Décret exécutif n° 2003-223 du 9 Rabie Ethani 1424 correspondant au 10 juin 2003 relatif à l'organisation du contrôle technique des véhicules automobiles et les modalités de son exercice, p. 11.

Le Chef du Gouvernement,

Sur le rapport du ministre des transports,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2);

Vu la loi n° 2001-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001 relative à l'organisation, la sécurité et la police de la circulation routière, notamment son article 43;

Vu l'ordonnance n° 2001-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001 relative au développement de l'investissement;

Vu le décret n° 83-496 du 13 août 1983 portant les conditions d'utilisation et de distribution du GPL carburant sur les véhicules automobiles;

Vu le décret n° 86-250 du 30 septembre 1986 portant création de l'office national de métrologie légale (ONML);

Vu le décret n° 88-06 du 19 janvier 1988, modifié et complété, fixant les règles de la circulation routière;

Vu le décret présidentiel n° 2003-208 du 3 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 5 mai 2003 portant nomination du Chef du Gouvernement;

Vu le décret présidentiel n° 2003-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 89-165 du 29 août 1989 fixant les attributions du ministre des transports;

Vu le décret exécutif n° 90-397 du 1er décembre 1990 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement des services des mines et de l'industrie de wilaya;

Vu le décret exécutif n° 97-40 du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997, modifié et complété, relatif aux critères de détermination et d'encadrement des activités et professions réglementées soumises à inscription au registre du commerce;

Vu le décret exécutif n° 98-69 du 24 Chaoual 1418 correspondant au 21 février 1998 portant création et statut de l'institut algérien de la normalisation (IANOR);

Vu le décret exécutif n° 98-271 du 7 Joumada El Oula 1419 correspondant au 29 août 1998, modifié et complété, portant réaménagement des statuts du centre national pour l'étude et la recherche en inspection technique automobile (CNERITA) et modification de sa dénomination;

Décrète:

Article 1er. - En application des dispositions de l'article 43 de la loi n° 2001-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer l'organisation du contrôle technique des véhicules automobiles et les modalités de son exercice.

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Section 1: Des définitions

Art. 2. - Au sens du présent décret, il est entendu par:
Véhicule automobile: Toute automobile ou tout véhicule articulé tel que défini par la loi n° 2001-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001, susvisée.
Contrôle technique: La visite technique destinée à vérifier l'état d'entretien du véhicule automobile et son aptitude à circuler sans danger sur la route.
Le contrôle technique peut prendre la forme d'un contrôle périodique, d'un contrôle non périodique ou d'une contre-visite tels que prévus par les dispositions du présent décret.
Station de contrôle technique des véhicules automobiles dite "agence": Toutes installations spécifiques, fixes ou mobiles, comprenant des équipements destinés au contrôle technique des véhicules automobiles.
Contrôleur technique: L'agent qualifié chargé d'effectuer le contrôle technique des véhicules automobiles.

Section 2: Principes généraux

Art. 3. - Conformément aux dispositions de l'article 43 de la loi n° 2001-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001, susvisée, le contrôle technique des véhicules automobiles est obligatoire. Il a pour objectifs notamment:
- la prévention et la sécurité routière,

- la contribution à la réduction des accidents de la route et du coût induit pour la collectivité nationale,
- la préservation de la santé publique et la protection de l'environnement,
- l'accroissement de la durée de vie du parc national de véhicules automobiles.

Art. 4. - Aucun véhicule automobile ne doit être maintenu en circulation s'il ne satisfait pas aux exigences du contrôle technique.
Art 5. - Tous les véhicules automobiles doivent se soumettre au contrôle technique dans ses différentes formes et ce, dans les conditions prévues au présent décret.

Art. 6. - Les véhicules appartenant au ministère de la défense nationale, aux services de la sûreté nationale et à la protection civile sont soumis à un contrôle technique spécifique.
Les modalités d'organisation du contrôle technique de ces véhicules sont fixées par arrêtés conjoints du ministre chargé des transports et des ministres concernés.

Art. 7. - Le contrôle technique des véhicules automobiles est effectué à la diligence du propriétaire du véhicule dans les délais prescrits par le présent décret et à ses frais.

Art. 8. - Le contrôle technique des véhicules automobiles est effectué auprès d'agences de contrôle publiques ou privés agréées. Il est réalisé par des contrôleurs qualifiés et agréés.

Art. 9. - L'exercice de l'activité de contrôle technique des véhicules automobiles est soumis à l'inscription au registre de commerce.

Art. 10. - Les tarifs de contrôle technique sont fixés conformément à la réglementation en vigueur.

CHAPITRE II: DE L'ORGANISATION DU CONTROLE TECHNIQUE DES VEHICULES AUTOMOBILES

Section 1 : Des conditions de création et d'exploitation des agences de contrôle technique des véhicules automobiles

Art. 11. - La création d'une agence de contrôle technique de véhicules automobiles, en vue de son exploitation, est subordonnée à l'obtention d'un agrément délivré par le ministre chargé des transports après avis technique de l'établissement national de contrôle technique automobile "ENACTA".
L'agrément est délivré pour une durée de dix (10) ans renouvelable, à toute personne physique ou morale de droit algérien, conformément aux dispositions du présent décret.

Art. 12. - Nul ne peut postuler à titre personnel à un agrément pour la création et l'exploitation d'une agence de contrôle technique s'il ne remplit pas les conditions suivantes:
1 - être âgé de plus de dix neuf (19) ans;
2 - jouir de ses droits civils et civiques;
3 - justifier d'une aptitude professionnelle en qualité de contrôleur technique de véhicules automobiles;
Lorsque le demandeur ne remplit pas la condition d'aptitude professionnelle prévue ci-dessus, il doit bénéficier de la collaboration permanente et effective d'une personne physique répondant à ces conditions.
4 - disposer d'installations et d'équipements appropriés en rapport avec l'activité de contrôle technique de véhicules automobiles;
5 - disposer des moyens financiers nécessaires à la création et l'exploitation d'une agence de contrôle technique des véhicules automobiles.

Art. 13. - Toute personne physique ou morale qui désire créer une agence de contrôle technique des véhicules automobiles en vue de son exploitation doit adresser une demande en deux (2) exemplaires au ministre chargé des transports.
Lorsqu'elle émane d'une personne physique, la demande doit mentionner l'état civil, la profession et le domicile du demandeur ainsi que l'adresse du siège de ses activités.
Lorsqu'elle est présentée au nom d'une personne morale, la demande doit mentionner la dénomination sociale, la forme juridique, l'adresse du siège social ainsi que l'état civil et le domicile du ou des représentants légaux, seuls habilités à présenter la demande.

Art. 14. - La demande d'agrément doit être accompagnée des documents suivants:
Pour les personnes physiques:
- un extrait de l'acte de naissance du demandeur ainsi que celui de la personne devant répondre aux conditions d'aptitude le cas échéant;
- un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) daté de moins de trois (3) mois du demandeur ainsi que celui de la personne devant répondre aux conditions d'aptitude le cas échéant;
- un certificat de nationalité algérienne;
- une copie certifiée conforme du titre de propriété ou de location des installations destinées à abriter l'agence de contrôle;
- un plan de situation et un plan de masse de l'agence;
- le cahier des charges relatif aux modalités de création et d'exploitation d'une agence de contrôle technique de véhicules automobiles dûment renseigné, signé par le demandeur et portant la mention "lu et approuvé";
- un constat d'huissier de justice déterminant les dimensions et la situation des installations;
- les justificatifs de l'existence des moyens financiers nécessaires à la création et à l'exploitation de l'agence;
- un état prévisionnel de recrutement et de formation des contrôleurs;
- la justification que le demandeur ou la personne qu'il présente à cet effet satisfont aux conditions d'aptitude professionnelle définies ci-dessus.
Pour les personnes morales:
- les statuts de la personne morale;
- l'ampliation de la délibération au cours de laquelle ont été désignés le président et, éventuellement, le directeur général ou le gérant, à moins que ceux-ci ne soient statutaires, ainsi que leur acte de naissance;
- les justificatifs de l'existence des moyens financiers nécessaires à la création et à l'exploitation de l'agence;
- la justification que le directeur général ou le gérant statutaire satisfont aux conditions d'aptitude définies ci-dessus.
Lorsque ceux-ci ne répondent pas à ces conditions, la personne morale doit présenter la justification qu'elle bénéficie de la collaboration permanente et effective d'une personne physique répondant à ces conditions.
- un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) daté de moins de trois (3) mois du directeur général ou du gérant statutaire;
- un certificat de nationalité du directeur général ou du gérant statutaire;
- une copie certifiée conforme du titre de propriété ou de location des installations destinées à abriter l'agence de contrôle;
- un plan de situation et un plan de masse de l'agence;
- le cahier des charges relatif aux modalités de création et d'exploitation d'une agence de contrôle technique de véhicules automobiles dûment renseigné, signé par le demandeur et portant la mention "lu et approuvé";
- un constat d'huissier de justice déterminant les dimensions et la situation des installations;
- un état prévisionnel de recrutement et de formation des contrôleurs. Art. 15. - Dans le cadre de l'instruction des demandes d'agrément, le ministre chargé des transports est habilité à consulter les organes de sécurité de l'Etat.
Il peut consulter également, lorsqu'il le juge nécessaire, les autres administrations et institutions de l'Etat.

Art. 16. - Le ministre chargé des transports est tenu de répondre dans un délai de trois (3) mois à compter de la réception de la demande d'agrément.

Art. 17. - L'agrément peut être refusé notamment:
- si les conditions nécessaires à sa délivrance ne sont pas réunies,
- si l'enquête menée par les services de sécurité est rendue défavorable ou lorsqu'il y a objection d'une administration ou d'une institution de l'Etat,
- si le demandeur a déjà fait l'objet d'un retrait définitif d'agrément pour la création et l'exploitation d'une agence de contrôle technique de véhicules automobiles.

Art. 18. - La décision de refus doit être motivée et notifiée par le ministre chargé des transports au demandeur par lettre recommandée avec accusé de réception.

Art. 19. - En cas de refus de la demande d'agrément, le demandeur peut introduire un recours écrit auprès du ministre chargé des transports en vue:
- soit de présenter de nouveaux éléments d'information ou de justification, à l'appui de sa demande;
- soit d'obtenir un complément d'examen.
Toutefois, la demande de recours doit parvenir au ministre chargé des transports dans un délai de deux (2) mois à compter de la notification du refus.
Dans ce cas, le ministre chargé des transports est tenu de se prononcer dans les deux (2) mois qui suivent la réception de la demande de recours. Art. 20. - L'agrément pour la création et l'exploitation d'une agence de contrôle technique de véhicules automobiles mentionne le numéro de ce dernier ainsi que les nom et prénom du titulaire et l'adresse du siège de l'agence s'il s'agit d'une personne physique.
Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, l'agrément mentionne la dénomination, la raison sociale, la forme juridique et l'adresse du siège social ainsi que les nom et prénom du ou des représentants légaux.

Art. 21. - Tout changement survenant ultérieurement dans les éléments de la demande d'agrément doit, sous peine de sanctions, être porté à la connaissance du ministre chargé des transports qui peut prendre un agrément modificatif.

Art. 22. - L'agrément est incessible et intransmissible.

Art. 23. - Le titulaire de l'agrément pour la création et l'exploitation d'une agence de contrôle technique de véhicules automobiles est tenu d'entrer en activité dans un délai maximal de six (6) mois à compter de la date de sa délivrance.

Art. 24. - Lorsque le titulaire de l'agrément pour la création et l'exploitation d'une agence de contrôle technique de véhicules automobiles n'entre pas en activité dans le délai prévu ci-dessus, le ministre chargé des transports est tenu de le mettre en demeure de commencer l'exploitation de l'agence dans un délai de trois (3) mois.
Lorsqu'au terme de ce délai, celui-ci n'a pas obtempéré aux injonctions prévues à l'alinéa ci-dessus, le ministre chargé des transports prononce le retrait de l'agrément dans les mêmes formes qui ont prévalu à son obtention.
Art 25. - Les caractéristiques ainsi que la forme de l'agrément sont définies par arrêté du ministre chargé des transports.

Section 2 : Des conditions d'agrément des contrôleurs techniques de véhicules automobiles

Art. 26. - L'exercice de l'activité de contrôleur technique de véhicules automobiles est subordonné à l'obtention préalable d'un agrément délivré par le ministre chargé des transports.

Art. 27. - Nul ne peut postuler à l'agrément de contrôleur technique de véhicules automobiles, s'il ne remplit pas les conditions suivantes:
- être âgé de plus de 19 ans;
- jouir de ses droits civils et civiques;
- avoir suivi avec succès le stage de formation de contrôleur technique de véhicules automobiles.
La durée du stage de formation est fixée comme suit:
- 500 heures pour un postulant justifiant au moins d'un niveau de technicien supérieur dans le domaine de l'automobile;
- 150 heures dans le cas où le postulant jouit d'une expérience professionnelle de cinq (5) années au moins dans le domaine du contrôle technique ou de la maintenance automobile.
Les conditions et les modalités d'organisation et d'évaluation des stages de formation, visés ci-dessus, sont définies par arrêté du ministre chargé des transports.

Art. 28. - Toute personne qui sollicite un agrément en qualité de contrôleur technique des véhicules automobiles doit adresser une demande en deux (2) exemplaires au ministre chargé des transports.

Art. 29. - La demande d'agrément doit être accompagnée des documents suivants:
- un extrait de l'acte de naissance;
- un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) daté de moins de trois (3) mois;
- un certificat de nationalité algérienne;
- la justification de la qualification en qualité de contrôleur technique de véhicules automobiles.

Art. 30. - Le ministre chargé des transports doit notifier sa décision dans les trente (30) jours qui suivent la réception de la demande.

Art. 31. - L'agrément peut être refusé notamment:
- si les conditions nécessaires à sa délivrance ne sont pas réunies,
- si le demandeur a déjà fait l'objet d'un retrait définitif d'agrément en qualité de contrôleur technique de véhicules automobiles.

Art. 32. - La décision de refus doit être motivée et notifiée par le ministre chargé des transports au demandeur par lettre recommandée avec accusé de réception.

Art. 33. - En cas de refus de la demande d'agrément, le demandeur peut introduire un recours écrit auprès du ministre chargé des transports en vue:
- soit de présenter de nouveaux éléments d'information ou de justification, à l'appui de sa demande,
- soit d'obtenir un complément d'examen.
Toutefois, la demande de recours doit parvenir au ministre chargé des transports dans un délai d'un (1) mois à compter de la notification du refus.
Dans ce cas, le ministre chargé des transports est tenu de se prononcer dans les deux (2) mois qui suivent la réception de la demande de recours. Art. 34. - Tout changement survenant ultérieurement dans les éléments de la demande d'agrément doit être porté à la connaissance du ministre chargé des transports.

Art. 35. - Les caractéristiques ainsi que la forme de l'agrément sont définies par arrêté du ministre chargé des transports.

Art. 36. - Tout contrôleur agréé est tenu de suivre les stages périodiques de recyclage nécessaires au maintien des aptitudes professionnelles.
Tout contrôleur agréé ayant cessé d'exercer pendant deux (2) années consécutives et n'ayant pas suivi les stages périodiques de recyclage fait l'objet d'un retrait d'agrément.

CHAPITRE III: DES MODALITES D'EXERCICE DU CONTROLE TECHNIQUE DES VEHICULES AUTOMOBILES

Art. 37. - L'activité de contrôle technique de véhicules automobiles doit s'effectuer dans des installations appropriées et à l'aide d'équipements homologués.
Les installations destinées au contrôle technique des véhicules automobiles ne doivent abriter aucune activité de réparation ou de commerce automobile ou toute autre activité commerciale.
Les installations et les équipements des agences de contrôle technique des véhicules automobiles doivent satisfaire aux dispositions du cahier des charges-type portant conditions et modalités de création et d'exploitation d'une agence de contrôle technique de véhicules automobiles tel que défini par arrêté du ministre chargé des transports.
Les installations et les équipements des agences de contrôle technique de véhicules automobiles sont contrôlés et supervisés par les agents habilités à cet effet de l'établissement national de contrôle technique automobile (ENACTA).

Art. 38. - Le contrôle technique des véhicules automobiles prévu à
l'article 3 du présent décret s'effectue:
a) à intervalles n'excédant pas six (6) mois pour:
- les taxis,
- les véhicules destinés à l'enseignement de la conduite automobile,
- les véhicules destinés aux transports sanitaires,
- les véhicules de transport en commun de personnes,
- les véhicules destinés exclusivement au transport de matières dangereuses.
b) à intervalles n'excédant pas douze (12) mois pour:
- les véhicules automobiles destinés au transport de marchandises, à leurs remorques et semi-remorques, lorsque le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes,
- les véhicules de dépannage,
- les véhicules de location.
c) à intervalles n'excédant pas deux (2) ans pour les véhicules automobiles destinés au transport de marchandises et à leurs remorques et semi-remorques mis en circulation depuis moins de quatre (4) ans, lorsque le poids total autorisé en charge est inférieur à 3,5 tonnes;
d) à intervalles n'excédant pas douze (12) mois pour les véhicules automobiles destinés au transport de marchandises et à leurs remorques et semi-remorques mis en circulation depuis quatre (4) ans et plus, lorsque le poids total autorisé en charge est inférieur à 3,5 tonnes;
e) à intervalles n'excédant pas deux (2) ans, pour les véhicules autres que ceux visés aux alinéas a, b, c et d mis en circulation depuis moins de six (6) ans;
f) à intervalles n'excédant pas douze (12) mois pour les véhicules autres que ceux visés aux alinéas a, b, c et d mis en circulation depuis six (6) ans et plus.
Outre la visite d'identification effectuée par les services des mines et de l'industrie de wilaya, les véhicules automobiles cités aux alinéas ci-dessus doivent être soumis à un contrôle technique non périodique à chaque changement de propriétaire, à chaque réimmatriculation, à chaque transformation notable et à chaque contrôle technique primitif.

Art. 39. - Lors du contrôle technique des véhicules automobiles, le propriétaire du véhicule automobile doit obligatoirement présenter au contrôleur technique l'un des documents suivants:
- l'original ou le duplicata de la carte grise, le cas échéant,
- le récépissé de dépôt de dossier de demande de carte grise.

Art. 40. - Le contrôle technique des véhicules automobiles porte, après vérification de la concordance des numéros de série et d'immatriculation portés sur le véhicule avec la carte grise, sur les organes suivants du véhicule:
- le freinage,
- la direction,
- la visibilité,
- l'éclairage et la signalisation,
- la liaison au sol,
- la structure et la carrosserie,
- les équipements,
- les organes mécaniques,
- la pollution et le niveau sonore.
Le contrôle technique doit être effectué conformément aux points de contrôlé annexés au cahier des charges-type.

Art. 41. - Le contrôle technique doit être conduit efficacement et sans interruption. S'il venait à être interrompu pour des raisons liées à l'état du véhicule, à ses éléments d'identification ou à un problème survenant sur les installations de l'agence, celui-ci devra être annulé.
Lorsque le contrôleur technique relève la non concordance des éléments d'identification du véhicule automobile avec les informations portées sur la carte grise, il est tenu d'en faire part au propriétaire du véhicule et d'informer les services chargés des mines.

Art. 42. - Seul le contrôleur technique, de l'agence de contrôle est autorisé à y effectuer le contrôle technique et à apposer son visa sur les documents qui seront délivrés à l'issue du contrôle technique.

Art. 43. - Un carnet d'entretien dénommé "procès-verbal de contrôle technique" où sont consignés les contrôles effectués et les défauts constatés, est dressé immédiatement à l'issue de chaque contrôle.
Ce procès-verbal revêtu des visas du contrôleur et de l'agence est remis à la personne qui présente le véhicule automobile. Une copie du procès-verbal est conservée par l'agence de contrôle et présentée à toute réquisition des agents de l'établissement visé à l'article 37 ci-dessus.

Art. 44. - En sus du procès-verbal de contrôle technique, il est délivré pour les véhicules automobiles autorisés à circuler, un document autocollant appelé "vignette de contrôle technique" précisant la date limite au-delà de laquelle le véhicule automobile est astreint à se présenter au contrôle technique.
La vignette de contrôle technique est immédiatement apposée par le contrôleur à l'angle inférieur gauche du véhicule automobile, recto visible de l'extérieur.
Les caractéristiques, la forme ainsi que les mentions du procès-verbal de contrôle technique et la vignette de contrôle technique sont définies par arrêté du ministre chargé des transports.

Art. 45. - Le véhicule est soumis, selon la gravité des défauts constatés, à l'une des mesures suivantes:
- véhicule automobile accepté: lorsque le contrôleur n'y a pas relevé de défauts.
- véhicule refusé sans interdiction de circuler: lorsque le contrôleur a relevé des défauts qui nécessitent une remise en état du véhicule à court terme.
Dans ce cas, le propriétaire est tenu de procéder aux réparations et de présenter le véhicule automobile à un nouveau contrôle technique dit "contre-visite" dans des délais qui varient entre quinze (15) et trente (30) jours selon la gravité des défauts constatés.
Le véhicule automobile est autorisé à circuler jusqu'à la date limite du sursis qui lui est accordé.
- véhicule refusé avec interdiction de circuler: lorsque le contrôleur a relevé des défauts graves qui nécessitent des réparations obligatoires.
Dans ce cas, le propriétaire est tenu de procéder aux réparations obligatoires et de présenter le véhicule automobile à un nouveau contrôle technique dit "contre-visite".

Art. 46. - La contre-visite est mentionnée sur le procès-verbal de contrôle technique et doit avoir lieu dans les délais prescrits à l'article 45 ci-dessus. Elle doit porter sur les éléments d'identification du véhicule automobile et les organes présentant des défauts.
Passé ce délai, le véhicule automobile est alors soumis à un contrôle technique tel que prévu à l'article 40 du présent décret.
Lorsque à l'issue de la contre-visite, le véhicule automobile présente encore le ou les défauts auparavant constatés, une autre contre-visite doit avoir lieu dans le même délai.
Au cours de cette dernière contre-visite et lorsque les mêmes défaillances sont constatées, le véhicule automobile n'est plus autorisé à circuler et le procès-verbal de contrôle technique doit porter la mention "véhicule non autorisé à circuler".

Art. 47. - La preuve du contrôle technique est constituée par les mentions apposées sur le procès-verbal de contrôle technique et la vignette de contrôle technique.

Art. 48. - L'exercice de l'activité de contrôle technique par les agences de contrôle technique des véhicules automobiles et les contrôleurs est soumis à un suivi et une évaluation périodiques dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé des transports.

CHAPITRE IV: DES SANCTIONS

Art. 49. - Tout manquement avéré par une agence de contrôle technique des véhicules automobiles à une des obligations telles que définies par le cahier des charges-type relatif à la création et à l'exploitation d'une agence de contrôle technique peut, selon le cas, faire l'objet d'un avertissement, d'un retrait provisoire ou d'un retrait définitif de l'agrément.
Ces mesures sont prononcées par le ministre chargé des transports. Elles doivent être notifiées à l'intéressé dans les huit (8) jours qui suivent la constatation de l'infraction par lettre recommandée avec accusé de réception.

Art. 50. - Le titulaire d'un agrément pour la création et l'exploitation d'une agence de contrôle qui a fait l'objet de l'une des mesures indiquées ci-dessus peut introduire un recours écrit auprès du ministre chargé des transports.
La demande de recours doit parvenir au ministre chargé des transports dans un délai de deux (2) mois à compter de la date de notification de la sanction.
Le ministre chargé des transports doit se prononcer dans le mois qui suit la réception de la demande de recours.

Art. 51. - Lorsque le ministre des transports aura décidé d'un retrait provisoire ou définitif d'agrément, l'établissement visé à l'article 37 ci-dessus est tenu de prendre l'ensemble des dispositions utiles à l'effet d'assurer la continuité du service.

Art. 52. - En cas de manquement aux obligations relatives à l'exercice de la fonction de contrôleur technique des véhicules automobiles et sans préjudice des sanctions prévues par la législation en vigueur, le contrôleur peut faire l'objet de l'une des sanctions administratives prévues ci-dessus dans les cas ci-après:
Avertissement en cas de:
- non-respect des règles d'hygiène et de sécurité;
- non-respect des procédures d'utilisation et d'entretien des équipements de contrôle technique;
- non-respect des procédures de contrôle;
- non déclaration de la perte de tout document de contrôle.
Retrait provisoire en cas de:
- récidive dans les douze (12) mois qui suivent la constatation de l'un des manquements ayant conduit à un avertissement, diffusion de notes ou de documents non autorisés;
- fourniture de conseils techniques à toute personne dont les véhicules automobiles sont soumis au contrôle technique et de nature à fausser la qualité du contrôle;
Retrait définitif en cas de:
- récidive dans les douze (12) mois qui suivent la constatation de fautes ayant entraîné le retrait provisoire d'agrément;
- non déclaration de tout incident sur le matériel pouvant entraîner des conséquences graves sur la qualité du contrôle;
- utilisation frauduleuse des documents délivrés à l'issue du contrôle technique;
- fabrication frauduleuse d'un procès-verbal de contrôle technique;
- intervention sur les équipements de contrôle de nature à fausser les résultats de contrôle.

Art. 53. - Les contrôleurs techniques ayant fait l'objet d'une des sanctions prévues à l'article 52 du présent décret peuvent introduire un recours écrit auprès du ministre chargé des transports.
La demande de recours doit parvenir au ministre chargé des transports dans un délai de deux (2) mois à compter de la date de notification de la sanction.
Le ministre chargé des transports est tenu de se prononcer dans les deux (2) mois qui suivent la réception de la demande de recours.

CHAPITRE V: DISPOSITIONS FINALES

Art. 54. - Toutes dispositions contraires au présent décret, notamment celles du décret n° 88-06 du 19 janvier 1988, susvisé, sont abrogées.

Art. 55. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 9 Rabie Ethani 1424 correspondant au 10 juin 2003.
Ahmed OUYAHIA.