Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales,

Vu l’ordonnance n° 77-01 du 23 janvier 1977 relative aux titres de voyage des ressortissants algériens, notamment son article 19 ;

Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 94-247 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994, modifié, fixant les attributions du ministre de l’intérieur et des collectivités locales ;

Arrête :

Article 1er. - Le présent arrêté a pour objet de fixer les caractéristiques techniques du passeport national biométrique électronique.

Le spécimen original du passeport est déposé au ministère de l’intérieur et des collectivités locales.

Art. 2.- Le passeport biométrique électronique comporte une puce sans contact contenant les certificats électroniques de l’Etat algérien, les informations d’état civil du demandeur et ses données biométriques numérisées dont sa photographie d’identité, sa signature et ses empreintes digitales.

Art. 3. - Le passeport biométrique électronique est un document fermé de format rectangulaire de 125 millimètres de long et de 88 millimètres de large. Ses bords supérieurs et inférieurs gauches sont arrondis. Le rayon de leur courbure est de 3 millimètres.

Art. 4. - La couverture du document est composée d’une matière plastique d’une épaisseur de 0,85 millimètres, de couleur :

- «verte foncée» pour le passeport ordinaire,

-«rouge» pour le passeport diplomatique,

- «bleue» pour le passeport de service.

La couverture comprend, inscrites en lettres dorées, en trois langues (arabe, français et anglais) les mentions ci-après :

* En haut : la mention « République algérienne démocratique et populaire » ;

* Au centre : le sceau de l’Etat, d’un diamètre de 30 millimètres ;

* En bas : la mention «Passeport» en arabe, en français et en anglais, suivie du symbole de puce pour la désignation du passeport électronique, tel que défini par l’organisation de l’aviation civile internationale (OACI).

Dans la seconde moitié de couverture, sans dorure, est insérée une puce sans contact contenant les données personnelles du titulaire du passeport.

Art. 5.- Les pages intérieures du passeport sont en

papier de couleur chamois, d’une épaisseur de 105

microns comportant au centre et en filigrane, le sceau de

l’Etat, d’un diamètre de 50 millimètres.

Art. 6. - Le passeport biométrique électronique se présente sous la forme d’un livret composé de 14 feuillets.

Les pages sont numérotées de 3 à 28. Les pages 1 et 2 ne comportent pas de numéro.

Les pages 3 à 28 comportent le numéro du passeport, perforé par lazer en bas de page.

Art. 7. - Les pages internes sont de couleur «verdâtre» pour le passeport ordinaire, de couleur «rougeâtre» pour le passeport diplomatique et de couleur «bleuâtre» pour le passeport de service.

Le fond de sécurité traité en deux couleurs comporte :

* Au centre et en numismatique, le sceau de l’Etat imprimé à l’intérieur d’une guilloche en forme de rosace.

* Le reste de la page est constitué de dessins de forme géométrique et comportant des lignes de textes micro-imprimées.

* Le numéro de page est reproduit dans le fond de sécurité sur la partie extérieure de la rosace.

* Chaque page, à l’exception de la page 2, comporte le numéro de la page en procédé typographique de couleur noire.

Art. 8. - La première page de garde comporte, en arabe, les recommandations suivantes :

  1. Le passeport est personnel. II ne peut être ni prêté ni envoyé par poste.
  1. Ce passeport contient une puce électronique sensible.

II est recommandé à son titulaire d’en prendre soin. Toute détérioration de la puce peut la rendre illisible et entraîner la nullité du document.

  1. Toute contrefaçon entraîne la nullité du document.
  1. En cas de perte ou de destruction, le titulaire doit en informer immédiatement l’autorité administrative ou consulaire compétente.

Art. 9. - La deuxième page de garde comporte les recommandations citées à l’article 8 ci-dessus en français et en anglais

Art. 10. - La page n° 1, imprimée en caractères noirs et en trois (3) langues (arabe, français et anglais), comporte les mentions ci-après :

* En haut : la mention « République algérienne démocratique et populaire» ;

* Au centre : le sceau de l’Etat ;

* En bas : les mentions suivantes :

- ce passeport est la propriété de l’Etat algérien ;

- ce passeport contient 28 pages.

Art. 11. - La page n° 2, dite page de renseignements du passeport, est protégée par un laminât transparent thermoscellé. Elle comprend les données affichées du titulaire, une zone d’inspection visuelle et une zone de lecture automatique.

Sur la zone d’inspection visuelle, toutes les désignations des champs sont indiquées dans trois (3) langues (arabe, français et anglais) avec impression en arabe et en français.

A gauche de la page :

- la mention «Passeport» dans les trois (3) langues (arabe, français et anglais) ;

- la photographie numérisée du titulaire ;

- en bas de la photographie, la mention du numéro d’identification national unique «NIN».

Au milieu de la page :

- la lettre P pour le passeport ordinaire ;

- les deux (2) lettres «DP» pour désigner le passeport diplomatique avec mention de la fonction du titulaire ;

- les deux (2) lettres «PS» pour désigner le passeport de service avec mention de la fonction du titulaire ;

- le code de l’Etat algérien par l’inscription des trois (3) lettres DZA ;

- le nom ;

- le (s) prénom (s) ;

- la date de naissance ;

-le lieu de naissance ;

- la signature du titulaire.

A droite de la page :

- le numéro du passeport ;

-le nom de l’époux pour les femmes mariées ou veuves ;

-la mention «nationalité algérienne» ;

-le sexe ;

-la date de délivrance ;

-la date d’expiration ;

-l’autorité ayant délivré le passeport ;

-la reproduction de la photographie du titulaire en mode micro-perforé clairement visible à l’ .il nu, sous la lumière.

Au bas de la page :

-une zone de lecture automatique correspondant à deux (2) lignes de textes de 44 caractères chacune, contenant les informations codifiées suivantes :

-le type de document ;

-le code de l’Etat algérien ;

-le nom et prénom(s) du titulaire ;

-le numéro du passeport ;

-la nationalité algérienne du titulaire ;

-la date de naissance du titulaire ;

-le sexe du titulaire ;

-la date d’expiration du passeport.

Art. 12.- Les pages 3 à 28 comportent, chacune, en haut et au centre, la mention «visa» en langue arabe et en caractères latins.

Art. 13.- Le livret est cousu par un fil blanc apparent sur le centre du document.

Art. 14.- La date de la mise en circulation du passeport national biométrique électronique sera fixée par arrêté du ministre chargé de l’intérieur.

Art. 15.- Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le Aouel Safar 1433 correspondant au 26 décembre 2011.

Dahou OULD KABLIA.