Association
Une association est un regroupement de personnes physiques et/ou de personnes morales sur une base contractuelle à durée déterminée ou à durée indéterminée.
Ces personnes mettent en commun, bénévolement et dans un but non lucratif, leurs connaissances et leurs moyens pour promouvoir et encourager les activités dans les domaines, notamment, professionnel, social, scientifique, religieux, éducatif, culturel, sportif, environnemental, caritatif et humanitaire.
L’objet de l’association doit être défini avec précision et sa dénomination doit exprimer le lien avec cet objet. L ’objet et les buts de ses activités doivent s’inscrire dans l’intérêt général et ne pas être contraires aux constantes et aux valeurs nationales ainsi qu’à l’ordre public, aux bonnes mœurs et aux dispositions des lois et règlements en vigueur.
Dépôt du dossier par l’instance exécutive en la personne du président de l’ association ou son représentant dûment habilité, auprès du service compétent du Ministère de l’Intérieur et des Collectivités Locales pour les associations nationales et inter wilaya, au niveau de la wilaya pour les associations de wilaya et au niveau de la commune pour les associations communales.
Lors du dépôt de la déclaration constitutive de l’association auprès des services compétents ; un récépissé de dépôt est délivré obligatoirement par l’administration concernée après vérification contradictoire immédiate des pièces constitutives.
La délivrance du récépissé d’enregistrement de la déclaration de constitution de l’association intervient, au cours et au plus tard des:
Soixante (60) jours en ce qui concerne les associations nationales
Quarante cinq (45) jours en ce qui concerne les associations inter –wilayas.
Quarante (40) jours en ce qui concerne les associations de wilaya
Trente (30) jours en ce qui concerne les associations communales.
Les délais suscités permettent à l’administration concernée de procéder à un examen de conformité avec les dispositions de la présente loi.
Observation: les statuts des associations ne doivent pas inclure des clauses ou des procédures discriminatoires qui portent atteinte aux libertés fondamentales de leurs membres.
Changement organique
Le dossier doit comprendre les pièces justificatives du déroulement des travaux :
Modification du statut
Le dossier doit comprendre les pièces justificatives du déroulement des travaux :
Les ressources de financement des associations sont énumérées à l’article 29 de la loi régissant les associations qui stipule que les ressources des associations sont constituées par les cotisations de leurs membres, les revenus liés à leurs activités associatives et à leur patrimoine, les dons en espèces ou en nature et les legs, les revenus des quêtes et les subventions consenties par l’Etat, la wilaya ou la commune.
Les subventions constituées l’une des ressources des associations, elles ne sont octroyées que sur la base de la conclusion d’un contrat programme en adéquation avec les objectifs poursuivis par l’association et conforme avec les clauses d’intérêt général, c’est ce que stipule l’article 35 de la loi 12-06 du 12 janvier 2012 relative aux associations.
Pour veiller à l’utilisation rationnelle et efficiente des deniers publics et d’éviter une utilisation qui s’écarte de l’activité et de l’objet ayant justifié initialement l’allocation de la subvention, les dispositions de l’article 101 de la loi de finances pour l’année 2000, prévoient des mesures pour mieux encadrer les conditions d’octroi et de contrôle de l’utilisation des subventions allouées aux associations.
Il s’agit essentiellement :
De conditionner l’allocation des subventions de l’Etat ou des collectivités locales à la présentation d’un programme d’activités à réaliser durant l’année couverte par la subvention sollicitée,
De soumettre les comptes de l’association à un contrôle permanant assuré par un commissaire aux comptes,
De déposer avant le 31 mars de l’année, le rapport d’activités et le bilan de l’année précédente de l’association obligatoirement revêtu du visa du commissaire aux comptes et ce en application du décret n° 01-351 du 10 novembre 2001 portant application des dispositions de l’article 101 de la loi n° 99-11 du 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000 relatif aux modalités de contrôle de l’utilisation des subventions de l’Etat ou des collectivités locales aux associations et organisations.
Aussi la loi régissant les associations fait obligation à l’association de valider sa comptabilité par un commissaire aux comptes.
Utilisation des ressources liées aux activités doivent être utilisées exclusivement pour la réalisation des buts fixés par le statut et la législation en vigueur.
Interdiction d’utilisation des biens de l’association à des fins personnelles.
Les dons et legs avec charges et conditions ne sont acceptables que s’ils sont compatibles avec ses statuts.
Obligation faite aux associations de tenir une comptabilité à partie double validée par un commissaire aux comptes. Elles doivent disposer d’un compte unique ouvert auprès d’une banque ou d’une institution financière publique.
Les dispositions relatives à la coopération et le financement étrangers entre des associations Algériennes et des organisations étrangères sont contenues dans les articles 23 et 30 de la loi 12-06 du 12 Janvier 2012 relative aux associations. L'article 23 sus mentionné stipule que: «les associations peuvent coopérer dans un cadre de partenariat avec des associations étrangères et organisations non gouvernement internationales, poursuivant les mêmes buts, dans le respect des valeurs et des constantes nationales et des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Cette coopération entre parties concernées est subordonnée à l’accord préalable des autorités compétentes».
Aussi, l’article 30 de la même loi stipule que: « sous réserve des dispositions de l'article 23 ci-dessus, en d’hors des relations de coopération dûment établies, il est interdit à toute association de recevoir des fonds provenant des légations et organisations non gouvernementales étrangères.
Ce financement est soumis à l'accord préalable de l'autorité compétente ».
Ainsi, la loi 12-06 relative aux associations, exige de l’association à obtenir l'accord préalable de l'autorité compétente sur la coopération entre elle et la partie étrangère, et peut bénéficier des fonds octroyés par la partie étrangère dans le cadre de l’accord de coopération légalement et préalablement établit. Ce financement est assujetti aussi à l’accord préalable de l’autorité compétente.
L’accord de coopération dans le cadre de partenariat faisant référence aux axes suivants :
Observation: l'accord de coopération ne devrait pas inclure des dispositions financières, afin de ne pas confondre l'accord de coopération et de l'accord de financement, qui intervient comme une étape suivante à l’octroi de l’autorisation de coopération.
L’association algérienne doit être en situation légale, à travers :
S’agissant des procédures d’obtention d’une association algérienne d’un financement émanant d’un organisme étranger, il doit intervenir dans le cadre des dispositions de l'accord de coopération autorisé préalablement et dans le respect la législation en vigueur relative au transfert des fonds de l'étranger.
L’octroi de l'autorisation de financement préalable par l'autorité compétente sus indiquée, intervient sur demande formulée par l'association algérienne, qui fait mention à :
Observation : les accords de coopération et de financement peuvent contenir des dispositions supplémentaires autres que celles mentionnées précédemment à la condition qu'elles ne soient pas contraires à la législation et à la réglementation en vigueur.
Est réputé association étrangère toute association :
Suspension ou retrait de l’agrément des associations étrangères
Elle intervient sur décision du Ministre de l’Intérieur et des Collectivités Locales lorsque l’association étrangère exerce des activités autres que celle prévues par ses statuts ou se livre à une ingérence caractérisée dans les affaires du pays hôte ou que son activité est de nature à porter atteinte :
Parti politique
Le parti politique est un groupement de citoyens nationaux qui partagent les mêmes idées et qui s’associent dans le but de mettre en œuvre un projet politique commun et d’accéder, par des voises démocratiques et pacifique, à l’exercice des pouvoirs et des responsabilités dans la conduite des affaires publique.
Les documents à fournir au dossier de création d’un parti politique, qui doit être déposé auprès du MICL, sont les suivants :
- Une demande de constitution d’un parti politique signée par trois (3) membres fondateurs, mentionnant le nom et l’adresse du siège du parti politique ainsi que ceux de ses représentations locales, si elles existent ;
- Un engagement écrit et signé par au moins deux (2) membres fondateurs par wilaya, issus du quart (1/4) des wilayas du territoire national au moins. Cet engagement porte sur :
Les membres fondateurs doivent compter parmi eux une proportion représentative de femmes.
- Une demande de constitution d’un parti politique signée par trois (03) membres fondateurs, mentionnant le nom et l’adresse du siège du parti politique ainsi que ceux de ses représentations locales, si elles existent.
- Un engagement écrit et signé par au moins deux (2) membres fondateurs par wilayas, issus du quart (1/4) des wilayas du territoire national au moins. Cet engagement porte sur :
Les statuts du parti politique sont adoptés par son congrès constitutif. Ils doivent obligatoirement fixer :
Les statuts énoncent que l’organe délibérant et l’organe exécutif du parti doivent compter, parmi leurs membres, une proportion représentative de militantes.
Le récépissé est délivré contre dépôt d’un dossier complet. Il atteste de la date qui fait courir le délai de contrôle de conformité.
Après contrôle de conformité des pièces du dossier de déclaration constitutive du parti politique, le ministre chargé de l’intérieur autorise le parti politique à tenir son congrès constitutif, et en notifie les membres fondateurs.
Cette décision n’est opposable aux tiers qu’après sa publication par les membres fondateurs dans deux quotidiens d’information nationale au moins. Cette publication mentionne le nom et le siège du parti politique, les noms, prénoms et fonctions, au sein du parti politique, des membres fondateurs signataires de l’engagement prévu à l’article 19 de la loi organique.
La publication permet aux membres fondateurs de tenir le congrès constitutif du parti politique dans un délai maximum d’une année.
Le Congrès constitutif, pour être valablement réuni, doit être représentatif de plus du tiers (1/3) du nombre de wilayas au moins, réparties à travers le territoire national.
Le congrès constitutif doit réunir au moins quatre cents (400) à cinq cents (500) congressistes, élus par mille six cents (1600) adhérents au moins, sans que le nombre de congressistes ne soit inférieur à seize (16) par wilaya et celui des adhérents inférieur à cent (100) par Wilaya.
Le nombre de congressistes doit comprendre une proportion représentative de femmes.
Le congrès constitutif doit se tenir et se réunir sur le territoire national.
La tenue du congrès constitutif est attestée par procès-verbal établi d’un huissier de justice, mentionnant ce qui suit :
En cas de non tenue du congrès constitutif du parti dans le délai prescrit par la loi organique, l’autorisation administrative devient caduque et entraine l’arrêt de toute activité des membres fondateurs, sous peine des sanctions prévues par les dispositions de l’article 78 de la loi organique.
Toutefois, ce délai peut être prorogé une fois par le ministre chargé de l’intérieur, à la demande des membres fondateurs pour des raisons de forces majeure. La prorogation de peut dépasser une période de six (06) mois.
Le dossier de demande d’agrément se compose des pièces suivantes:
Au terme du congrès constitutif du parti, le dépôt du dossier de demande d’agrément, s’effectue dans les trente (30) jours auprès du Ministère de l’intérieur, contre un récépissé de dépôt remis sur le champ.
Après examen de la conformité du dossier de demande d’agrément avec les dispositions de la loi organique, le Ministre chargé de l’Intérieur accorde ou refuse l’agrément au parti politique.
Le parti politique est agréé par arrêté pris par le Ministre chargé de l’Intérieur, dans les soixante (60) jours qui suivent la date de dépôt de la demande d’agrément. Le Ministre chargé de l’Intérieur notifie à l’organe dirigeant du parti politique et procède à la publication de l’agrément au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Le silence de l’administration après l’expiration du délai de soixante (60) jours qui lui est imparti vaut agrément du parti politique.
L’agrément confère au parti politique, à compter de sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la personnalité morale et la capacité juridique.
Les activités du parti sont financées au moyen de ressources constituées par : - les cotisations de ses membres , - les dons, legs et libéralités, - les revenus liés à ses activités et ses biens, -l es aides éventuelles de l’Etat.
Les cotisations des membres du parti:
Les cotisations des membres du parti politique, y compris ceux résidant à l'étranger , sont versées au compte du parti. Leur montant est fixé par les instances délibérantes et exécutives du parti.
Les dons, legs et libéralités:
Le parti politique peut recevoir des dons, legs et libéralités d'origine nationale. Ils sont versés au compte du parti.
Les dons, legs et libéralités ne peuvent provenir que de personnes physiques identifiées .ils ne peuvent excéder trois cents (300) fois le Salaire national minimum garanti , par donation et par an .ils sont versés au compte du parti .
Il est interdit au parti politique de recevoir directement ou indirectement un soutien financier ou matériel d'une quelconque partie étrangère , à quelque titre ou forme que ce soit .
Les revenus liés aux activités du parti :
Le parti politique peut disposer de revenus liés à son activité et résultant d'investissements non commerciaux.
Il est interdit au parti politique d'exercer toute activité commerciale.
Les aides allouées par l'Etat ou parti:
Le parti politique agrée peut bénéficier d'une aide financière de l'Etat, selon le nombre de sièges obtenus au parlement , et le nombre de ses élues dans les assemblées;
Le montant des aides éventuelles à allouer par l'Etat aux partis politiques est inscrit au budget de l’Etat;
Les aides allouées par l'Etat au parti politique peuvent faire l'objet d'un contrôle sur l'usage qui en est fait;
Le responsable du parti est tenu de présenter obligatoirement aux délégués réunis en congrès ou en assemblée générale, en sus du rapport moral, un rapport financier validé par un commissaire aux comptes. Il lui en est donné quitus.
Tout parti politique doit tenir une comptabilité à partie double et un inventaire de ses biens meubles et immeubles; Il est tenu de présenter ses comptes annuels à l'administration compétente; Le parti politique est tenu de disposer d'un compte ouvert auprès d'une institution bancaire ou financière nationale, en son siège ou en ses succursales implantées sur le territoire national.
La décision motivée de refus de l’agrément est susceptible de recours par les membres fondateurs, devant le Conseil d’Etat, dans un délai de deux (2) mois à compter de sa notification.
L’acceptation par le Conseil d’Etat du recours introduit par les membres fondateurs du parti politique vaut agrément. Celui-ci est immédiatement délivré par arrêté du ministre chargé de l’intérieur et notifié au parti politique concerné.
Les activités d’un parti politique agréé en matière de réunions et manifestations publiques sont régies par la loi n° 91-19 du 02/12/1991 modifiant et complétant la loi n° 89-28 du 31/12/1989 relative aux réunions et manifestations publiques :
Concernant les réunions publiques:Dans le cadre de la mise en œuvre de leurs programmes, les partis politiques ont doit à un égal accès aux médias publics.