditions légales sont présentés au président de la commissionélectorale de la circonscription électorale.

Le président de la commission visée au paragraphe ci-dessus procède au contrôle des signatures et s’assure de leur validité. Il en établit un procès-verbal.

Le délai de dépôt des listes de candidatures s’achève quarante-cinq (45) jours francs avant la date du scrutin.(art.93)

Une liste de candidats déposée ne peut faire l’objet, ni de modification ni de retrait saufdans le cas de décès et dans les conditions suivantes :

  • En cas de décès d’un candidat de la liste avant la fin du délai de dépôt de candidature, il estprocédé à son remplacement de son parti politique ou dans l’ordre de classement des candidats si ledécès concerne un candidat indépendant.
  • En cas de décès d’un candidat de la liste après le délai de dépôt de candidature, il ne peut êtreprocédé à son remplacement.

Nonobstant les dispositions de l'article 93 de la loi organique relative au régime électoral, la liste des candidats restants demeure valable sans que l’ordre général de classement des candidats dans la liste ne soitmodifié, les candidats du rang inférieur prenant le rang immédiatement supérieur, y compris lescandidats suppléants.

Pour les listes indépendantes, les documents établis pour le dépôt de la liste initiale demeurentvalables.

Pour un même scrutin, nul ne peut faire acte de candidature sur plus d’une liste, ni dansplus d’une circonscription électorale.

Tout rejet d’une candidature ou d’une liste de candidats doit être dûment motivé. Ce rejet doit être notifié, sous peine de nullité, dans un délai de dix (10) jours francs à compter dela date de dépôt de la déclaration de candidature.Ce rejet peut faire l’objet d’un recours auprès du tribunal administratif territorialement compétentdans un délai de trois (3) jours francs à partir de la date de sa notification.

Le tribunal statue dans un délai de cinq (5) jours francs à compter de la date d’enregistrement durecours.

Le jugement rendu est immédiatement notifié aux parties concernées et au wali pour exécution.

Le jugement n'est susceptible d’aucune voie de recours.            

Dans le cas de rejet de candidatures au titre d’une liste, de nouvelles candidatures peuvent être formulées dans un délai n’excédant pas le mois précédant la date du scrutin.

Election des membres élus du Conseil de la Nation ?

Tout membre d’une assemblée populaire communale ou de wilaya, remplissant les conditions légales, peut se porter candidat à l’élection au Conseil de la Nation.

Toutefois, un membre d’une assemblée populaire communale ou de wilaya frappé d’une mesure de suspension pour cause de poursuites judiciaires, conformément à la législation en vigueur, ne peut se porter candidat à l’élection au Conseil de la Nation.

La déclaration de candidature résulte du dépôt, au niveau de la wilaya, par le candidat, d’un formulaire de déclaration en double exemplaire et dûment rempli et signé par le candidat.

Pour les candidats se présentant sous l’égide d’un parti politique, la déclaration de candidature doit être accompagnée de l’attestation de parrainage dûment signée par le premier responsable du parti.

Les déclarations de candidatures font l’objet d’un enregistrement sur un registre spécial ouvert à cet effet et sur lequel sont consignés :

  • les : nom, prénom (s) et, le cas échéant, le surnom, l’adresse et la qualité du candidat ;
  • les dates et heures de dépôt ;
  • les observations sur la composition du dossier.

Un récépissé indiquant la date et l’heure de dépôt est délivré au déclarant.

Les déclarations de candidatures doivent être déposées au plus tard quinze (15) jours avant la date du scrutin.

Une candidature déposée ne peut faire l’objet ni de modification, ni de retrait, sauf en cas de décès.

Election du Président de la République ?

La déclaration de candidature à la Présidence de la République résulte du dépôt d’une demande d’enregistrement auprès du Conseil Constitutionnel contre récépissé.

La demande de candidature comporte les : nom, prénoms, émargement, profession et adresse de l’intéressé.

La demande est accompagnée d’un dossier comportant les pièces suivantes :

  • Une copie intégrale de l’acte de naissance de l’intéressé,
  • Un certificat de nationalité algérienne d’origine de l’intéressé,
  • Une déclaration sur l’honneur attestant de la non-possession d’une nationalité autre que lanationalité algérienne de l’intéressé,
  • Un extrait du casier judiciaire n° 3 de l’intéressé,
  • Une photographie récente de l’intéressé,
  • Un certificat de nationalité algérienne du conjoint de l’intéressé,
  • Un certificat médical délivré à l’intéressé par des médecins assermentés,
  • La carte d’électeur de l’intéressé,
  • Une attestation d’accomplissement ou de dispense du service national,
  • Les signatures prévues à l'article 139 de la présente loi organique, de la loi organique relative au régime électoral ,
  • Une déclaration sur le patrimoine mobilier et immobilier de l’intéressé à l’intérieur et àl’extérieur du pays,
  • Une attestation de participation à la Révolution du 1er Novembre 1954 pour les candidats nésavant le 1er juillet 1942,
  • Une attestation de non implication des parents du candidat, né après le 1er juillet 1942, dansdes actes hostiles à la révolution du 1er Novembre 1954,
  • Un engagement écrit et signé par le candidat portant sur :
    • la non-utilisation des composantes fondamentales de l’identité nationale dans sa tripledimension, islamique, arabe et amazighe, à des fins partisanes ;
    • la préservation et la promotion de l’identité nationale dans sa triple dimension islamique, arabeet amazighe ;
    • le respect et la concrétisation des principes du 1er Novembre 1954 ;
    • le respect de la Constitution et des lois en vigueur et l’engagement de s’y conformer ;
    • le rejet de la violence comme moyen d’expression et/ou d’action politique et d’accès et/ou de maintien au pouvoir, et sa dénonciation ;
    • le respect des libertés individuelles et collectives et le respect des droits de l’Homme ;
    • le refus de toute pratique féodale, régionaliste et népotique ;
    • la consolidation de l’unité nationale ;
    • la préservation de la souveraineté nationale ;
    • l’attachement à la démocratie dans le respect des valeurs nationales ;
    • l’adhésion au pluralisme politique ;
    • le respect de l’alternance au pouvoir par la voie du libre choix du peuple algérien ;
    • la préservation de l’intégrité du territoire national ;
    • le respect des principes de la République.

Le contenu de cet engagement écrit doit être reflété dans le programme du candidat prévu à l'article 191 de la loi organique n°12-01 relative au régime électoral.

La déclaration de candidature est déposée au plus tard dans les quarante-cinq (45)jours qui suivent la publication du décret présidentiel portant convocation du corps électoral.

Ce délai est ramené à huit (8) jours dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions du dernier alinéa de l'article 133 de la loi organique suscitée.

Le Conseil Constitutionnel statue sur la validité des candidatures à la Présidence de laRépublique par décision, dans un délai de dix (10) jours francs à compter de la date de dépôt de ladéclaration de candidature.

La décision du Conseil Constitutionnel est immédiatement notifiée à l’intéressé.

Le retrait du candidat n’est ni accepté ni pris en compte après le dépôt des candidatures.

En cas de décès ou d’empêchement, un nouveau délai est ouvert pour le dépôt d’une nouvelle candidature; ce délai ne peut excéder le mois précédant la date du scrutin ou quinze (15) jours dans le cas visé par l'article 88 de la Constitution.

En cas de décès ou d’empêchement légal d’un candidat après la publication de la liste des candidats au Journal officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire, la date du scrutin est reportée pour une durée maximale de quinze (15) jours.

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