Ancrage juridique

 

Loi 12-06 du 12 janvier 2012 relative au associations

 

1- Adhésion Des Associations Nationales Inter-Wilayas/ Wilayas/ Communales Enregistrées Aux Sein Des Associations Etrangères

 

(Article 22 de la loi n° 12-06 du 12 janvier 2012 relative aux associations)

 

Conditions d’adhésion :

 

L’association nationales/inter-wilayas/wilayas/communales enregistrées doit avoir les mêmes objectifs ou des objectifs similaires avec l’association étrangère, tout en respectant les valeurs et les constantes nationales et les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

 

Composants du dossier:

 

  • Une demande d’adhésion à une association étrangère, adressée au Ministre de l’Intérieur, des Collectivités Locales et de l’aménagement du territoire.
  • Une copie des statuts de l’association étrangère.
  • Une copie de l’agrément de l’association étrangère.
  • Une copie de la liste des membres de l’organe exécutif de l’association étrangère.
    Liste des pays membres de l’association étrangère.
  • Lettre d’acceptation délivrée par l’association étrangère destinataire.
  • Une copie de la souscription à l’assurance de l’Association Algérienne, afin de garantir les risques financiers liés à sa responsabilité civile.
  • Le dernier rapport financier et moral de l’association.
  • Rapport du commissaire aux comptes.
  • Procès-verbal de nomination du commissaire aux comptes.

 

Modalités d’étude du dossier :

  • Consultation du Ministère chargé des Affaires Etrangères, considérant que son avis est obligatoire, conformément aux dispositions de l’article 22, alinéa 2, de la loi 12-06 du 12 janvier 2012 relative aux associations.
  • Consultation des départements ministériels et des secteurs concernés par le sujet de l’engagement.
    Sur la base de ces consultations, notamment obligatoires, le ministre chargé de l’Intérieur rend une décision motivée approuvant son accord.

 

2- COOPERATION AVEC LES ASSOCIATIONS ETRANGERES ET DES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES INTERNATIONALES

 

(Article 23 de la loi n°12-06 du 12 janvier 2012 relative aux associations)

 

Conditions de coopération : 

  • L’associationalgérienneagréedoitavoirlesmêmesobjectifsoudesobjectifssimilairesavecl’associationétrangère, danslerespectdesvaleursetconstantesnationalesetdesdispositionslégislativesetréglementairesenvigueur.
  • Cette coopération est soumise à l’approbation préalable de l’autorité compétente, représentéeparleMinistredel’intérieurpourlesassociationsnationalesetinter-wilaya, la wilaya compétente pour les associations de wilaya et le président de l’Assemblée populaire communal pour les associations communales.

 

Composants du dossier : 

 

  • Demande d’approbation pour la conclusion d’un accord de coopération avec une association étrangère ou une organisation non gouvernementale internationale.
  • Une copie des statuts de l’association étrangère ou de l’organisation non gouvernementale internationale.
  • Une copie de l’agrément de l’association étrangère.
  • Une copie de la liste des membres de l’organe exécutif de l’association étrangère ou de l’organisation non gouvernementale internationale.
  • Convention conclue sans la signature de l’Association algérienne.
  • Une copie de la souscription à l’assurance de l’Association Algérienne, afin de garantir les risques financiers liés à sa responsabilité civile.
  • Le dernier rapport financier et moral de l’association.
  • Rapport du commissaire aux comptes.
  • Procès-verbal de nomination du commissaire aux comptes.

 

Modalités d’étude du dossier :

 

Consultation des départements ministériels et des secteurs concernés par le thème de la coopération.
Sur la base de consultations, l’association est informée de l’approbation de cet accord.

 

3- FINANCEMENT DES ASSOCIATIONS PAR LES ORGANISATIONS ETRANGERES ET LES ONG ETRANGERES

 

 (article 30 de la loi n° 12-06 du 12 janvier 2012 relative aux associations).

 

Conditions de financement : 

 

  • Ce financement doit être réalisé sur la base d’une convention de coopération préalable conclue avec le bailleur de fond, légalement établie, conformément aux dispositions de l’article 23 de la loi 12-06 du 12 janvier 2012 relative aux associations.
  • Cette coopération est soumise à l’approbation préalable de l’autorité compétente, représentée par le Ministre de l’intérieur pour les associations nationales et inter-wilaya, la wilaya compétente pour les associations de wilaya et le président de l’Assemblée populaire communal pour les associations communales.

 

Composants du dossier :

 

 Demande d’autorisation de percevoir d’un financement par une organisation étrangère ou d’une organisation non gouvernementale.

  • Une copie de la convention de financement.
  • Fiche technique du projet financé.

 

Modalités d’étude du dossier :

 

Consultation des départements ministériels et des secteurs concernés par le projet financé.
Sur la base de consultations, l’association est informée de l’approbation de ce financement.

 

4- SUBVENTIONS DE L’ÉTAT, DE LA WILAYA ET DE LA COMMUNE AUX ASSOCIATIONS

 

  • Article29alinéa6delaloin°12-06du12janvier2012relativeauxassociations.
  • Article35delaloin°12-06du12janvier2012relativeaux
  • Décret n° 01-351 du 10 novembre 2001 portant application des dispositions de l’article 101 de la loi n° 99-11 du 23 décembre 1999 portant loi de finances pour l’an 2000.

 

Loi n° 99-11 du 23 décembre 1999 portant loi de finances.

Loi n° 99-11 du 23 décembre 1999 PDF.

Décret n° 01-351 du 10 novembre 2001.

Décret n° 01-351 du 10 novembre 2001 PDF.

 

Conditions d’octroi d’une subvention:

  • L’association doit être enregistrée.
  • L’association doit avoir un programme.
  • Avoir justifié leurs aides financières antérieures.

 

Composants du fichier : 

 

  • Demande d’une subvention pour la mise en œuvre d’un programme.
  • Le programme de l’année en cours ou l’activité spécifique à réaliser, pour lequel la subvention est demandée.
  • Cheque barré.
  • Justification des subventions publiques antérieures.
  • La copie du contrat programme signé par l’organisme public bailleur de fond en cas de subvention antérieure d’un organisme public.
  • Bilan moral de l’année écoulée.
  • Rapport financier de l’année écoulée.
  • Rapport du commissaire aux Comptes pour l’année précédente.
  • Une copie de la souscription à l’assurance de l’Association Algérienne, afin de garantir les risques financiers liés à sa responsabilité civile.
  • Procès-verbal de nomination du commissaire aux comptes.
  • Dans le cas où l’entité public bailleur de fond accepte de fournir la subvention, un contrat de programme est conclu entre les deux parties.

 

5- LES DONS ET LES LEGS

 

(Article 32 de la loi n° 12-06 du 12 janvier 2012 relative aux associations)

 

Conditions de réception des dons :

 

Les dons et legs ne doivent pas être soumis à des charges et des conditions, à moins qu’ils ne soient conformes à l’objectif énoncé dans les statuts de l’association et aux dispositions de la loi sur les associations.

 

 Composants du fichier : 

 

  • Identité du donneur.
  • Certificat d’octroi du don (cas descriptif du don et appréciation financière du don).
  • Une déclaration sur l’honneur, dont la quel le président de l’association atteste que le don n’est pas soumis à des conditions

 

Modalités d’étude du dossier :

 

Consultation des départements ministériels et des secteurs concernés par l’objet du don.
Sur la base de ces consultations, une attestation de conformité de dons est délivré à l’association.
Dans le cas où le don est de nature humanitaire (en cas de catastrophe), l’association se voit délivrer un certificat à caractère humanitaire afin de l’exonérer de la taxe sur la valeur ajoutée et des charges douanières

 

SUSPENSION ET DISSOLUTION

 

  • Il est procédé à la suspension d’activité de l’association ou à sa dissolution en cas d’ingérence dans les affaires internes du pays ou d’atteinte à la souveraineté nationale.
  • La violence des articles 15, 18, 19, 28, 30, 55,60 et 63 de la présente loi entraîne la suspension de son activité pour une période qui ne peut excéder six (06) mois.
  • L’action de suspension d’activité de l’association est précédée par une mise en demeure d’avoir à se conformer aux dispositions de la nouvelle loi, dans un délai de trois (03) mois.
  • La dissolution d’une association peut être volontaire est prononcée par voie judiciaires et notifiée à l’autorité qui l’a agréée.
  • La dissolution volontaire est prononcée par les membres de l’association, conformément à ses statuts.

 

ASSOCIATIONS ETRANGERES

 

Est réputée association étrangère toute association :

  • Qui a son siège a l’étranger ou elle est agréée et reconnu et qui a été autorisée à s’établir sur le territoire national
  • Qui ayant son siège sur le territoire national est dirigée totalement ou partiellement par des étrangers.
  • La création d’une association étrangère est soumise à l’agrément préalable du Ministre de l’Etat, Ministre de l’Intérieur et des Collectivités Locales, qui après avis du ministère charges des affaires étrangères et du ministre chargés du secteur concerné dispose d’un délai de quatre-vingt dix (90) jours pour accorder ou refuser l’agrément.

 

6-Suspension ou retrait de l’agrément des associations étrangères

 

Elle intervient sur décision du Ministre de l’Intérieur et des Collectivités Locales lorsque l’association étrangère exerce des activités autres que celle prévues par ses statuts ou se livre à une ingérence caractérisée dans les affaires du pays hôte ou que son activité est de nature à porter atteinte :

  • A la souveraineté nationale
  • A l’ordre intentionnel établi
  • A l’unité nationale ou à intégrité du territoire national
  • A l’ordre public et aux bonnes meurs
  • Aux valeurs civilisationnelles du peuple Algérien.

 

7- Liste thématique des associations locales enregistrées

 

Liste thématique des associations de wilayas

Liste thématique des associations de communes

 

 

Suivi des activités des associations

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