La commune
La commune algérienne est une institution constitutionnelle,
Selon l’article 16 de la constitution: « l’assemblée élue constitue l’assise de la décentralisation et le lieu de participation des citoyens à la gestion des affaires publiques. »
La commune algérienne est une collectivité territoriale décentralisée.
La commune est une cellule fondamentale dans l’organisation du pays. Elle est la collectivité territoriale de base de l’Etat et est dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière.
Elle est l’assise territoriale de la décentralisation et le lieu d’exercice de la citoyenneté et constitue le cadre de participation du citoyen à la gestion des affaires publiques. Elle incarne l’essence de la démocratie locale et de la démocratie participative.
Elle est le point de départ du développement économique, social et culturel. Elle œuvre pour la satisfaction des besoins des citoyens et l’amélioration de leurs conditions de vie.
Afin d’assurer ladisponibilité des ressources financières nécessaires et d’exercer les prérogatives dans tous les domaines de compétence qui lui sont dévolus par la loi, la commune dispose des structures et des organes.
La commune dispose:
- d’une instance délibérante appelée : assemblée populaire communale
L’assemblée élue constitue l’assise de la décentralisation et le lieu de participation des citoyens à la gestion des affaires publique, ce qui reflète la démocratie.
L’Assemblée Populaire Communale (APC) est une assemblée élue, composée de membres élus au suffrage universel, direct et secret, pour une durée de 5ans. Elle se réunit en session ordinaire tous les deux mois et peut se réunir en session extraordinaire chaque fois que les affaires de la commune le requièrent à la demande de son président ou des deux tiers ou à la demande du wali. Sur le plan de l’organisation intérieure, l’APC forme des commissions permanentes.
L’Assemblée Populaire Communale règle les affaires relevant de ses compétences par délibération. Les délibérations sont prises à la majorité simple de ses membres présents ou représentés au moment du vote. En cas de partage égal des voix, celle du présidentest prépondérante. Les délibérations de l’APC sont exécutoires de plein droit vingt et un jours après leurs dépôts à la wilaya.
Concernant les délibérations portant sur le budget et les comptes, l’acceptation de dons et legs étrangers, les conventions de jumelage et les aliénations du patrimoine communal, ne seront pas exécutoires qu’après avoir été approuvées par le wali. Sont nulles de plein droit les délibérations de l’APC prisent en violation de la constitution et non conformes aux lois et règlements. Dans ces cas-là, le wali constate par arrêté la nullité de la délibération.
- d’un organe exécutif, présidé par le président de l’assemblée populaire communale
L’organe exécutif de la commune est présidé par le président de l’APC. Ce dernier est élu pour un mandat électoral, conformément à la loi , relative à la commune et exerce des pouvoirs au nom des collectivités territoriales au nom de l’Etat. LeP/APC est assisté d’un secrétaire général de la commune qui anime l’administration et sous l’autorité du P/APC et de quatre vice-présidents.
Le secrétariat général a pour mission de :
- coordonner entre les différents services de la commune et de les animer ;
- programmer des réunions de l’assemblée et s’occuper du courrier ;
- contrôler les services administratifs et techniques et exercer le pouvoir hiérarchique sur les fonctionnaires de la commune.
-
d’une administration animée par le secrétaire général de la commune, sous l’autorité du président de l’assemblée populaire communale
Afin d’accomplir ses missions, la commune est organisée, d’une part, en directions administratives et en directions techniques, d’autre part.
- Références légales
- Loi organique n° 12-01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative au régime électoral ;
- Loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 relative à la commune ;
- Décret exécutif n° 13-105 du 5 Joumada El Oula 1434 correspondant au 17 mars 2013 portant règlement intérieur-type de l’assemblée populaire communale.
Dans le cadre de ses compétences, l'assemblée populaire communale forme en son sein des commissions permanentes dans les domaines suivants :
- l’économie, les finances et l’investissement ;
- la santé, l’hygiène et la protection de l’environnement ;
- l’aménagement du territoire, l’urbanisme, le tourisme et l’artisanat ;
- l’hydraulique, l’agriculture et la pêche ;
- les affaires sociales, culturelles, sportives et de jeunesse.
Les commissions permanentes sont constituées par délibération adoptée à la majorité des membres de l’assemblée populaire communale, sur proposition du président de l’assemblée populaire communale.
La commission élabore son règlement intérieur et le soumet pour approbation à l’assemblée populaire communale.
3. Commission ad hoc
L’assemblée populaire communale peut constituer en son sein une commission ad hoc pour examiner un objet précis, relevant de son domaine de compétence tel que défini par la loi n° 11-10 relative à la commune.
La commission ad hoc est constituée, sur proposition du président de l’assemblée populaire communale, par délibération de l’assemblée, adoptée à la majorité de ses membres.
La commission présente ses conclusions au président de l’assemblée populaire communale.
Election du président de l'assemblée populaire communale
L’assemblée populaire communale élit, dans les quinze (15) jours qui suivent la proclamation des résultats des élections, son président parmi ses membres pour le mandat électoral.
Le candidat à l’élection du président de l’assemblée populaire communale est présenté sur la liste ayant obtenu la majorité absolue des sièges.
Si aucune liste n’a obtenu la majorité absolue des sièges, les listes ayant obtenu 35 % au moins des sièges peuvent présenter un candidat.
Si aucune liste n’a obtenu 35% au moins des sièges, toutes les listes peuvent présenter un candidat.
L’élection a lieu à bulletin secret, est déclaré président de l’assemblée populaire communale le candidat ayantobtenu la majorité absolue des voix.
Si aucun des candidats n’aobtenu la majorité absolue des voix, un deuxième tour estorganisé dans les quarante-huit (48) heures qui suivent etest déclaré président de l’assemblée populaire communale, le candidat ayant obtenu la majorité desvoix, parmi les candidats classés premier et deuxième au premier tour.
En cas d’égalité des voix, est déclaré élu le candidat le plus jeune.
(Référence : art. 80 de la loi organique n° 12-01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative au régime électoral).
4. Vice-présidents du président de l'assemblée populaire communale
Le président de l’assemblée populaire communale est assisté de deux (2) ou plusieurs vice-présidents.
Leur nombre est fixé comme suit :
- deux (2) pour les communes disposant d’une assemblée populaire communale de sept (7) à neuf (9) sièges ;
- trois (3) pour les communes disposant d’une assemblée populaire communale de onze (11) sièges ;
- quatre (4) pour les communes disposant d’une assemblée populaire communale de quinze (15) sièges ;
- cinq (5) pour les communes disposant d’une assemblée populaire communale de vingt-trois (23) sièges ;
- six (6) pour les communes disposant d’une assemblée populaire communale de trente-trois (33) sièges.
Le président de l’assemblée populaire communale exerce des pouvoirs, au nom de la collectivité territoriale qu.il représente, et au nom de l’Etat.
Au titre de représentant de la commune
Le président de l’assemblée populaire communale représente la commune dans toutes les cérémonies solennelles et manifestations officielles. Il représente la commune dans tous les actes de la vie civile et administrative, dans les conditions et formes prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
Le président de l’assemblée populaire communale veille à la mise en œuvre de l’exécution des délibérations de l’assemblée populaire communale. Et il exécute le budget de la commune. Il en est l’ordonnateur.
Sous le contrôle de l’assemblée populaire communale, le président de l’assemblée populaire communale accomplit, au nom de la commune, tous les actes de conservation et d’administration des biens et des droits constituant le patrimoine de la commune.
Au titre de représentant de l’Etat
Le président de l’assemblée populaire communale représente l’Etat au niveau de la commune. A ce titre, il est chargé, notamment, de veiller au respect et à l’application de la législation et de la réglementation en vigueur.
Le président de l’assemblée populaire communale a la qualité d’officier d’état civil. Il accomplit, à ce titre, tous les actes relatifs à l’état civil, conformément à la législation en vigueur, sous le contrôle du procureur général, territorialement compétent.
Le président de l’assemblée populaire communale peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature aux délégués communaux, aux délégués spéciaux ou à tout fonctionnaire communal, et ce, dans les domaines précis cités dans la loi relative à la commune.
Sous réserve des dispositions de l’article 76 de la loi relative à la commune, le mandat électif est gratuit. Les élus bénéficient d’indemnités et d’une prime appropriée à l’occasion de la tenue des sessions de l’assemblée.
Les employeurs sont tenus d’accorder à leur personnel, membres d’une assemblée populaire communale, le temps nécessaire pour l’exercice de leur mandat électif.
En cas de décès, de démission, d’exclusion ou d’empêchement légal d’un élu de l’assemblée populaire communale, il est procédé à son remplacement, dans un délai n’excédant pas un (1) mois, par le candidat venant immédiatement après le dernier élu de la même liste, par arrêté du wali.
En cas de décès, de démission, d’exclusion ou d’empêchement légal d’un élu de l’assemblé populaire communale, il est procédé à son remplacement, dans un délai n’excédant pas un (1) mois, par le candidat venant immédiatement après le dernier élu de la même liste, par arrêté du wali.
En cas de dissolution de l’assemblée populaire communale, le wali désigne dans les dix (10) jours qui suivent la dissolution de l’assemblée, un administrateur et deux assistants, le cas échéant, chargés de gérer les affaires de la commune.
Les fonctions de ces derniers prennent fin de plein droit, dès que la nouvelle assemblée est installée.
L’élu communal faisant l’objet de poursuites judiciaires pour crime ou délit en rapport avec les deniers publics ou pour atteinte à l’honneur ou ayant fait l’objet de mesures judiciaires ne lui permettant pas de poursuivre valablement l’exercice de son mandat électif, est suspendu par arrêté du wali, jusqu’à intervention de la décision définitive de la juridiction compétente.
En cas de jugement définitif l’innocentant, l’élu reprend automatiquement et immédiatement l’exercice de son activité électorale.
Le membre d’une assemblée populaire communale ayant fait l’objet d’une condamnation pénale définitive pour les motifs cités énumérés ci-dessus est exclu de plein droit de l’assemblée.
Le wali constate cette exclusion par arrêté.
Références légales :
- Loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 relative à la commune ;
- Décret exécutif n° 13-105 du 5 Joumada El Oula 1434 correspondant au 17 mars 2013 portant règlement intérieur-type de l’assemblée populaire communale.
- les budgets et les comptes ;
- l’acceptation de dons et legs étrangers ;
- les conventions de jumelage ;
- les aliénations du patrimoine communal.
- Prises en violation de la Constitution et non conformes aux lois et règlements ;
- Portant atteinte aux symboles et attributs de l’Etat ;
- Non rédigées en langue arabe.
