Arrêté interministériel du 8 Joumada Ethania 1425 correspondant au 26 juillet 2004 fixant le cadre d'organisation de la formation spécialisée pour l'accès au corps de la garde communale, p. 7.

Le Chef du Gouvernement,

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et des collectivités locales,

Vu la loi n° 91-05 du 16 janvier 1991, modifiée et complétée, portant
généralisation de l'utilisation de la langue arabe;

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à
l'élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire
ou individuel concernant la situation des fonctionnaires;

Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à
l'accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l'Armée de
libération nationale et de l'organisation du Front de libération nationale;

Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des
travailleurs des institutions et administrations publiques;

Vu le décret présidentiel n° 2004-136 du 29 Safar 1425 correspondant au
19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement;

Vu le décret présidentiel n° 2004-138 du 6 Rabie El Aouel 1425
correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990 relatif au pouvoir de
nomination et de gestion administrative à l'égard des fonctionnaires et agents
des administrations centrales, des wilayas et des communes ainsi que des
établissements publics à caractère administratif;

Vu le décret exécutif n° 95-293 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant
au 30 septembre 1995 relatif aux modalités d'organisation des concours,
examens et tests professionnels au sein des institutions et administrations
publiques;

Vu le décret exécutif n° 96-92 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars
1996, modifié et complété, relatif à la formation, au perfectionnement et au
recyclage des fonctionnaires;

Vu le décret exécutif n° 96-265 du 18 Rabie El Aouel 1417 correspondant
au 3 août 1996 portant création d'un corps de la garde communale et
déterminant ses missions et son organisation;

Vu le décret exécutif n° 96-266 du 18 Rabie El Aouel 1417 correspondant
au 3 août 1996, modifié et complété, portant statut des personnels de la garde
communale;

Arrêtent :

Article 1er. - En application des dispositions de l'article 10 du décret
exécutif n° 96-92 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996, modifié et
complété, et des dispositions des articles 21, 24 et 25 du décret exécutif
n° 96-266 du 18 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 3 août 1996, susvisés, le
présent arrêté a pour objet de fixer le cadre d'organisation des cycles de la
formation spécialisée pour l'accès aux grades suivants :

- garde communal,
- adjoint au chef de détachement de la garde communale,
- chef de détachement de la garde communale.

Section 1 : Conditions et modalités d'accès à la formation spécialisée

Art. 2. - L'accès à la formation spécialisée, citée à l'article 1er
ci-dessus, est déterminé selon les modalités ci-après :

* Pour le grade de garde communal :

- après admission au concours sur épreuves, conformément aux dispositions
de l'article 21 du décret exécutif n° 96-266 du 3 août 1996, susvisé.

* Pour le grade d'adjoint au chef de détachement de la garde communale :

- après admission au concours sur épreuves ou à l'examen professionnel,
conformément aux dispositions de l'article 24 du décret exécutif n° 96-266 du
3 août 1996, susvisé.

* Pour le grade de chef de détachement de la garde communale :

- après admission au concours sur épreuves ou à l'examen professionnel,
conformément aux dispositions de l'article 25 du décret exécutif n° 96-266 du
3 août 1996, susvisé.

Art. 3. - Le cadre d'organisation des concours sur épreuves et des
examens professionnels pour l'accès aux grades cités à l'article 2 ci-dessus
est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur et des
collectivités locales et de l'autorité chargée de la fonction publique.

Art. 4. - Tout candidat n'ayant pas rejoint l'établissement de formation
spécialisée au plus tard un (1) mois à compter de la date de notification de
son admission au concours sur épreuves ou à l'examen professionnel perd le
droit au bénéfice de son admission.

Section 2 : Organisation de la formation spécialisée

Art. 5. - L'ouverture des cycles de la formation spécialisée est
prononcée par arrêté du ministre chargé de l'intérieur et des collectivités
locales qui fixe :

- le corps et les grades concernés;

- le nombre de places offertes conformément au plan sectoriel de
formation de perfectionnement et de recyclage adopté au titre de l'année
considérée;

- les dates d'ouverture et de clôture des inscriptions;

- la date de démarrage des cycles;

- la durée des cycles et le lieu de leur déroulement.

Art. 6. - La durée de la formation spécialisée pour l'accès aux
différents grades prévus à l'article 1er ci-dessus est fixée comme suit :

- six (6) mois pour le grade de garde communal;

- neuf (9) mois pour le grade d'adjoint au chef de détachement de la
garde communale;

- neuf (9) mois pour le grade de chef de détachement de la garde
communale.

Art. 7. - La formation spécialisée est dispensée dans les établissements
publics de formation spécialisée relevant du ministère de l'intérieur et des
collectivités locales conformément aux conditions fixées par les dispositions
de l'article 18 du décret exécutif n° 96-92 du 3 mars 1996, susvisé.

La liste des établissements de formation spécialisée est fixée dans
l'arrêté d'ouverture du cycle de formation cité à l'article 5, susvisé.

Art. 8. - La formation spécialisée pour l'accès aux grades cités
ci-dessus est organisée sous forme continue et résidentielle et comprend : la
formation théorique, la formation para-militaire et des stages pratiques.

Art. 9. - A l'exception de la formation de garde communal, les stagiaires
sont tenus, à la fin de la formation, d'élaborer et de présenter un rapport de
fin de formation.

Art. 10. - L'encadrement et le suivi des stagiaires sont assurés par les
enseignants de l'établissement de formation et les cadres de la structure
d'accueil.

Art. 11. - Les programmes de la formation spécialisée sont fixés par
arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur et des collectivités locales
et de l'autorité chargée de la fonction publique.

Section 3 : Evaluation et sanction de la formation spécialisée

Art. 12. - L'évaluation des connaissances s'effectue selon le principe du
contrôle continu et comporte :

- l'évaluation de la formation théorique;
- l'évaluation du stage pratique;
- l'évaluation de la formation paramilitaire.

Art. 13. - A la fin de la formation un examen final est organisé et
comprend trois (3) épreuves du programme arrêté.

Art. 14. - La moyenne générale d'admission finale doit être égale ou
supérieure à 10/20, elle est déterminée par :

- la moyenne du contrôle continu, coefficient 4;
- la moyenne de l'examen final, coefficient 3;
- la moyenne du rapport de fin de stage, coefficient 2;
- la moyenne d'assiduité et de discipline générale, coefficient 1.

Pour l'ensemble des évaluations toute note inférieure à 5/20 est
éliminatoire.

Art. 15. - La liste des candidats admis est arrêtée par le ministre
chargé de l'intérieur et des collectivités locales sur la base du
procès-verbal du jury de fin de formation.

Art. 16. - Le jury de fin de formation, cité à l'article 15 susvisé, est
composé :

- du représentant de l'autorité ayant pouvoir de nomination, président;
- du représentant de l'autorité chargée de la fonction publique, membre;
- du directeur de l'établissement de formation, membre;
- de deux (2) enseignants, membres.

Art. 17. - Une attestation de formation est délivrée, par le directeur de
l'établissement de formation, aux candidats admis sur la base du procès-verbal
du jury de fin de formation.

Art. 18. - Les candidats admis à la formation initiale spécialisée sont
nommés en qualité de stagiaires.

Art. 19. - L'admission à la formation spécialisée organisée au profit des
candidats recrutés conformément aux dispositions de l'alinéa 2 des articles 24
et 25 du décret exécutif n° 96-266 du 3 août 1996 susvisé, constitue une
condition préalable à leur confirmation dans le grade concerné.

Art. 20. - Tout candidat concerné par les cas prévus par l'article 23 du
décret exécutif n° 96-92 du 3 mars 1996, susvisé, est tenu de reverser
l'intégralité des frais occasionnés par la formation.

Art. 21. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la
République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 8 Joumada Ethania 1425 correspondant au 26 juillet 2004.

Pour le ministre d'Etat, Pour le Chef du Gouvernement
ministre de l'intérieur et par délégation
et des collectivités locales
Le directeur général
Le secrétaire général de la fonction publique

Moulay Mohamed GUENDIL Djamel KHARCHI